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23/10/2013 | FRANCE | N°12-23799

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 octobre 2013, 12-23799


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 juin 2012), qu'en 1988, la société civile immobilière La Bisto a entrepris des travaux d'extension d'un centre commercial, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X... et a confié le gros oeuvre à la société Citra Sud-Ouest, devenue la société SPIE Batignolles ouest, assurée en police tous risques chantier (TRC) par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) et en responsabilité civile par la société Axa ; que la sociétÃ

© Citra Sud-Ouest a sous-traité, d'une part, la fourniture et la mise en pla...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 juin 2012), qu'en 1988, la société civile immobilière La Bisto a entrepris des travaux d'extension d'un centre commercial, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X... et a confié le gros oeuvre à la société Citra Sud-Ouest, devenue la société SPIE Batignolles ouest, assurée en police tous risques chantier (TRC) par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) et en responsabilité civile par la société Axa ; que la société Citra Sud-Ouest a sous-traité, d'une part, la fourniture et la mise en place des structures préfabriquées à la société PPB Lespeau, devenue la société BDI, puis la société KP1, assurée par la société GAN devenue la société Allianz et la société CIAM devenue la société MCR, d'autre part, une mission d'étude d'exécution du chantier au bureau d'études EIS, assuré par la société Lloyd's de Londres ; que la société PPB Lespeau a, elle-même, sous-traité la mise en place et le clavetage des structures préfabriquées à la société Aquitaine louage manutention (ALM) assurée par la SMABTP pour deux polices, Amatec et bris de machine ; qu'après effondrement d'une partie de la construction, une expertise judiciaire a été ordonnée ; que des décisions arbitrales exécutoires entre la société PPB Lespeau et la société Citra Sud-Ouest ont laissé une part de responsabilité définitive de 5 % à la société Citra Sud-Ouest ; qu'un jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 13 mars 1997, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 1er mars 1999, devenu irrévocable, a fixé la répartition des responsabilités entre les constructeurs ; que la SMABTP, qui avait versé diverses indemnités en qualité d'assureur des sociétés Citra et ALM, a assigné en paiement de diverses sommes, les constructeurs et leurs assureurs qui ont formé des demandes reconventionnelles ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 392 394,75 euros à un sous-traitant (la société KP1 ex-BDI, ex-PPB, assurée par le GAN et la CIAM), qui avait été condamné à remboursement au profit d'un assureur (la CIAM), celle de 308 132,62 euros indivisément à deux assureurs (la CIAM et le GAN, devenu Allianz), répartie entre eux selon les règles du cumul d'assurances, et 104 208,20 euros à un assureur (le GAN, devenu Allianz), au titre du trop-payé, non imputé sur les préjudices de 2002 et de la condamner à payer à deux assureurs (la CIAM, devenue la Mutuelle centrale de réassurance et le GAN, devenu Allianz), la somme complémentaire de 68 677,70 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges d'appel doivent motiver leur décision, même confirmative ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est bornée, pour écarter toutes les demandes et les moyens de la SMABTP relatifs à la contribution à la dette, à énoncer que, « sur le partage des responsabilités et sur la contribution à la dette, il avait été définitivement jugé que la SMABTP était tenue, en qualité d'assureur de la société ALM et de la société SPIE, à indemniser 65 % du préjudice total (cf. le jugement du 13 mars 1997 et l'arrêt du 1er mars 1999) », et que, sur l'apurement des comptes, la somme arbitrée par le premier juge comme due par la SMABTP était équivalente à celle retenue par l'expert judiciaire, s'est dispensée de son obligation de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges ne peuvent méconnaître la chose définitivement jugée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a énoncé qu'il avait été définitivement jugé, par jugement du 13 mars 1997 et arrêt du 1er mars 1999, que la SMABTP était tenue, en sa qualité d'assureur des sociétés SPIE et ALM, à hauteur de 65 % des préjudices, quand ces décisions n'avaient jamais dit que l'exposante était tenue de répondre des 5 % de responsabilité civile de la société SPIE, qu'elle n'assurait pas pour ce risque, puisque l'exposante n'avait jamais été que son assureur TRC ayant préfinancé les travaux de réparation, a violé l'article 1351 du code civil ;
3°/ que toutes les conclusions opérantes des parties appellent réponse des juges du fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a énoncé que la SMABTP était tenue de répondre de 65 % des dommages, comprenant 5 % de la responsabilité laissée à la charge de la société SPIE, sans répondre aux conclusions de l'exposante ayant fait valoir qu'elle n'assurait pas l'entreprise principale pour sa responsabilité civile, pour laquelle une police spécifique avait été souscrite auprès d'Axa, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est abstenue de répondre au moyen de la SMABTP ayant fait valoir que les premiers juges avaient, de manière erronée, chiffré à 66,50 % les sommes devant rester à sa charge, ce qui incluait les 1,5 % de responsabilité du bureau EIS (assuré par les Lloyd's) dont la SMABTP n'était pas l'assureur, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que les juges doivent répondre à toutes les conclusions opérantes des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas répondu au moyen de la SMABTP ayant fait valoir qu'elle assurait la société ALM au titre de deux polices d'assurance, dont une police bris de machine, au titre de laquelle elle avait réglé une somme de 86,114,73 euros, sur laquelle elle pouvait recourir à hauteur des responsabilités retenues à la charge des autres intervenants (KP1, la CIAM et M. X...), a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement du 13 mars 1997, confirmé par l'arrêt du 1er mars 1999, avait définitivement fixé le partage des responsabilités et la contribution à la dette des différents constructeurs, que la SMABTP était tenue, en sa qualité d'assureur des sociétés ALM et SPIE, à indemniser 65 % du préjudice total et retenu, sur l'apurement des comptes, que les constatations non utilement critiquées de l'expert judiciaire établissaient que la SMABTP était redevable d'une somme en principal, équivalente à celle arbitrée par le premier juge, la cour d'appel, qui a pu en déduire, répondant aux conclusions qui lui étaient soumises, sans dénaturation, ni méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, que les demandes formées par la SMABTP contre la société KP1, le GAN et la CIAM devaient être rejetées, a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant constaté, par motifs adoptés, que toutes les parties avaient été mises en demeure à une date antérieure à celle retenue comme point de départ des intérêts, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à payer 1°/ aux sociétés KP1 et Allianz eurocourtage venant aux droits de la société GAN eurocourtage la somme de 3 000 euros, 2°/ à la société SPIE Batignolles Ouest la somme de 3 000 euros, 3°/ à la société Mutuelle centrale de réassurance la somme de 3 000 euros, 4°/ à M. X..., la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société SMABTP
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné un assureur du bâtiment (la SMABTP) à régler : 392.394,75 ¿ à un sous-traitant (la société KP1 (ex-BDI, ex-PPB, assurée par le GAN et la CIAM), qui avait été condamné à remboursement au profit d'un assureur (la CIAM) ; 308.132,62 ¿ indivisément à deux assureurs (la CIAM et le GAN, devenu ALLIANZ), cette somme devant être répartie entre eux selon les règles du cumul d'assurances, et 104.208,20 ¿ à un assureur (le GAN, devenu ALLIANZ), au titre du trop-paye par lui, non imputé sur les préjudices de 2002 et de l'avoir, en outre, condamnée à régler à deux assureurs (la CIAM, devenue la MUTUELLE CENTRALE DE REASSURANCE et le GAN, devenu ALLIANZ), la somme complémentaire de 68.677,70 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE, sur le partage des responsabilités et sur la contribution à la dette, il avait été définitivement jugé que la SMABTP était tenue, en sa qualité d'assureur de la société ALM et de la société SPIE, à indemniser 65 % du préjudice total (cf. le jugement du 13 mars 1997 et l'arrêt du 1er mars 1999) ; que, sur l'apurement des comptes, il s'évinçait des constatations (non utilement critiquées) de l'expert judiciaire que la SMABTP était redevable, au moment où il avait été statué par le jugement déféré, de la somme de 814.440 ¿ en principal, soit une somme équivalente à celle arbitrée par le premier juge ; que les demandes formées par la SMABTP contre la société KP1, le GAN et la CIAM ne sauraient, dès lors, prospérer ; que, compte tenu du montant des sommes réglées par le GAN et la CIAM au 20 avril 2006 (soit 1.067.143,12 ¿ et non 792.734,89 ¿, tels que retenus par le premier juge), la SMABTP était redevable à leur égard d'une somme supplémentaire de 68.677,70 ¿ ;
1°/ ALORS QUE les juges d'appel doivent motiver leur décision, même confirmative ; qu'en l'espèce, la cour, qui s'est bornée, pour écarter toutes les demandes et les moyens de la SMABTP relatifs à la contribution à la dette, à énoncer que, « sur le partage des responsabilités et sur la contribution à la dette, il avait été définitivement jugé que la SMABTP était tenue, en qualité d'assureur de la société ALM et de la société SPIE, à indemniser 65 % du préjudice total (cf. le jugement du 13 mars 1997 et l'arrêt du 1er mars 1999) », et que, sur l'apurement des comptes, la somme arbitrée par le premier juge comme due par la SMABTP était équivalente à celle retenue par l'expert judiciaire, s'est dispensée de son obligation de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître la chose définitivement jugée ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé qu'il avait été définitivement jugé, par jugement du 13 mars 1997 et arrêt du 1er mars 1999, que la SMABTP était tenue, en sa qualité d'assureur des sociétés SPIE et ALM, à hauteur de 65 % des préjudices, quand ces décisions n'avaient jamais dit que l'exposante était tenue de répondre des 5 % de responsabilité civile de la société SPIE, qu'elle n'assurait pas pour ce risque, puisque l'exposante n'avait jamais été que son assureur TRC ayant préfinancé les travaux de réparation, a violé l'article 1351 du code civil ;
3°/ ALORS QUE toutes les conclusions opérantes des parties appellent réponse des juges du fond ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé que la SMABTP était tenue de répondre de 65 % des dommages, comprenant 5 % de la responsabilité laissée à la charge de la société SPIE, sans répondre aux conclusions de l'exposante ayant fait valoir qu'elle n'assurait pas l'entreprise principale pour sa responsabilité civile, pour laquelle une police spécifique avait été souscrite auprès d'AXA, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour, qui s'est abstenue de répondre au moyen de la SMABTP ayant fait valoir que les premiers juges avaient, de manière erronée, chiffré à 66,50 % les sommes devant rester à sa charge, ce qui incluait les 1,5 % de responsabilité du bureau EIS (assuré par les LLOYD'S) dont la SMABTP n'était pas l'assureur, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ ALORS QUE les juges doivent répondre à toutes les conclusions opérantes des parties ; qu'en l'espèce, la cour, qui n'a pas répondu au moyen de la SMABTP ayant fait valoir qu'elle assurait la société ALM au titre de deux polices d'assurance, dont une police bris de machine, au titre de laquelle elle avait réglé une somme de 86,114,73 ¿, sur laquelle elle pouvait recourir à hauteur des responsabilités retenues à la charge des autres intervenants (KP1, la CIAM et M. BRUNERJE), a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

