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23/10/2013 | FRANCE | N°12-23722

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-23722


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par la société Nouvelle République du Centre Ouest (NRCO) en qualité d'expéditionnaire, du 25 mai 2000 au 30 septembre 2009, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée motivés soit par un accroissement temporaire d'activité soit par le remplacement de salariés absents ; qu'il a saisi, le 26 janvier 2010, la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée à temps plein, et obt

enir paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires et au titre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par la société Nouvelle République du Centre Ouest (NRCO) en qualité d'expéditionnaire, du 25 mai 2000 au 30 septembre 2009, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée motivés soit par un accroissement temporaire d'activité soit par le remplacement de salariés absents ; qu'il a saisi, le 26 janvier 2010, la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée à temps plein, et obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires et au titre de la rupture des relations contractuelles ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3245-1 du code du travail ;
Attendu que la prescription quinquennale instituée par cet article s'applique à toute action afférente au salaire ; que tel est le cas d'une action tendant au versement, à la suite de la requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de sommes au titre de la rémunération des journées de travail non effectuées ;
Qu'encourt dès lors la cassation l'arrêt qui condamne la société NRCO à payer une somme au titre des salaires depuis le 26 janvier 2004 alors que la demande avait été formée le 26 janvier 2010 ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société NRCO à payer à M. X... les sommes de 26 027,64 euros et 2 602,76 euros au titre des salaires et congés payés afférents qui auraient dû être payés depuis le 26 janvier 2004, l'arrêt rendu le 12 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Nouvelle République du Centre Ouest
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception de prescription soulevée par la société NRCO et de l'AVOIR condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 26.027, 64 euros à titre de rappel de salaire pour un temps plein, outre 2.602,76 euros de congéspayés afférents
AUX MOTIFS QUE Sur l'exception de prescription ; que l'article 2224 dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, et l'article L. 3145-1 du code du travail reprend ce délai de cinq ans pour l'action en paiement ou en répétition du salaire ; que l'article 2222 du Code civil prévoit, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai qui court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en l'espèce, la loi nouvelle est entrée en vigueur le 19 juin 2008, le nouveau délai de prescription courait à compter de ce jour là, jusqu'au 19 juin 2013 ; que comme Monsieur X... a agi, dès le 26 janvier 2010, il est resté dans les temps prévus par la loi, en sorte que l'exception de prescription doit être rejetée comme mal fondée
ALORS QUE l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; qu'en rejetant l'exception de prescription invoquée par l'employeur et en allouant au salarié un rappel de salaire pour une période incluant l'année 2004, tout en constatant que le salarié n'avait saisi le Conseil de prud'hommes que le 26 janvier 2010, ce dont il résultait que son action en paiement des salaires pour la période antérieure au 26 janvier 2005 était prescrite, la Cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la société NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST
AUX MOTIFS QUE sur la purge des irrégularités antérieures ; que l'employeur se fonde, à cet égard, sur divers articles du Code civil qui semblent pouvoir soutenir sa thèse ; que cependant, il convient de rappeler certains principes qui gouvernent les procès prud'homaux: - les lois spéciales dérogent aux lois générales - le droit de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée s'inscrit comme une règle d'ordre public qui l'emporte donc sur les dispositions générales du code civil - on ne peut déroger par des conventions particulières à un texte d' ordre public - les contrats à durée déterminée n'ont pas été purgés de leur vice par un acte de confirmation ou de réflexion, car le salarié n'a pas eu connaissance du vice qu'il aurait pu avoir l'intention de réparer ; qu'en conséquence, la renonciation à l'invocation d'une violation d'une loi ne peut résulter, de manière automatique, de la signature par le salarié d'un contrat à durée déterminée postérieur ; que le fait qu'il soit, au jour de son action, liée ou non avec un nouvel employeur s'avère indifférent ; qu'en outre, les dispositions du code du travail permettant aux salariés de saisir directement le bureau de jugement au titre de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n'imposent nullement ce formalisme spécifique à peine d'irrecevabilité ; qu'enfin, le salarié ne pouvait renoncer aux dispositions d'ordre public fixant les conditions de recours au contrat de travail à durée déterminée ; que la procédure spécifique instaurée à l'article 1245-2 du code du travail permet, certes, au salarié d'obtenir la pérennisation de sa relation de travail en cours mais, sans le priver de la faculté d'agir une fois cette relation achevée, dès lors qu'il exerce son action dans le délai de prescription ; que de surcroît, aucun texte ni aucune jurisprudence ne conditionnent le droit du salarié à exercer son action en requalification à condition d'avoir justifié de sa disposition à occuper un emploi à durée indéterminée.
