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22/10/2013 | FRANCE | N°12-87705

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 2013, 12-87705


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Zacharie X...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de MONTBÉLIARD, en date du 1er décembre 2011, qui, pour contournement par la gauche d'un ouvrage et circulation sur la partie gauche de la chaussée, l'a condamné à deux amendes de 150 euros ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M.

Finidori conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Zacharie X...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de MONTBÉLIARD, en date du 1er décembre 2011, qui, pour contournement par la gauche d'un ouvrage et circulation sur la partie gauche de la chaussée, l'a condamné à deux amendes de 150 euros ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;

Vu le mémoire personnel ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été cité devant la juridiction de proximité par acte déposé à l'étude de l'huissier de justice et qu'il n'a pas reçu la lettre recommandée avec avis de réception adressée conformément aux dispositions de l'article 558, alinéa 2, du code de procédure pénale ; que, par jugement qualifié de contradictoire à signifier et en dernier ressort, le prévenu a été déclaré coupable des deux contraventions susvisées et condamné à deux amendes de 150 euros ;
Attendu que par courrier parvenu au greffe de la juridiction, M. X... a déclaré former opposition à ce jugement ; que, sur les indications du greffe, selon lesquelles le jugement étant rendu en dernier ressort il lui appartenait de former un pourvoi en cassation, M. X... a exercé cette voie de recours ;
Mais attendu que, d'une part, le prévenu n'ayant pas reçu la lettre recommandée de l'huissier, le jugement rendu, en réalité, par défaut, était susceptible d'opposition, et que, d'autre part, les peines d'amende prononcées étant supérieures au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe, le jugement rendu était une décision en premier ressort ;
Que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DIT que la juridiction de proximité de Montbéliard devra statuer sur l'opposition ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-87705
Date de la décision : 22/10/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Montbéliard, 01 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 2013, pourvoi n°12-87705


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.87705
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