La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2013 | FRANCE | N°12-17639

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-17639


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'abord, que la salariée ayant seulement invoqué devant la cour d'appel l'existence d'une transaction, n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de cassation un moyen écartant en sa première branche l'existence d'une transaction ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu l'existence, non d'une transaction, mais d'une rupture négociée du contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;>PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'abord, que la salariée ayant seulement invoqué devant la cour d'appel l'existence d'une transaction, n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de cassation un moyen écartant en sa première branche l'existence d'une transaction ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu l'existence, non d'une transaction, mais d'une rupture négociée du contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande en nullité de l'accord puis déclaré irrecevables les demandes formées par Mme X... à l'encontre de l'employeur ;
AUX MOTIFS QU' « il est de principe que le désistement résultant d'une transaction ne fait pas obstacle à une nouvelle action ayant pour objet de contester cette transaction quand bien même elle aurait été constatée dans un procès-verbal dressé par le bureau de conciliation ; que l'article L 1411-1 du code du travail dispose que le conseil des prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui s'élèvent entre les parties ; que le procès verbal établi en application de l'article R 1454-10 du même code ne peut être valable que si le bureau de conciliation a vérifié que les parties étaient informées de leurs droits respectifs ; que par ailleurs, en vertu de l'article R 1452-6 du même code, toutes les demandes liées à un contrat de travail entre les mêmes parties font l' objet d'une seule instance ; qu'en l'espèce, Mme X... conteste le procès verbal du 14 avril 2003 établi par le bureau de jugement du conseil des prud'hommes du Mans constatant la conciliation totale intervenue entre la salariée et la société Centre Médical Montréal dans les termes suivants : "La SCM Montréal s'engage à procéder au licenciement à la date du 23 avril 2003 de Mme X..., date à laquelle il lui sera remis la somme de 1.000 ¿ à titre de dommages et intérêts. Le solde de tout compte comprendra en outre le solde des congés payés acquis et non pris. Le tout valant transaction forfaitaire, globale et définitive au sens des articles 2044 et suivants du code civil. Cette conciliation entraîne, de part et d'autre, le désistement d'instance et d'action pour toutes les contestations survenues ce jour entre les parties et relatives au contrat en cause." ; que toutefois, la salariée était assistée d'un conseiller syndical et l'employeur, d'un avocat ; que le procès verbal mentionne que l'accord est intervenu après "explications contradictoires" ; que l'accord ne réglait pas un licenciement déjà décidé par l'employeur mais consistait en une rupture négociée du contrat de travail ; que Mme X..., qui avait eu des arrêts maladie courant 2003, prétend que l'employeur s'est abstenu de procéder aux démarches lui permettant de percevoir les indemnités d'assurance maladie et que c'est pour cette raison qu'elle avait saisi la juridiction prud'homale pour demander la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que la société Centre Médical Montréal rétorque qu'elle cumulait les absences de son poste et qu'elle ne cherchait qu'à quitter son emploi tout en bénéficiant des indemnités de chômage ; que la salariée ne démontre en rien le grief qui fondait sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'il y a lieu d'observer que, dans la présente instance, elle soutient que la rupture est abusive mais qu'elle ne donne aucune explication de fait ou de droit sur son imputabilité à la société Centre Médical Montréal ; que par ailleurs, elle réclamait une somme de 922 ¿ pour 135 heures complémentaires accomplies entre février et décembre 2002, outre les congés payés afférents mais elle n'étaye pas ses demandes, étant précisé qu' elle fait état du contrat de travail prévoyant un salaire mensuel moyen de 559.21¿ pour 21 heures hebdomadaires de travail, porté à 618,60 ¿ pour 23 heures de travail suivant un avenant du 31 mars 2000, qu'elle demandait un préavis de 2 mois de salaire et une indemnité conventionnelle de licenciement chiffrée à 249,57 ¿ ; qu'elle a obtenu aux termes de la transaction une indemnité de 1.000 ¿ ; que compte tenu de l'absence de griefs prouvés à l' appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, ce qui permet de dire que la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur n'était pas fondée, que les indemnités de rupture et de dommages et intérêts sollicités n'étaient pas dus, compte tenu de l'absence d'éléments sur les rappels de salaire, il apparaît que cette somme de 1.000 ¿ était une concession suffisante de l'employeur ; qu'aucun élément ne permet de dire que dans ces conditions, les parties n'ont pas été informées de leurs droits et d'annuler le procès verbal du 14 avril 2003 ; qu'en définitive, l'accord étant valable, en application du principe de l'unicité de l'instance, Mme X..., ne peut plus reprendre sa précédente action, ni formuler des demandes qu'elles aurait pu former à cette occasion ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de déclarer irrecevables les demandes de la salariée » (arrêt, p. 3-4) ;
ALORS QUE, premièrement, la rupture d'un commun accord du contrat de travail à durée indéterminée, qui a seulement pour objet de mettre fin aux relations des parties, ne constitue pas une transaction ; que tel était le cas de l'accord conclu en l'espèce au stade de la procédure de conciliation ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1134 du code civil, L 1231-4 du code du travail et 2044 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, une transaction ne peut intervenir entre un employeur et une salariée que postérieurement à la rupture, fût-elle d'un commun accord, et à l'effet de régler les conséquences de cette rupture ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1134 du code civil, L 1231-4 du code du travail et 2044 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-17639
Date de la décision : 23/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 07 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 2013, pourvoi n°12-17639


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17639
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award