1° - ALORS QUE les dispositions fixant les conditions de recours au contrat de travail à durée déterminée étant édictées dans un souci de protection du salarié, qui peut seul s'en prévaloir, elles constituent des dispositions d'ordre public de protection auquel le salarié peut valablement renoncer postérieurement à l'acquisition de son droit ; que tel est le cas lorsque, après expiration de son contrat de travail à durée déterminée irrégulier, le salarié accepte de signer un nouveau contrat à durée déterminée alors même qu'il a acquis le droit de solliciter la requalification de la relation contractuelle à durée indéterminée; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le salarié ne pouvait plus demander la requalification de ses divers contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée dès lors qu'il avait valablement renoncé à se prévaloir de leur irrégularité en signant un nouveau contrat à durée déterminée à l'expiration de chaque contrat précédent; qu'en rejetant cette demande au prétexte inopérant que ce droit à requalification s'inscrivait comme une règle d'ordre public, la Cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 du Code du travail, et l'article 6 du Code civil.
2° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant péremptoirement, pour dire que le salarié n'avait pu renoncer au droit d'invoquer la violation des dispositions relatives aux contrats à durée déterminée, qu'il n'avait pas eu connaissance du vice qu'il aurait pu avoir l'intention de réparer, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
3° - ALORS QUE la renonciation à un droit peut résulter d'actes accomplis en connaissance de cause ; qu'en l'espèce, il ressortait des éléments de la procédure que le salarié avait conclu pas moins de 190 contrats de travail à durée déterminée pendant plus de 9 ans, du 25 mai 2000 au 30 septembre 2009, et que dès l'expiration du dernier contrat non reconduit, il avait saisi le Conseil de prud'hommes le 26 janvier 2010 pour obtenir la requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée en invoquant avoir occupé durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ainsi que la violation de diverses règles relatives au recours au contrat de travail à durée déterminée ; que par conséquent, le salarié avait nécessairement connaissance du vice affectant prétendument ses contrats antérieurs ; qu'en affirmant au contraire qu'il n'aurait pas eu connaissance du vice affectant ces précédents contrats et n'avait donc pu renoncer au droit de se prévaloir de leur requalification en contrat de travail à durée indéterminée, la Cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 du Code du travail.
4° - ALORS subsidiairement QUE nul n'étant censé ignorer la loi, le salarié est présumé connaître le vice affectant la relation contractuelle nouée par voie de contrats à durée déterminée successifs ; que dès lors, la circonstance qu'il accepte, en connaissance de cause, de prolonger la relation contractuelle par la signature de nouveaux contrats à durée déterminée une fois acquis son droit à requalification, en lieu et place d'agir en requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, caractérise sa mauvaise foi ; qu'en affirmant que la mauvaise foi du salarié n'était pas établie, la Cour d'appel a violé l'adage « nul n'est censé ignorer la loi », ensemble les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du Code du travail, et 1134 du Code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR requalifié les contrats à durée déterminés de Monsieur X... en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 25 mai 2000 et d'AVOIR en conséquence, condamné la société NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST à lui payer les sommes de 2.311 euros au titre de l'indemnité de requalification des CDD en CDI, de 26.027, 64 euros au titre de rappel de salaires pour le temps plein et de 2.602, 76 euros de congés-payés afférents, de 650 euros au titre de la prime d'ancienneté, de 4.622 euros à titre d'indemnité conventionnelle de préavis et de 462, 20 euros au titre des congés-payés afférents, de 4.146, 60 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de 800 et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR dit que les sommes à titre de salaires porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et celles à caractère indemnitaire à compter de l'arrêt et d'AVOIR condamné l'employeur à remettre sous astreinte les bulletins de paie, certificats de travail et attestation POLE EMPLOI rectifiés sous astreinte.
