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23/10/2013 | FRANCE | N°12-21751

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 octobre 2013, 12-21751


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en janvier 2007, Jeanne X... a vendu divers biens et droits immobiliers situés à Nice aux consorts Y..., en viager avec réserve du droit d'usage et d'habitation ; qu'elle a été placée sous sauvegarde de justice le 5 février 2007, puis sous curatelle renforcée le 19 septembre 2007, M. Z... étant désigné en qualité de curateur ; que le 15 novembre 2007, elle a assigné les consorts Y... en nullité de la vente, l'assignation mentionnant qu'elle était « représentée Â

» par son curateur, M. Z... ; qu'elle a été placée sous tutelle le 7 mai ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en janvier 2007, Jeanne X... a vendu divers biens et droits immobiliers situés à Nice aux consorts Y..., en viager avec réserve du droit d'usage et d'habitation ; qu'elle a été placée sous sauvegarde de justice le 5 février 2007, puis sous curatelle renforcée le 19 septembre 2007, M. Z... étant désigné en qualité de curateur ; que le 15 novembre 2007, elle a assigné les consorts Y... en nullité de la vente, l'assignation mentionnant qu'elle était « représentée » par son curateur, M. Z... ; qu'elle a été placée sous tutelle le 7 mai 2008, M. Z... devenant alors gérant de tutelle ; qu'elle est décédée le 14 février 2009 ; que, sa soeur, Mme Angèle A..., et ses neveux et nièces, Mme Martine A..., M. Patrick B... (les consorts A...), Mme Ingrid C... et M. Christophe D... ont repris l'instance ; que le 3 mars 2010, les consorts Y... ont saisi le juge de la mise en état d'un incident, soulevant la nullité de l'assignation pour irrégularité de fond, tirée de ce que M. Z... n'avait pas la capacité de représenter Jeanne X... dans l'exercice de son action en justice ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt de décider que l'assignation est affectée d'une irrégularité de fond ;
Attendu qu'ayant relevé que l'assignation avait été délivrée à la requête de Jeanne X..., représentée par son curateur, M. Z..., alors que ce dernier n'avait pas le pouvoir de la représenter, la cour d'appel en a exactement déduit que l'acte introductif d'instance était affecté d'une irrégularité de fond en application de l'article 117 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 117 et 121 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour annuler l'assignation du 15 novembre 2007, l'arrêt retient que l'irrégularité de fond affectant la validité de cet acte n'a pas été couverte, M. Z..., devenu gérant de tutelle, ayant certes été autorisé le 13 janvier 2009 par le juge des tutelles à agir en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de sa protégée, mais n'ayant pas pour autant régularisé la procédure en cette nouvelle qualité avant le décès de celle-ci ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les conclusions du 13 novembre 2008, déposées avant que le juge de la mise en état ne statue, et dans lesquelles M. Z... indiquait intervenir en qualité de tuteur de Jeanne X..., à la suite de l'ouverture d'une tutelle le 7 mai 2008, ne couvraient pas l'irrégularité de fond affectant l'assignation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs et sur le pourvoi incident provoqué :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour les consorts A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé l'assignation délivrée le 15 novembre 2007 à la requête de Madame X... née A... et d'AVOIR dit que les conséquences de cette annulation et les demandes pour frais irrépétibles seront examinées dans le cadre de l'instance au fond dont la cour est saisie.
AUX MOTIFS QUE « l'assignation a été délivrée à la requête de Madame Jeanne X... née A....... représentée par son curateur en exercice, Monsieur Lionel Z... ; que cette mention peut d'autant moins donner lieu à interprétation que dans le corps de l'acte il est encore indiqué « c'est dans ces conditions que Madame X... née A... représentée par son curateur en exercice, a décidé d ¿ introduire une action en anulation de la vente » ; que Monsieur Z... n'avait pas alors le pouvoir de représenter Jeanne X... ; que l'acte introductif d'instance est donc entaché d'une irrégularité de fond entachant sa validité » ;
ALORS QUE D'UNE PART, selon le pourvoi, Madame X... née A... disposait du droit d'agir en justice à condition d'être représentée par son curateur, Monsieur Z..., ce qui a été le cas que l'assignation a été délivrée à sa requête, Madame X... ayant donc elle-même initiée l'action, la mention du nom de son curateur figurant sur l'acte ; que l'erreur consistant à désigner ce dernier comme représentant et non comme assistant Madame X... ne constitue qu'une irrégularité de forme ; qu'en qualifiant cette erreur d'irrégularité de fond, la cour a violé l'article 117 du code de procédure civile ;
ET ALORS D'AUTRE PART, encore selon le pourvoi QUE, à supposer que la mention « représentée » constitue une irrégularité de fond, l'article 117 du code de procédure civile serait sans application. Madame X... n'étant frappé d'aucune incapacité d'agir en justice et ayant elle-même introduit l'action par sa propre requête ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a de plus fort violé l'article 117 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait encore grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR annulé l'assignation délivrée le 15 novembre 2007 à la requête de Madame X... née A... et d'AVOIR dit que les conséquences de cette annulation et les demandes pour frais irrépétibles seraient examinées dans le cadre de l'instance au fond dont la cour est saisie ;
AUX MOTIFS QUE « Madame X... n ¿ est pas intervenue à la procédure pour régulariser l'action engagée par Monsieur Z... et que ce dernier, une fois devenu gérant de tutelle de l'intéressée, a certes été autorisé à agir en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de sa protégée, mais n'a pas pour autant régularisé la procédure en cette nouvelle qualité avant le décès de Madame Jeanne X... survenu le 14 février 2009 » ;
ALORS QU'il résulte de l'article 121 du code de procédure civile que la nullité des actes de procédure pour irrégularité de fond n'a pas à être prononcée si la cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'ayant constaté que Monsieur Z..., une fois devenu gérant de tutelle, a été autorisé à agir en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de Madame X..., et alors qu'il résulte de ses conclusions en réponse du 13 novembre 2008 prises avant que le tribunal ne statue que Madame X... y figurait « en la personne de son tuteur en exercice. Monsieur Lionel Z... », la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient au regard de l'article 121 du code de procédure civile qu'elle a violé ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait encore grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR annulé l'assignation délivrée le 15 novembre 2007 « à la requête de Madame Jeanne X... née A....... représentée par son curateur en exercice » et dit que les conséquences de cette annulation et les demandes d'indemnité pour frais irrépétibles seraient examinées dans le cadre de l'instance au fond dont la cour est saisie par ailleurs ;
AUX MOTIFS QUE « l'action radiée le 3 avril 2009 a été rétablie par des conclusions des héritiers en reprise d'instance, que Monsieur D... a conclu le 12 octobre 2010 en réponse à l'incident reconnaissant explicitement par là poursuivre l'action ouverte à la personne à protéger et non exercer celle, différente ouverte aux héritiers, et que l'irrégularité de fond entachant la validité de l'assignation délivrée au nom de Madame X... pour exercer l'action en nullité lui appartenant n'a donc pas été ouverte » ;
ALORS QUE les conclusions en reprise d'instance signifiées par les consorts E...-A...-B...devant le Tribunal de grande instance de NICE le 30 décembre 2009 ont couvert toute irrégularité de fond dont serait affecté l'acte introductif d'instance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 121 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour M. D...

