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23/10/2013 | FRANCE | N°12-17433

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 octobre 2013, 12-17433


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte des 21 et 23 février 1973, Emmanuel X... et Joséphine Y... ont acquis en indivision un terrain situé lieu-dit « Pastoreccia » sur la commune de Bastia ; qu'une maison a été édifiée sur ce terrain ; qu'Emmanuel X... est décédé le 22 mai 1984 laissant pour lui succéder sa fille Charlyne, épouse Z... ; que Joséphine Y... est décédée laissant pour

lui succéder sa fille Annick, épouse A...
Y... ; qu'un tribunal a ordonné le partage du...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte des 21 et 23 février 1973, Emmanuel X... et Joséphine Y... ont acquis en indivision un terrain situé lieu-dit « Pastoreccia » sur la commune de Bastia ; qu'une maison a été édifiée sur ce terrain ; qu'Emmanuel X... est décédé le 22 mai 1984 laissant pour lui succéder sa fille Charlyne, épouse Z... ; que Joséphine Y... est décédée laissant pour lui succéder sa fille Annick, épouse A...
Y... ; qu'un tribunal a ordonné le partage du bien indivis ; que, par arrêt rectificatif du 11 janvier 2012, la cour d'appel a complété le dispositif de son arrêt du 14 avril 2010 et dit que Mme A...
Y..., en sa qualité d'héritière de Joséphine Y..., pouvait prétendre au remboursement des sommes engagées par celle-ci au titre de l'acquisition, de la conservation et de l'entretien du bien indivis excédant la moitié de la somme totale payée de ce chef et que ces sommes pourront être compensées avec celles qui devront être rapportées au titre des loyers perçus depuis le 14 juin 2002, et a rejeté toutes autres demandes ;

Attendu que, pour dire que Mme A...
Y... peut prétendre au remboursement des sommes engagées par sa mère au titre de l'acquisition, de la conservation et de l'entretien du bien indivis et ordonner la compensation avec celles dues au titre des loyers perçus depuis le 14 juin 2002, l'arrêt retient que si Mme Z... a effectivement demandé à la cour de dire et juger que Mme Y... ne saurait en aucun cas obtenir le remboursement des sommes engagées, ce moyen n'était fondé que sur la mauvaise foi, que Mme Z... ne soutenait plus ce moyen dans sa requête mais arguait du fait que le bien aurait été construit sans le consentement du coïndivisaire et qu'elle ne pouvait, par le biais d'une requête en omission de statuer, soulever de nouveaux moyens ;

Qu'en statuant ainsi alors que Mme Z... soutenait dans ses conclusions du 15 octobre 2009 que la maison construite à la demande de Joséphine Y... sur le terrain indivis l'avait été sans le consentement de son père contrevenant ainsi aux dispositions de l'article 815-3 du code civil, de sorte que ce moyen n'était pas nouveau, la cour d'appel en méconnaissant l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur ce moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt ayant dit que les sommes en remboursement desquelles peut prétendre Mme A...
Y... au titre de l'acquisition, de la conservation et de l'entretien du bien excédant la moitié de la somme totale payée de ce chef pourront être compensées avec celles qui devront être rapportées au titre des loyers perçus depuis le 14 juin 2002 ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme A...
Y..., en sa qualité d'héritière de Joséphine Y... peut prétendre au remboursement des sommes engagées par celle-ci au titre de l'acquisition, de la conservation et de l'entretien du bien excédant la moitié de la somme totale payée de ce chef, et en ce qu'il dit que ces sommes pourront être compensées avec celles qui devront être rapportées au titre des loyers perçus depuis le 14 juin 2002, l'arrêt rendu le 11 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme Z..., demanderesse au pourvoi principal

PREMIERMOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir, statuant sur requête en omission de statuer, dit que Madame A...
Y..., en sa qualité d'héritière de feu Joséphine Y..., peut prétendre au remboursement des sommes engagées par celle-ci au titre de l'acquisition, de la conservation et de l'entretien du bien excédant la moitié de la somme totale payée de ce chef ;

AUX MOTIFS QUE :
« Aux termes de ses écritures récapitulatives déposées au greffe le 15 octobre 2009, Madame X... épouse Z... a effectivement demandé à la Cour de « dire et juger que Madame Y... ne saurait en aucun cas obtenir le remboursement des sommes engagées pour l'édification de la construction litigieuse, en tout état de cause, dire que ces sommes ne pourront qu'être compensées avec les loyers que Madame Y... a indument perçus pendant plusieurs années ».
La Cour, dans son arrêt en date du 14 avril 2010, n'a pas répondu à ces demandes.
S'agissant de la première demande, il convient de constater à la lecture des écritures précitées que celle-ci n'était fondée que sur la mauvaise foi prétendue de feu Joséphine Y....
La mauvaise foi de cette dernière n'est cependant pas établie et force est de constater que Madame Y...
B... ne soutient plus ce moyen dans sa requête mais argue du fait que le bien aurait été construit sans son consentement.
Celle-ci ne peut cependant par le biais d'une requête en omission de statuer soulever de nouveaux moyens.
À ce titre, en conséquence, et pour répondre à la demande telle que présentée dans les écritures récapitulatives qui seules lient la juridiction, il convient de dire que dès lors que le bien litigieux est un bien indivis à concurrence de 50 % entre Madame X... épouse Z..., héritière de feu Emmanuel X..., et Madame A...
Y..., héritière de feue Joséphine Y..., cette dernière ne peut en effet prétendre qu'au remboursement des sommes engagées pour la construction de la maison qui excèdent la moitié de celles-ci et à charge pour elle d'en rapporter la preuve.
Lesdites sommes par ailleurs pourront être compensées avec le montant des loyers que Madame Y... doit rapporter, à savoir la moitié de ceux perçus depuis le 14 juin 2002 conformément à ce que la Cour a définitivement jugé dans son arrêt du 14 avril 2010.
En l'état de l'expertise ordonnée, qui a notamment donné mission à l'expert de calculer les impenses éventuelles pour l'acquisition, la conservation et l'entretien du bien, le cas échéant le montant des récompenses dues et enfin le montant des revenus tirés de l'exploitation du bien depuis le 14 juin 2002, il appartient aux parties, et en particulier à Madame Y...
B..., de justifier des frais engagés et des loyers perçus. » ;