AUX MOTIFS PROPRES QUE 3° Sur la demande de requalification des CDD en CDI ; que l'article L. 1242 - 1 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article L. 1242-2 poursuit qu'il est possible d'avoir recours aux contrats à durée déterminée aux fins de procéder au remplacement d'un seul salarié et l'article L. 1245-1 du code du travail édicte que lorsque les dispositions légales rappelées ci-dessus n'ont pas été respectées, le contrat à durée déterminée est réputé conclu à durée indéterminée, quand il y ait eu méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1244 et suivants ; que la charge de la preuve de l'accroissement temporaire d'activité repose sur l'employeur et la preuve n'est pas rapportée lorsque les éléments fournis démontrent simplement que le contrat à durée déterminée relève de l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en l'espèce, si la société démontre la réalité de l'absence de certains salariés qu'a remplacés Monsieur X..., elle s'abstient de prouver le surcroît exceptionnel et temporaire d'activité pour chaque cas précis, alors que les textes précités lui en faisaient obligation ; qu'en effet, la communication aux représentants du personnel des éléments relatifs à l'emploi au sein de l'entreprise tous les ans et les comptes rendus des réunions du comité d'entreprise relatives au bilan social annuel ne peuvent suffire à administrer cette preuve pas plus que l'accord d'entreprise sur la cessation anticipée d'activité du 14 juillet 2002 ou celui du 30 mars 2007 ; que par ailleurs, de nombreux contrats à durée déterminée évoquaient le remplacement de plusieurs salariés alors que l'article précité proscrit la multiplicité des remplacements ; que pendant plus de neuf ans, Monsieur X... a travaillé une moyenne de 169 jours par an sur 220 possibles au maximum ; qu'il n'a pas existé de relations contractuelles entre les parties, à titre d'exemples, - entre le 30 juin et le 25 août 2000 - entre le 30 avril et le 20 mai 2001 - entre le 30 septembre et le 2 novembre 2001 - entre le 25 janvier et le 15 février 2002 - entre le 27 février et le 12 mars 2002 - entre le 29 juin et le 27 juillet 2002 - entre le 30 septembre et le 11 octobre 2002 - entre le 30 octobre et le 20 novembre 2002 - entre le 30 juin et le 30 juillet 2003 etc ... ; que certains jours, cette activité ne durait effectivement que 3,30 heures ; mais d'autres, par exemple, le vendredi 7 heures, ou encore certain mardis et mercredis ou jeudis ; que le cahier de l'auto est en encart chaque mercredi de l'année tout comme les petites annonces publiées du samedi qui sortent dans tous les départements ; qu'il ne s'agissait donc pas d'un caractère ponctuel ; que pendant plus de neuf ans, il est clair que la NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU CENTRE OUEST a eu besoin de ce salarié pendant les trois quarts de temps d'un temps de travail habituel pour l'affecter à des tâches normales et permanentes de l'activité de ce journal ; qu'il s'ensuit que la société a violé la réglementation très stricte qui régit les contrats à durée déterminée et qu'en conséquence la requalification des contrats à durée déterminée doit intervenir en contrats à durée indéterminée dès la conclusion du premier, le 25 mai 2000 ; 4° sur la requalification du nouveau CDI à temps plein ; qu'un salarié engagé selon un horaire variable en fonction des nécessités du service, suivant des plannings imposés par l'employeur, ne peut que se tenir à la disposition permanente de celui- ci et son contrat doit être requalifié nécessairement à temps plein ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi que Monsieur X... ait pu travailler pour d'autres employeurs durant les périodes intermédiaires alors qu'il ne connaissait les dates du début des missions qu'au fur et à mesure où il les effectuait et où il était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler ,en sorte qu'il devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que dans ces conditions, ce contrat à durée indéterminée devra être requalifié en contrat à durée indéterminée à temps plein, dès le 25 mai 2000 ; 5° sur les demandes de sommes tirées des requalifications A) sur le calcul d'une mensualité ordinaire ; qu'il convient, en premier lieu, de se pencher sur l'analyse d'une mensualité ordinaire car elle conditionne tous les autres calculs ; qu'en l'espèce, il y a lieu de se référer à la somme mensuelle de 2.311 ¿ , évaluée sur pièces par la société qui retiendra l'attention de la cour ; B) sur l'indemnité de requalification des CDD en CDI ; qu'au moins un mois de dommages-intérêts est dû à ce titre conformément à la loi ; qu'aussi est-ce une somme de 2.311 ¿ qui sera retenue : C) sur l'indemnité de requalification à temps plein : que le calcul effectué par le salarié prenait pour base une somme mensuelle de 3.906 ¿, tout à fait excessive par rapport à la réalité et la cour opérera donc une règle de trois par rapport à la somme de 39.664,21 ¿ sollicitée en sorte qu'il restera une somme de 26.027,64 ¿ au salarié à ce titre et 2.602,76 ¿ de congés payés afférents ; E) sur le rappel au titre de la prime d'ancienneté ; que la prime d'ancienneté est prévue à l'article 29 de la convention collective applicable: que le premier taux est de 5 % après cinq ans d'ancienneté ; qu'en l'occurrence, elle