II est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait dit qu'un assureur du bâtiment (la SMABTP) devait répondre, à hauteur de 66,50 % du préjudice subi par un maître d'ouvrage et en ce qu'il l'avait condamné à régler : 392.394,75 ¿ à un sous-traitant (la société KP1 (ex-BDI, ex-PPB, assurée par le GAN et la CIAM), qui avait été condamné à remboursement au profit d'un assureur (la CIAM) ; 308.132,62 ¿ indivisément à deux assureurs (la CIAM et le GAN, devenu ALLIANZ), cette somme devant être répartie entre eux selon les règles du cumul d'assurances, et 104.208,20 ¿ à un assureur (le GAN, devenu ALLIANZ), au titre du trop-paye par lui, non imputé sur les préjudices de 2002, et de l'avoir, en outre, condamnée à régler à deux assureurs (la CIAM, devenue la MUTUELLE CENTRALE DE REASSURANCE et le GAN, devenu ALLIANZ), la somme complémentaire de 68.677,70 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE, sur les plafonds de garantie, il apparaissait que l'application de ces plafonds, telle que sollicitée par la SMABTP, n'avait pas été retenue par les décisions susvisées qui étaient devenues définitives ; que, de plus, il n'était pas établi que les plafonds de garantie de la société appelante étaient épuisés à la date à laquelle le jugement avait été rendu ;
1°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître la chose définitivement jugée ; qu'en l'espèce, la cour, qui a écarté l'application du plafond de garantie de la SMABTP, au titre de la police RC AMATEC de la société ALM, au motif que ce plafond aurait été définitivement écarté, dans l'arrêt du 1er mars 1999, a violé l'article 1351 du code civil ;
2°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes des jugements ; qu'en l'espèce, la cour, qui a dit qu'il n'était pas établi que les plafonds de garantie de la SMABTP étaient épuisés à la date où le jugement déféré avait été rendu, quand le contraire résultait clairement de cette décision de première instance, a dénaturé le jugement du 20 avril 2006, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour qui, avant d'énoncer qu'il n'était pas établi que les plafonds de garantie de la SMABTP étaient épuisés au jour du jugement du 20 avril 2006, a négligé de répondre aux conclusions de l'exposante ayant fait valoir que la police PAC de la société ALM, prévoyant un plafond de 7.000.000 F, n'était pas mobilisable, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait fixé le point de départ des intérêts des sommes dues par un assureur du bâtiment (la SMABTP), à deux autres assureurs (la CIAM et le GAN) et à un locateur d'ouvrage (la société KP1) ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge avait exactement et à bon droit déterminé le point de départ des intérêts dus ;
ALORS QUE dans le cadre de recours entre assureurs, le point de départ des intérêts des sommes dues ne se situe pas au jour de la délivrance d'une quittance subrogatoire, mais à celui de la mise en demeure de payer les sommes dues ; qu'en l'espèce, la cour, qui a confirmé le jugement sur le point de départ des intérêts des sommes dues au titre des recours subrogatoires entre assureurs, a violé l'article 1153 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-23799
Date de la décision : 23/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 04 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 oct. 2013, pourvoi n°12-23799


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Marc Lévis, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23799
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