ALORS QUE, dans les motifs de ses conclusions récapitulatives du 15 octobre 2009 (prod. p. 14), Madame Z... faisait expressément valoir à la rubrique « sur le partage » que Madame Y... avait édifié une construction sur le terrain indivis sans en informer son coindivisaire en violation des dispositions de l'article 815-3 du Code civil, de sorte qu'elle ne saurait obtenir le remboursement des sommes engagées pour ladite construction ; Qu'il en résulte que la demande formulée dans le dispositif desdites écritures et tendant à voir dire et juger que Madame Y... ne saurait en aucun cas obtenir le remboursement des sommes engagées pour l'édification de la construction litigieuse n'était nullement fondée sur la mauvaise foi de cette dernière mais bien sur sa méconnaissance des dispositions de l'article 815-3 du Code civil dans sa rédaction alors applicable ; Qu'en jugeant que l'héritière de feu Madame Y... peut prétendre au remboursement des sommes engagées par celle-ci au titre de l'acquisition, de la conservation et de l'entretien du bien excédant la moitié de la somme totale payée de ce chef au motif qu'il résulte de la lecture des conclusions récapitulatives de l'exposante du 15 octobre 2009 que sa demande n'était fondée que sur la mauvaise foi prétendue de feue Madame Y..., la Cour d'appel a manifestement méconnu les termes du litige tels que résultant des termes clairs et précis desdites conclusions ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 4 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN SUBSIDIAIRE DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir, statuant sur requête en omission de statuer, dit que les sommes au remboursement desquelles peut prétendre Madame A...
Y... au titre de l'acquisition, de la conservation et de l'entretien du bien pourront être compensées avec celles qui devront être rapportées au titre des loyers perçus depuis le 14 juin 2002 ;

AUX MOTIFS QUE lesdites sommes par ailleurs pourront être compensées avec le montant des loyers que Madame Y... doit rapporter à savoir la moitié de ceux perçus depuis le 14 juin 2002, conformément à ce que la Cour a définitivement jugé dans son arrêt du 14 avril 2010 ;

1/ ALORS QUE Madame Z... faisait valoir qu'à supposer que Madame Y... ait droit au remboursement de sommes engagées pour la construction litigieuse, le montant de ces sommes devait être fixé après déduction des loyers que cette dernière avait perçus et qui lui avaient permis de couvrir ses impenses d'amélioration, de conservation et d'entretien de ce bien, sans que puisse être appliquée la prescription de l'article 815-10 du Code civil, étrangère à cette demande ; qu'en se bornant à affirmer, sans s'en expliquer, que ces sommes « pourront être compensées avec le montant des loyers que Madame Y... doit rapporter à savoir la moitié de ceux perçus depuis le 14 juin 2002, conformément à ce que la Cour a définitivement jugé dans son arrêt du 14 avril 2010 », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2/ ALORS QU'au surplus, Madame Z... n'invoquait pas une compensation entre deux dettes, elle demandait que les fruits et revenus perçus par Madame Y... soient pris en compte dans le calcul des impenses d'amélioration, de conservation et d'entretien du bien ; qu'en prononçant une compensation entre deux dettes, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

3/ ALORS QU'en refusant la prise en compte des fruits et revenus perçus depuis l'origine par Madame Y... dans le calcul des impenses d'amélioration, de conservation et d'entretien du bien, au motif qu'une compensation ne peut jouer qu'avec la dette mise à la charge de cette dernière par l'arrêt du 14 avril 2010 avec l'autorité de la chose irrévocablement jugée, la Cour d'appel a violé les articles 815-3, 815-10, 815-13 et 1351 du Code civil. Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme A...
Y..., demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame A...
Y..., en sa qualité d'héritière de feu Joséphine Y... pouvait prétendre au remboursement des sommes engagées par celles-ci au titre de l'acquisition, de la conservation et de l'entretien du bien excédant la moitié de la somme totale payée de ce chef ;

AUX MOTIFS QUE dès lors que le bien litigieux est un bien indivis à concurrence de 50 % entre Madame X... épouse Z..., héritière de feu Emmanuel X... et Madame A...
Y..., héritière de feue Joséphine Y..., cette dernière ne peut prétendre qu'au remboursement des sommes engagées pour la construction de la maison qui excèdent la moitié de celles-ci et à charge pour elle d'en rapporter la preuve ;

ALORS QU'il doit être tenu compte de l'amélioration d'un bien indivis apportée par un indivisaire à ses frais, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps de partage ou de l'aliénation ; qu'en indemnisant Madame Y... de la dépense faite pour l'amélioration du bien indivis, cependant que sa créance sur l'indivision au titre de cette amélioration devait être évaluée en tenant compte du profit subsistant, la Cour d'appel a violé l'article 815-13 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-17433
Date de la décision : 23/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Bastia, 11 janvier 2012, 11/00308

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 11 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 oct. 2013, pourvoi n°12-17433


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17433
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