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23/10/2013 | FRANCE | N°11-13721

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 11-13721


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 2010), que Mme X..., engagée le 14 février 1994 par la société LB impression, est passée au service successivement de la société Profil le 26 février 2001 puis de la société Vabel impression le 21 avril 2004 en qualité de secrétaire polyvalente ; qu'elle a été licenciée sans préavis ni indemnité pour faute grave le 20 septembre 2007 ; que le 19 octobre 2007, un protocole transactionnel a été signé par les parties moyennant

une indemnité transactionnelle de 8 000 euros ; que contestant la validité de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 2010), que Mme X..., engagée le 14 février 1994 par la société LB impression, est passée au service successivement de la société Profil le 26 février 2001 puis de la société Vabel impression le 21 avril 2004 en qualité de secrétaire polyvalente ; qu'elle a été licenciée sans préavis ni indemnité pour faute grave le 20 septembre 2007 ; que le 19 octobre 2007, un protocole transactionnel a été signé par les parties moyennant une indemnité transactionnelle de 8 000 euros ; que contestant la validité de la transaction et le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses dernières conclusions Mme X... faisait expressément valoir qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une mise à pied immédiate à l'ouverture de la procédure et avait été maintenue à son poste jusqu'à la notification du licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de l'exposante tendant à mettre en évidence l'absence de caractère immédiat de la rupture, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'existence de concessions réciproques conditionne la validité d'une transaction et le juge peut, pour apprécier si ces concessions sont réelles, sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, restituer aux faits, tels qu'ils ont été énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir l'existence de concessions réciproques faites par chacune des parties à la transaction conclue entre Mme X... et la société Vabel impressions et pour débouter Mme X... de toutes ses demandes, que l'existence d'un désaccord de la salariée sur l'étendue de sa mission était de nature à constituer une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, quand de tels faits ne pouvaient être constitutifs d'une faute grave privative de l'indemnité de préavis et quand elle relevait que la transaction conclue entre Mme X... et la société Vabel impressions prévoyait le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité de 8 600 euros, soit une somme inférieure à l'indemnité de préavis à laquelle Mme X... pouvait prétendre en cas de licenciement non motivé par une faute grave, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 2044 et 2052 du code civil, ensemble les dispositions des articles L. 1231-4, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
3°/ que pour déterminer la réalité des concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, les juges du fond sont tenus de vérifier si la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales ; qu'en déclarant valide la transaction intervenue entre Mme X...
et la société Vabel Impressions, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si le motif invoqué dans la lettre de licenciement était précis et matériellement vérifiable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 2044 du code civil ;
Mais attendu en premier lieu, d'abord, qu'aucun texte n'oblige l'employeur à prendre une mesure conservatoire avant d'ouvrir une procédure de licenciement motivée par une faute grave ; ensuite, que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ;
Et attendu que la cour d'appel ayant relevé que l'employeur, après avoir constaté la faute de la salariée le 10 septembre 2007, avait ouvert la procédure de licenciement le même jour, entendu l'intéressée lors d'un entretien tenu le 18 et prononcé le licenciement immédiat de celle-ci le 20, a fait ainsi ressortir, répondant implicitement mais nécessairement au moyen, que le délai de dix jours entre les faits fautifs et la notification du licenciement était compatible avec l'allégation d'une faute grave ;
Attendu, en second lieu, que, contrairement à ce que prétend la deuxième branche du moyen, les juges d'appel n'ont pas énoncé que l'existence d'un désaccord de la salariée sur l'étendue de sa mission était de nature à constituer une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, mais constaté que la lettre de licenciement reprochait à la salariée de refuser d'exécuter les missions qui contractuellement lui incombaient, ce qui avait eu des effets désastreux sur la clientèle et le chiffre d'affaires de l'entreprise ;
D'où il suit que le moyen qui, en sa troisième branche, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Ricard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Christine X... de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Christine X... a prétendu qu'au regard des faits invoqués dans la lettre de rupture et repris dans la transaction, le désaccord invoqué ne pouvait constituer une faute grave et que dès lors en accordant à la salariée une somme de 8.000 ¿ à titre de dommages-intérêts, l'employeur n'a en fait consenti aucune concession puisqu'une telle somme aurait dû s'ajouter aux indemnités de rupture ; que selon la salariée en procédant à son licenciement pour faute grave il la contraignait à accepter une transaction pour obtenir la moitié de ce qu'il lui devait ; Mais considérant qu'aux termes de la loi la transaction est "un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître" ;que toutefois pour être valide la transaction doit être postérieure à la rupture du contrat de travail et contenir des concessions réciproques, qu'elle a de lors en dernier ressort l'autorité de la chose jugée ; que le juge à qui il appartient d'apprécier la validité de la transaction peut au regard des faits invoqués au moment de la signature de l'acte particulièrement dans la lettre de licenciement généralement repris dans l'acte de transaction, apprécier le bien fondé de la qualification retenue ; que dans le cas présent Madame Christine X... a été licenciée pour faute grave sans indemnité de licenciement avec mise à pied immédiate ; qu'il résulte de la lettre de rupture que cette dernière refusait d'exécuter les missions qui contractuellement lui incombaient ce qui avait eu des effets désastreux sur la clientèle et sur le chiffre d'affaire de l'entreprise ; que confronté à une telle situation avérée la direction de l'entreprise était en droit de procéder à un licenciement disciplinaire, sans préavis et mise à pied immédiate ; qu'une transaction a été librement consentie par les parties le 19 octobre, donc postérieurement au licenciement pour faute grave, exclusif de toute indemnité, le versement par l'employeur d'une somme de 8.680 ¿ alors que la rémunération moyenne de la salariée était en dernier lieu de 1.895 ¿, constitue une contrepartie financière réelle et suffisante, qui a été respectée par la société VABEL IMPRESSION ; que dès lors le protocole d'accord en date du 19 octobre 2007 parfaitement clair est valide et fait la loi entre les parties ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame Christine X... de l'ensemble de ses demandes ;
ALORS QUE dans ses dernières conclusions Madame X... faisait expressément valoir qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une mise à pied immédiate à l'ouverture de la procédure et avait été maintenue à son poste jusqu'à la notification du licenciement (conclusions p. 4) ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de l'exposante tendant à mettre en évidence l'absence de caractère immédiat de la rupture, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE l'existence de concessions réciproques conditionne la validité d'une transaction et le juge peut, pour apprécier si ces concessions sont réelles, sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, restituer aux faits, tels qu'ils ont été énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir l'existence de concessions réciproques faites par chacune des parties à la transaction conclue entre Madame X... et la société VABEL IMPRESSIONS et pour débouter Madame X... de toutes ses demandes, que l'existence d'un désaccord de la salariée sur l'étendue de sa mission était de nature à constituer une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, quand de tels faits ne pouvaient être constitutifs d'une faute grave privative de l'indemnité de préavis et quand elle relevait que la transaction conclue entre Madame X... et la société VABEL IMPRESSIONS prévoyait le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité de 8.600 euros, soit une somme inférieure à l'indemnité de préavis à laquelle Madame X... pouvait prétendre en cas de licenciement non motivé par une faute grave, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 2044 et 2052 du code civil, ensemble les dispositions des articles L. 1231-4, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
ALORS QUE pour déterminer la réalité des concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, les juges du fond sont tenus de vérifier si la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales ; qu'en déclarant valide la transaction intervenue entre Madame X... et la société VABEL IMPRESSIONS, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si le motif invoqué dans la lettre de licenciement était précis et matériellement vérifiable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 2044 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-13721
Date de la décision : 23/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 2013, pourvoi n°11-13721


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Delamarre, Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.13721
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