ne doit affecter que les quatre dernières années et, tout bien considéré, la cour la fixera à 650 ¿, soit un peu moins de la moitié de 5 % de la somme globale de 26.027,64 ¿ prévue plus haut : 6 °sur les demandes concernant le licenciement ; qu'après neuf ans et quatre mois de bons et loyaux services, la NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU CENTRE OUEST a mis fin, sans autre forme de procès, aux 190 contrats à durée déterminée qui l'unissaient à Monsieur X... ; qu'aujourd'hui, alors que ces contrats ont été requalifiés en contrat à durée indéterminée à temps plein, et que ce salarié n'a pas bénéficié de la procédure protectrice du licenciement, il convient d'en conclure que la rupture, non motivée n'est pas revêtue d'une cause réelle et sérieuse et qu'en conséquence, il est dû à celui-ci les sommes suivantes: - une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit 4.622 ¿ et 462,20 ¿ de congés payés afférents - une indemnité conventionnelle de licenciement calculée selon la convention collective nationale de la presse régionale quotidienne, soit 20 % de mois de la première à la cinquième année et ce, par année, soit 1.382,20 ¿ pour les trois premières années et 30 % de mois par année de la sixième à la neuvième, soit 2.764,40 ¿ soit un total de 4.146,60 ¿ ; - des dommages-intérêts pour ce salarié qui est resté plus de deux ans dans une entreprise de plus de 11 salariés, dont le minimum ne peut être inférieur à six mois de salaires qui seront fixés précisément à ce seuil, soit une somme arrondie à 20.000 ¿, eu égard à sa période de chômage prouvé qui se prolonge depuis près de trois ans ; qu'enfin, à la somme de 800 ¿ prévue au titre de l'article 700 en premier instance, il convient d'y ajouter une autre de 1.500 ¿ pour les frais exposés à ce titre en appel tandis que la somme sollicitée sur ce fondement par la société sera rejetée puisqu'elle succombe dans la presque totalité de son appel.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée; que l'article L. 1242-1 du Code du travail dispose : "un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise"; que l'article L. 1242-1 partiel du code du travail dispose : "sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié en cas : a) d'absence; b) de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange d'écrit entre ce salarié et son employeur; c) de suspension de son contrat de travail; d) de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe; e) d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer : 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise..."; que l'article L. 1242-12 partiel du code du travail dispose ; "le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment : 1°) Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2; 2°) La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis; 3°) La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis; 4°) La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise; 5°) L'intitulé de la convention collective applicable; 6°) La durée de la période d'essai éventuellement prévue; 7°) Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaires s'il en existe; 8°) Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance"; que l'article L. 1242-13 du code du travail dispose : "Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivants l'embauche"; qu'en l'espèce, Monsieur Sébastien X... a été signataire d'un premier contrat de travail à durée déterminée (n°404 du 25 mai au 30 juin 2000) en date du 24 mai 2000 en qualité d'expéditionnaire 2ème niveau en remplacement partiel de Monsieur Michel Y... (conducteur aux expéditions) ; qu'à compter du 25 août 2000 Sébastien X... va signer avec la SA NOUVELLE REPUBLIQUE, en qualité d'expéditionnaire 2ème niveau, huit contrats de travail à durée déterminée ; que l'ensemble de cette période de l'année 2000 (25 mai/30 décembre) représente un nombre de 68 jours travaillés (pièce 16 de la partie défenderesse) ; qu'à compter du contrat de travail n°775 du 09 au 28 octobre 2000 est indiqué sur certains contrats la mention suivante : « ¿ les horaires de travail sont définis par le chef de service. Des jours et des heures complémentaires pourront être demandés à M. X... qui s'engage à les accepter dans la limite des dispositions légales » ; qu'à compter de l'année 2001, Monsieur Sébastien X... va signer avec la S.A. NOUVELLE REPUBLIQUE : - 2001 : 22 contrats de travail à durée déterminée pour un nombre de jours travaillés de 107 (pièce 16 de la partie défenderesse), - 2002 : 19 contrats de travail à durée déterminée dont un de trois mois pour un nombre de jours travaillés de 119 (pièce 16 de la partie défenderesse) ; 2003 : 12 contrats de travail à durée déterminée mensuels pour un nombre de jours travaillés de 116 (pièce 16 de la partie défenderesse), - 2004 : 13 contrats de travail à durée déterminée mensuels pour un nombre de jours travaillés de 154 (pièce 16 17 de la partie défenderesse); 2005 : 13 contrats de travail à durée déterminée mensuels pour un nombre de jours travaillés de 166 (pièce 16 de la partie défenderesse), - 2006 : 13 contrats de travail à durée déterminée mensuels pour un nombre de jours travaillé de 186 (pièce 16 de la partie défenderesse), - 2007 : 12 contrats de travail à durée déterminée mensuels pour un nombre de jours travaillés