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23/10/2013 | FRANCE | N°12-23557

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 octobre 2013, 12-23557


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 juin 2012), que Jacques X... est décédé le 11 mars 2004 en laissant pour lui succéder son épouse, Mme Y..., donataire, au choix de celle-ci, de la plus large quotité disponible entre époux en vertu d'une donation du 16 avril 1994 et leur fille Bénédicte, ainsi que deux filles issues d'un précédent mariage, Caroline Z... et Julie X... (consorts X...) ; que Mme Y... a opté pour un quart des biens en pleine propriété et les trois quarts en usufruit et que des di

fficultés sont nées lors de la liquidation et du partage de la succes...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 juin 2012), que Jacques X... est décédé le 11 mars 2004 en laissant pour lui succéder son épouse, Mme Y..., donataire, au choix de celle-ci, de la plus large quotité disponible entre époux en vertu d'une donation du 16 avril 1994 et leur fille Bénédicte, ainsi que deux filles issues d'un précédent mariage, Caroline Z... et Julie X... (consorts X...) ; que Mme Y... a opté pour un quart des biens en pleine propriété et les trois quarts en usufruit et que des difficultés sont nées lors de la liquidation et du partage de la succession ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs prétentions relatives au recel successoral ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 778 du code civil et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles la cour d'appel a souverainement estimé que la volonté de Mme Y... de rompre à son profit l'égalité du partage n'était pas établie ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
Sur le second moyen, ci après annexé :
Attendu que les consorts X... font encore grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à ce qu'il soit ordonné que Mme Y... fournisse une caution pour pouvoir jouir des comptes bancaires ;
Attendu que les consorts X... s'étant bornés à alléguer un risque d'insolvabilité sans offrir d'en rapporter la preuve, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Z... et X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mmes Caroline Z... et Julie X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mmes Caroline Z... et Julie X... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutées de leurs prétentions relatives au recel successoral.
AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme Caroline Z... et Mme Julie X... font valoir que Mme Y... a volontairement masqué la créance de M. X... sur elle-même au titre de la cession de la villa du 29 juillet 2003 et de l'utilisation des fonds en indiquant à Me A...« qu'elle ne contrôlait pas les dépenses de son époux, qu'il était libre et qu'il faisait ce qu'il voulait » ; que la réponse ainsi apportée par Mme Y... s'explique par sa croyance dans le fait que le défunt pouvait disposer librement, sa vie durant, de son patrimoine comme bon il lui entendait, sans avoir à rendre compte à ses enfants avec lesquels il avait rompu toute relation depuis de nombreuses années ; elle traduit davantage la méconnaissance par la veuve du droit des successions que son intention insuffisamment caractérisée de dissimuler un actif successoral dans le but de rompre l'égalité du partage ; que les retraits de fonds effectués par Mme Y... avant le décès de M. X... et en accord avec celui-ci n'ont nullement été dissimulés puisqu'ils apparaissent de façon évidente à la seule lecture des relevés de compte bancaire dont elle était titulaire avec son époux ; qu'il en est de même postérieurement au décès de M. X... lorsque Mme Y... a continué à émettre des chèques par débit du compte joint pour régler les travaux de construction de sa maison d'habitation ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE l'ensemble des mouvements de fonds discutés apparaissent sur les relevés bancaires auxquels les héritiers de M. X... ont égal accès auprès de la banque ; que la volonté de dissimuler quelque transfert de fonds et de rompre l'égalité des héritiers au profit de Mme Y... n'est pas démontrée ;
ALORS QUE Mmes Caroline Z... et Julie X... faisaient valoir que la première déclaration de succession qui avait été effectuée par Mme Y... faisait apparaitre un actif net successoral de 59. 684, 72 ¿ et que l'expert judiciaire, désigné à la demande des ces dernières, avait retenu un actif net de 136. 648, 22 euros ; qu'elles expliquaient que la différence résultait notamment de la dissimulation, par Mme Y..., de la créance dont son époux était titulaire à son encontre résultant du financement par le produit de la vente d'un immeuble indivis de la construction d'un immeuble appartenant à titre personnel à Mme Y... ; qu'en jugeant que l'intention de receler une partie des biens de la succession n'était pas démontrée sans répondre à ce moyen qui était de nature à faire la preuve de l'existence d'un recel, réalisé, à l'occasion d'une déclaration de succession établie par un notaire, par soustraction d'une partie des biens composant le patrimoine successoral de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS QUE le fait pour un héritier de tirer profit des fonds retirés sur le compte du défunt au préjudice des autres héritiers caractérise un recel successoral ; qu'en se fondant, pour débouter Mmes Caroline Z... et Julie X... de leur action tendant à établir que Mme Y... s'était rendue coupable de recel successoral par distraction de sommes figurant sur le compte dont elle était conjointement titulaire avec le défunt, sur la circonstance inopérante que les retraits litigieux apparaissaient sur les relevés de comptes bancaires, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que, lors de la déclaration de succession, Mme Y... avait dissimulé l'ensemble des virements qui avaient été effectués au débit du compte joint des époux au profit de comptes lui appartenant à titre personnel et avait refusé de fournir les relevés bancaires y afférents, ne caractérisait pas un tel recel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Mmes Caroline Z... et Julie X... font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir déboutées de leur demande tendant à ce qu'il soit ordonné que Mme Y... fournisse une caution pour pouvoir jouir des comptes bancaires.
AUX MOTIFS QUE l'acte de donation-partage du 16 avril 1994 est enfin produit ; que l'option exercée par Mme Y... est conforme à cet acte ; que l'acte stipule la dispense de fournir caution ;
ALORS QUE lorsqu'il est établi que le nu-propriétaire est exposé à voir ses droits mis en péril, le juge peut, même en présence d'une dispense conventionnelle, ordonner à l'usufruitier de fournir une caution ; qu'en se fondant, pour débouter Mme Z... et Mme X... de leurs demandes tendant à ce que Mme Y... fournisse une caution pour jouir des soldes des comptes bancaires dont elle a l'usufruit, sur la seule circonstance que l'acte de donation la dispensait de fournir caution, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le risque d'insolvabilité de Mme Y... n'était pas de nature à justifier qu'il soit fait droit à leur demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 601 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-23557
Date de la décision : 23/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 05 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 oct. 2013, pourvoi n°12-23557


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23557
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