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23/10/2013 | FRANCE | N°12-22357

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 octobre 2013, 12-22357


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 16 avril 2012), que, de la relation de M. X... et de Mme Y... sont nées Leslie Annick et Elodie, respectivement le 6 janvier 1994 et le 23 septembre 1997 ; qu'après la séparation du couple, Mme Y... a saisi le juge aux affaires familiales pour, notamment voir fixer à son domicile la résidence habituelle des enfants et déterminer le montant de pension alimentaire due par le père ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'

arrêt de fixer la résidence habituelle des enfants mineures au domicile d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 16 avril 2012), que, de la relation de M. X... et de Mme Y... sont nées Leslie Annick et Elodie, respectivement le 6 janvier 1994 et le 23 septembre 1997 ; qu'après la séparation du couple, Mme Y... a saisi le juge aux affaires familiales pour, notamment voir fixer à son domicile la résidence habituelle des enfants et déterminer le montant de pension alimentaire due par le père ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer la résidence habituelle des enfants mineures au domicile de leur mère ;
Attendu, d'abord, que la fille aînée du couple est majeure depuis le 6 janvier 2012 ; que le moyen en ce qui la concerne est sans objet ;
Attendu, ensuite, qu' ayant relevé que M. X... n'avait fait aucun lien entre les éléments de fait qu'il invoquait et l'intérêt des enfants, qu'il n'avait pas démontré en quoi l'attitude selon lui dénigrante de la mère des enfants préjudicierait à leur évolution, qu'il ne justifiait pas de sa disponibilité qu'il décrivait comme mieux adaptée aux besoins de ses filles et de ce que les absences de leur mère avaient eu des conséquences préjudiciables pour la sécurité ou l'assiduité scolaire des enfants, la cour d'appel, qui a estimé qu'il était dans l'intérêt des enfants de fixer leur résidence chez leur mère, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui critique un motif surabondant, ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de fixer sa contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Mais attendu que le rejet des griefs formés contre l'arrêt du 16 avril 2012 rend ce moyen sans portée ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR fixé la résidence habituelle des enfants mineures au domicile de madame Annick Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'espèce, le juge aux affaires familiales a statué le 21 mai 2010 sans motivation particulière quant aux effets de la séparation parentale sur les conditions de vie des deux enfants du couple ;que monsieur X..., bien qu'appelant et sollicitant que la résidence habituelle des enfants soit fixée à son domicile, ne dit rien de la décision de première instance ; que cette décision a donc vraisemblablement été rendue après accord des deux parents ; qu'or, monsieur X... invoque à l'appui de son appel des éléments de fait préexistants qui ne l'ont pas amené à s'opposer, en première instance, à la fixation de la résidence habituelle des enfants chez leur mère ; qu'il ne fait en outre aucun lien entre ces éléments de fait (une maison plus spacieuse par exemple) et l'intérêt des enfants ; qu'il ne démontre pas en quoi l'attitude selon lui dénigrante de madame Y... préjudicierait à l'évolution des enfants (âgées de 18 et 15 ans) et ne prouve pas sa disponibilité qu'il décrit comme mieux adaptée aux besoins de ses filles ; que s'agissant des absences de madame Y..., si monsieur X... démontre par la production de lettres adressées à son ex-compagne qu'il s'en est inquiété, il ne prouve absolument pas que ces absences ont eu des conséquences préjudiciables aux enfants en terme de sécurité ou d'assiduité scolaire ; que Leslie, aujourd'hui étudiante et Elodie, âgée de quinze ans, vivent avec leur mère depuis la séparation du couple et n'ont pas demandé à être entendues par le juge aux affaires familiales ; que monsieur X... ne s'est manifestement pas opposé, lors de l'audience devant ce magistrat, à ce que la résidence habituelle des enfants soit fixée au domicile de madame Y... et ne justifie devant la cour d'aucun moyen pertinent à l'appui de sa contestation d'une décision à laquelle il a participé ; qu'en conséquence, il convient de confirmer la décision rendue le 21 mai 2010 en ce qu'elle a constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale et fixé au domicile de madame Y... la résidence habituelle des enfants mineurs ;
1°) ALORS QU' en retenant que la décision des premiers juges sur la résidence des enfants avait vraisemblablement été rendue après accord des deux parents, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'acquiescement à la demande de l'adversaire ne peut résulter que d'actes démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose d'accepter le bien-fondé de l'action ; qu'en se fondant, pour refuser d'examiner le bien fondé de la décision des premiers juges, sur la circonstance que monsieur X... ne se serait pas opposé à ce que la résidence habituelle soit fixée au domicile de madame Y..., la cour d'appel a violé les articles 408 et 410 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE , la résidence habituelle de l'enfant est fixée en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'en se bornant à retenir que les éléments apportés par monsieur X... ne permettait pas de remettre en cause la décision des premiers juges, sans rechercher si, au regard de l'intérêt de l'enfant, la décision en cause était justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-9 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de monsieur X... à la somme de 420 euros par mois et par enfant ;
ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le premier moyen relatif à la fixation du lieu de résidence des enfants entraînera par voie de conséquence et en application de l'article 625 du code de procédure civile la cassation du chef de l'arrêt allouant à madame Y... une contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants d'un montant de 420 euros par mois et par enfant.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-22357
Date de la décision : 23/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cayenne, 16 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 oct. 2013, pourvoi n°12-22357


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22357
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