de 202 (pièce 16 de la partie défenderesse); - 2008 : 12 contrats de travail à durée déterminée mensuels pour un nombre de jours travaillés de 198 (pièce 16 de la partie défenderesse); - 2009 : 66 contrats de travail à durée déterminée mensuels pour un nombre de jours travaillés de 159 (pièce 16 de la partie défenderesse) du 1er janvier au 20 septembre ; que l'ensemble des périodes travaillées permet de constater que l'emploi salarié de Monsieur Sébastien X... pourvoit durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise; que les annexes jointes à certains contrats initiaux précisent ; « Cette répartition du temps de travail pourra éventuellement être modifiée en fonction des besoins du service en respectant un délai de prévenance de 7 jours minimum. Monsieur Sébastien X... pourra éventuellement être amené à travailler d'autres jours pendant la période du 9 au 28 octobre 2000, à la demande du Chef de service Expéditions, et il s'engage à les accepter » ; que l'ensemble des mentions des contrats visées précédemment permettent de considérer la permanence de lien contractuel entre les parties en dehors des périodes effectives de travail (...) que par conséquent et pour l'ensemble de ces moyens, il sera procédé à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 mai 2000; Sur l'indemnité de requalification; que l'article L. 1245-2 du code du travail, en son deuxième alinéa dispose ; "Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accord une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée"; qu'en l'espèce, il vient d'être procédé à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée; que par conséquent, il sera fait droit à une indemnité à ce titre (¿); Sur le rappel de salaire; que l'article L. 3242-1 du code du travail, en son premier alinéa, dispose :"La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année"; que l'article L. 3245-1 du Code du travail dispose : "L'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil"; qu'en l'espèce, il vient d'être procédé à la requalification des contrats de travail de Monsieur Sébastien X... en un contrat de travail à durée indéterminée; que la permanence de l'emploi précédemment constatée étant un des moyens de la dite requalification; que la permanence de l'emploi impose la permanence du salaire comme visé à l'article L. 3242-1du code du travail (¿); Sur l'indemnité de congés payés afférent ; que l'article L. 3141-22 du code du travail en son premier alinéa dispose : "Le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence"; que l'article L. 3141-26 du code du travail en son premier alinéa dispose ; "Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25"; qu'en l'espèce, il vient d'être fait droit au rappel de salaire; que par conséquent, il sera fait droit au paiement de l'indemnité de congés payés y afférent (¿) ; Sur la rupture du contrat de travail; que l'article L. 1231-1 du code du travail, en son premier alinéa dispose : "le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié (L n°2008-596 du 25 juin 2008) "ou d'un commun accord" dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre"; qu'en l'espèce, il vient d'être procédé à la requalification des contrats de travail de Monsieur Sébastien X... en un contrat de travail à durée indéterminée; que le terme du dernier contrat de travail de Monsieur Sébastien X... au 30 septembre 2009 a fixé le terme des relations contractuelles entre les parties; que le terme de ce contrat n'a pas fait l'objet d'un formalisme de la rupture étant estimé et conclu un contrat de travail à durée déterminée ; que par conséquent, la requalification visée précédemment implique de facto à la rupture des relations contractuelles entre les parties la reconnaissance d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; Sur l'indemnité de préavis; que l'article L. 1234-1 du code du travail, en son premier alinéa, paragraphe 3 dispose : "Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois"; que l'article L. 1234-5 du code du travail dispose ; "Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice"; qu'en l'espèce, il vient d'être considéré la rupture du contrat de travail à la date du 20 septembre 2009 revêtant le caractère de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'aucune faute grave ne peut être reconnue pour motif de la rupture ; que l'ancienneté de Monsieur Sébastien X... au sein de la S.A. NOUVELLE REPUBLIQUE est de neuf ans et cinq mois ; que par conséquent, il sera fait droit à l'indemnité de préavis (¿) ; Sur l'indemnité de congés-payés y afférents; que les articles L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail visés précédemment ; qu'en l'espèce il vient d'être fait droit au paiement de l'indemnité de préavis; que par conséquent, il sera fait droit au paiement de l'indemnité de congés-payés y afférents (¿) ; Sur l'indemnité de licenciement; que l'article L. 1234-9 du code du travail en son premier alinéa dispose ; "Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte (L. n°2008-596 du 25 juin 2008) "une année" d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement"; que l'article R. 1234-2 du code du travail dispose ; "(Décret n°2008-715 du 18 juillet 2008) L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté"; que l'article M 2 de la convention collective applicable