M. Christophe D... reproche à la Cour d'appel d'AVOIR accueilli l'exception de procédure présentée par les consorts Y... et tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 15 novembre 2007 à la requête de Mme jeanne X... née A..., représentée par son curateur en exercice Monsieur Lionel Z...,
AUX MOTIFS QUE « M. Z... n'avait pas le pouvoir de représenter Jeanne X... ; l'acte introductif d'instance est donc affecté d'une irrégularité de fond entachant sa validité (¿) Jeanne X... n'est pas intervenue à la procédure pour régulariser l'action engagée par M. Z... ; ce dernier, une fois devenue gérant de tutelle de l'intéressée, a certes été autorisé le 13 janvier 2009 par le juge des tutelles à agir en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de sa protégée, mais n'a pas pour autant régularisé la procédure en cette nouvelle qualité, avant le décès de Jeanne X... survenu le 14 février 2009 ; l'affaire a été radiée le 3 avril 2009 ; elle a été rétablie par des conclusions des héritiers en reprise d'instance ; M. D... a conclu le 12 octobre 2010 en réponse à l'incident (¿) reconnaissant explicitement par là poursuivre l'action ouverte à la personne à protéger et non exercer celle, différente, ouverte aux héritiers (¿) l'irrégularité de fond entachant la validité de l'assignation délivrée au nom de Jeanne X... pour exercer l'action en nullité qui lui appartenait de son vivant n'a donc pas été couverte (¿)
ALORS QUE 1°), en fondant sa décision sur la circonstance que « M. D... a conclu le 12 octobre 2010 en réponse à l'incident » (arrêt attaqué, p. 8), après avoir énoncé (p. 6) « qu'aux termes de dernières conclusions du 14 décembre 2011 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, M. D... formule les demandes suivantes », dont les termes ne reprenaient pas ceux retenus par les motifs précités, la Cour d'appel a violé les articles 4, 455 et 954 du Code de procédure civile.
ALORS QUE 2°), au surplus, en omettant de répondre aux dernières conclusions précitées (arrêt attaqué, p. 6) de M. Christophe D... de « juger l'exception de nullité soulevée (¿) tardive comme étant formée après toute défense au fond et par conséquent irrecevable », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-21751
Date de la décision : 23/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 oct. 2013, pourvoi n°12-21751


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Ortscheidt, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21751
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