LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis adressé aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que la société Compagnie marseillaise de Madagascar s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur des demandes dont l'une, tendant à la cessation pour l'avenir de tout prélèvement sur salaire au titre de la mutuelle, présentait un caractère indéterminé ;
Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie marseillaise de Madagascar
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Compagnie marseillaise de Madagascar à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.