dispose ; « Indemnités conventionnelles de licenciement ; Sauf faute grave, il est alloué au personnel licencié une indemnité conventionnelle de licenciement se substituant à l'indemnité légale de licenciement et tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise. Ouverture des droits ; cette indemnité ne sera due qu'après une année de présence effective (1 500 euros) dans l'entreprise. Seuls, les arrêts de travail motivés par les accidents du travail et les maladies professionnelles sont considérés comme temps de présence effective à raison de six heures par jour d'incapacité » ; que l'article M 3 de la convention collective applicable dispose : « Calcul de l'indemnité de licenciement ; l'indemnité de licenciement sera calculée de la façon suivante : - 10% du salaire mensuel moyen, pour chacune des deux premières années d'ancienneté dans l'entreprise ; - 20% du salaire mensuel moyen, par année, de la troisième à la cinquième année de présence dans l'entreprise ; - 30% du salaire mensuel moyen, par année, de la sixième à la dixième année de présence dans l'entreprise ; - 50% du salaire mensuel moyen, par année, de la onzième à la quinzième année, avec plafond à quinze ans d'ancienneté. Le salaire mensuel moyen est calcul suivant les dispositions des articles 1er et 2 du décret du 13 juillet 1967 (moyenne arithmétique de la rémunération des trois mois d'emploi habituel précédent le licenciement et selon les dispositions du décret) » ; qu'en l'espèce, il vient d'être constaté et considéré que la rupture du contrat de travail revêt le caractère d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; que l'ancienneté de Monsieur Sébastien X..., de neuf ans et neuf mois vient d'être reconnue au sein de la S.A. NOUVELLE REPUBLIQUE (¿) ; Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que l'article L. 1235-3 du code du travail dispose que : "Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9"; qu'en l'espèce, il vient d'être procédé à la requalification des contrats de travail à durée déterminée de Monsieur Sébastien X... en un contrat de travail à durée indéterminée; que la S.A. NOUVELLE REPUBLIQUE en méconnaissant les dispositions du recours au contrat de travail à durée déterminée n'a pas fait pas application des dispositions relatives à la procédure de licenciement du contrat de travail à durée indéterminée; que cette rupture, dans les formes visées précédemment, revêt le caractère d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; que Monsieur Sébastien X... a une ancienneté de neuf ans et cinq mois au sein de la S.A. NOUVELLE REPUBLIQUE; que cette rupture brutale du contrat de travail de Monsieur Sébastien X... par la S.A. NOUVELLE REPUBLIQUE lui a nécessairement causé un préjudice important; (¿) Sur l'article 700 du code de procédure civile; que l'article 700 du code de procédure civile dispose : "(Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991) "Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation - art. modifié entré en vigueur le 1er janvier 1992"; qu'en l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à Monsieur Sébastien X... les frais de la présente instance; qu'à contrario, il n'est pas inéquitable de laisser supporter à la S.A. NOUVELLE REPUBLIQUE ces mêmes frais; que par conséquent, il sera fait droit à Monsieur Sébastien X... pour un montant de 800 euros de ce chef de demande et débouté la S.A. NOUVELLE REPUBLIQUE de ce même chef; Sur la remise des documents; que les dispositions des articles L. 3243-2 et R. 1234-9 du code du travail précisent les modalités de remise du bulletin de paie et de l'attestation POLE-EMPLOI; qu'en l'espèce, il est fait droit au paiement de créances salariales à Monsieur Sébastien X...; que par conséquent, il sera fait droit à la remise des documents suivants conformes à la présente décision : - un bulletin de salaire relatif aux créances salariales susvisées et conforme à l'article R. 3243-1 du code du travail; - une attestation POLE EMPLOI rectifiée, et ce sous astreinte de 30 euros par jour et par document à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision.
1° - ALORS QUE le recours, même récurrent et sur une longue période, à des contrats à durée déterminée conclus avec le même salarié pour remplacer des salariés absents n'a pas pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise dès lors que les juges constatent que chaque contrat distinct a effectivement été conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire justifiée par l'absence du salarié remplacé ; que le remplacement d'un salarié absent titulaire de l'emploi ne peut en effet aboutir à un emploi durable, le contrat du salarié absent et remplacé étant seulement suspendu ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt qu'à l'exception de 10 contrats, les 190 contrats de travail à durée déterminée conclus de façon non successive avec le salarié entre 2000 et 2009 l'avaient été pour remplacer divers salariés absents et que l'employeur avait démontré la réalité de l'absence des salariés remplacés par Monsieur X...; qu'en tirant néanmoins de ce que le salarié avait travaillé pendant de nombreuses périodes la conclusion qu'il avait occupé durablement un emploi lié à l'activité normale et permanent de l'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 Code du travail.
