La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2013 | FRANCE | N°12-23913

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-23913


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis adressé aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;

Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Attendu que la société Compagnie marseillaise de Madagascar s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur des demandes dont l'une, tendant à la cessation pour l

'avenir de tout prélèvement sur salaire au titre de la mutuelle, présentait un cara...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis adressé aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;

Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Attendu que la société Compagnie marseillaise de Madagascar s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur des demandes dont l'une, tendant à la cessation pour l'avenir de tout prélèvement sur salaire au titre de la mutuelle, présentait un caractère indéterminé ;

Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Compagnie marseillaise de Madagascar
aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Compagnie marseillaise de Madagascar à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-23913
Date de la décision : 23/10/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité - appel possible
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de La Réunion, 29 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 2013, pourvoi n°12-23913


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23913
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award