2° - ALORS QUE si le contrat de travail à durée déterminée ne peut, a priori, être conclu que pour le remplacement d'un seul salarié en cas d'absence, il en va différemment lorsque le contrat est conclu pour le remplacement successif de plusieurs salariés, qu'il indique très précisément les dates de remplacement de chacun de ces salariés et leur qualification et qu'il comporte l'ensemble des mentions exigées par l'article L. 1242-12 du Code du travail ; qu'en jugeant au contraire que les contrats de travail à durée déterminée devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée dès lors que nombre d'entre eux évoquaient le remplacement de plusieurs salariés, sans rechercher si ces remplacements était successifs ou simultanés et si ces contrats indiquaient précisément la durée de l'absence de chacun des salariés remplacés, leur qualification ainsi que les mentions exigées par l'article L. 1242-12 du Code du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cet article et de l'article L. 1242-2 1° du Code du travail.
3° - ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour juger que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'un accroissement temporaire d'activité, la Cour d'appel a relevé que cette preuve ne résultait pas suffisamment de la communication aux représentants du personnel des éléments relatifs à l'emploi au sein de l'entreprise tous les ans, des comptes rendus des réunions du comité d'entreprise relatives au bilan social annuel et des accords d'entreprise sur la cessation anticipée d'activité du 14 juillet 2002 et du 30 mars 2007 ; qu'en se déterminant au regard de ces seuls éléments sans examiner les rapports d'activité quotidiens également invoqués et produits par l'employeur pour justifier de son accroissement temporaire d'activité, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile et l'article L. 1242-2 2° du Code du travail.
4° - ALORS QUE l'accroissement temporaire d'activité est caractérisée par l'édition de suppléments de fins de semaine par un journal, le caractère cyclique de ces éditions de suppléments n'empêchant pas l'existence d'un surcroît d'activité qui n'est que temporaire ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le surcroît temporaire d'activité justifiant le recours au contrats à durée déterminée du salarié était lié à l'édition de suppléments de fin de semaine ; qu'en rejetant l'existence d'un accroissement temporaire ou ponctuel d'activité au prétexte que le cahier de l'auto était un encart chaque mercredi de l'année tout comme les petites annonces publiées du samedi qui sortaient dans tous le département, la Cour d'appel a violé l'article L 1242-2 2° du Code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'AVOIR requalifié les contrats à durée déterminés de Monsieur X... en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 25 mai 2000 et d'AVOIR en conséquence, condamné la société NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST à lui payer les sommes de 26.027, 64 euros au titre de rappel de salaires pour le temps plein et de 2.602, 76 euros de congés-payés afférents, outre 650 euros au titre de la prime d'ancienneté.
AUX MOTIFS PROPRES QUE 4° sur la requalification du nouveau CDI à temps plein ; qu'un salarié engagé selon un horaire variable en fonction des nécessités du service, suivant des plannings imposés par l'employeur, ne peut que se tenir à la disposition permanente de celui- ci et son contrat doit être requalifié nécessairement à temps plein ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi que Monsieur X... ait pu travailler pour d'autres employeurs durant les périodes intermédiaires alors qu'il ne connaissait les dates du début des missions qu'au fur et à mesure où il les effectuait et où il était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, en sorte qu'il devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que dans ces conditions, ce contrat à durée indéterminée devra être requalifié en contrat à durée indéterminée à temps plein, dès le 25 mai 2000 ; 5° sur les demandes de sommes tirées des requalifications A) sur le calcul d'une mensualité ordinaire ; qu'il convient, en premier lieu, de se pencher sur l'analyse d'une mensualité ordinaire car elle conditionne tous les autres calculs ; qu'en l'espèce, il y a lieu de se référer à la somme mensuelle de 2.311 ¿ , évaluée sur pièces par la société qui retiendra l'attention de la cour (...) C) sur l'indemnité de requalification à temps plein : que le calcul effectué par le salarié prenait pour base une somme mensuelle de 3.906 ¿, tout à fait excessive par rapport à la réalité et la cour opérera donc une règle de trois par rapport à la somme de 39.664,21 ¿ sollicitée en sorte qu'il restera une somme de 26.027,64 ¿ au salarié à ce titre et 2.602,76 ¿ de congés payés afférents ; E) sur le rappel au titre de la prime d'ancienneté ; que la prime d'ancienneté est prévue à l'article 29 de la convention collective applicable: que le premier taux est de 5 % après cinq ans d'ancienneté ; qu'en l'occurrence, elle ne doit affecter que les quatre dernières années et, tout bien considéré, la cour la fixera à 650 ¿, soit un peu moins de la moitié de 5 % de la somme globale de 26.027,64 ¿ prévue plus haut
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE les annexes jointes à certains contrats initiaux précisent ; « Cette répartition du temps de travail pourra éventuellement être modifiée en fonction des besoins du service en respectant un délai de prévenance de 7 jours minimum. Monsieur Sébastien X... pourra éventuellement être amené à travailler d'autres jours pendant la période du 9 au 28 octobre 2000, à la demande du Chef de service Expéditions, et il s'engage à les accepter » ; que l'ensemble des mentions des contrats visées précédemment permettent de considérer la permanence de lien contractuel entre les parties en dehors des périodes effectives de travail (...) que par conséquent et pour l'ensemble de ces moyens, il sera procédé à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 mai 2000 (...); Sur le rappel de salaire; que l'article L. 3242-1 du code du travail, en son premier alinéa, dispose :"La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année"; que l'article L.3245-1 du Code du travail dispose : "L'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil"; qu'en l'espèce, il vient d'être procédé à la requalification des contrats de travail de Monsieur Sébastien X... en un contrat de travail à durée indéterminée; que la permanence de l'emploi précédemment constatée étant un des moyens de la dite requalification; que la permanence de l'emploi impose la permanence du salaire comme visé à l'article L. 3242-1du code du travail
1° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant péremptoirement, pour requalifier en contrat à durée indéterminée à temps plein les contrats de travail à temps partiel de Monsieur X... et faire droit à ses demandes de rappels de salaires, qu'il ne connaissait les dates du début des missions qu'au fur et à mesure qu'il les effectuait et qu'il était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, en sorte qu'il devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la Cour d'appel, qui n'a pas précisé d'où elle tirait ces constatations qui étaient contestées par l'employeur, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
2° - ALORS QUE les contrats de travail à temps partiel ne peuvent être requalifiés en contrat de travail à temps complet que s'il est établi que le salarié était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que le seul fait qu'il puisse être demandé au salarié de modifier la répartition de ses horaires de travail à l'issue d'un délai de prévenance de 7 jours minimum ou d'accomplir des jours de travail supplémentaires à l'intérieur de la plage d'activité préalablement prévue par le contrat de travail initial ne caractérise nullement son obligation de se tenir à la disposition permanente de l'employeur et son impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler; qu'en tirant de ce que les annexes à certains contrats de travail à temps partiel du salarié indiquaient que la répartition de son temps de travail pourrait éventuellement être modifiée en respectant un délai de prévenance de 7 jours minimum, et que le salarié pourrait éventuellement être amené à travailler d'autres jours pendant la période initialement prévue, la conclusion que le salarié était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 3123-14 et L. 3123-21 du Code du travail.
3° - ALORS QUE le seul fait qu'il ne soit pas établi que le salarié ait pu travailler pour d'autres employeurs pendant les périodes intermédiaires entre deux contrats de travail à durée déterminée ne permet pas de déduire qu'il ne pouvait prévoir à quel rythme de travail il devait travailler et qu'il devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur, le salarié pouvant parfaitement ne pas chercher ou ne pas trouver de travail pendant ces périodes pour des raisons indépendantes de son employeur ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 3123-14 du Code du travail.
4° - ALORS QUE les jugements doivent être motivées ; qu'en se bornant, pour allouer un rappel de salaire de 26.027, 64 euros et 2.602, 76 euros au titre des congés-payés afférents, à relever qu'il convenait d'opérer une règle de trois par rapport à la somme de 39.644, 21 euros sollicitée par le salarié qui avait pris pour base une somme mensuelle de 3.906 euros excessive par rapport à la réalité, la Cour d'appel, qui a retenu une motivation ne permettant pas aux parties de comprendre son mode de calcul ni même le montant retenu, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
5° - ALORS QUE les jugements doivent être motivées ; qu'en l'espèce, le salarié sollicitait la somme de 3.966, 42 euros au titre de la prime d'ancienneté correspondant à 10% de sa demande de rappel de salaire ; qu'en jugeant que « tout bien considéré » il convenait de fixer cette prime d'ancienneté à un peu moins de la moitié de 5% de le somme globale de 26.027, 64 euros, le premier taux de la prime d'ancienneté étant de 5% après cinq ans d'ancienneté, la Cour d'appel, qui a retenu une motivation ne permettant pas aux parties de comprendre son mode de calcul ni même le montant retenu, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-23722
Date de la décision : 23/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 12 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 2013, pourvoi n°12-23722


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23722
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