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22/10/2013 | FRANCE | N°12-87585

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 2013, 12-87585


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bernard X...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 6 novembre 2012, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 20 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Gu

irimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bernard X...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 6 novembre 2012, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 20 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 13 mai 2011, M. X... a découvert, sur le pare-brise de son véhicule stationné rue Spontini à Paris 16ème, un document à en-tête de la préfecture de police l'informant de ce qu'une infraction à la réglementation au stationnement payant avait été relevée par procès-verbal n° 41846531 et qu'un avis de contravention et une carte de paiement lui seraient prochainement envoyés ; qu'ayant reçu les pièces mentionnées sur ce document, M. X... a contesté l'infraction ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et, dans leur ensemble, des droits de la défense ;Attendu que devant la juridiction de proximité, saisie de la poursuite exercée à raison de cette contravention, M.Tissot a invoqué la nullité de la procédure au motif qu'il avait été mis dans l'impossibilité, le jour de la verbalisation, d'organiser utilement sa défense, le document apposé sur le pare-brise de son véhicule ne mentionnant ni la date, ni l'heure, ni le lieu de la contravention relevée, non plus que la nature et la cause de l'infraction ; que, pour rejeter cette exception, le jugement retient que le procès-verbal n° 41846531 mentionne bien la date, l'heure, le lieu et la nature de l'infraction ;
Attendu qu'en cet état, la juridiction de proximité a justifié sa décision, dès lors que les modalités instituées par l'article A 37-15 du code de la route lorsque la contravention est constatée par l'agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de l'avis de contravention et de la carte de paiement, lesquelles ne sont contraires à aucune disposition légale ou conventionnelle, ne privent pas le contrevenant de l'exercice des droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 417-6 du code de la route et L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, violation de la loi ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la poursuite pour défaut d'indication de l'arrêté réglementant le stationnement payant soulevée par le prévenu, le jugement retient que ni l'avis de contravention ni la citation n'ont à mentionner les références d'un tel arrêté et qu'il est loisible au prévenu de consulter les zones délimitées par la mairie de Paris pour les stationnements payants ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher s'il existait une disposition réglementaire, prise en application des articles R. 417-6 du code de la route, L. 2213-2 et L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, rendant payant le stationnement aux lieu, date et heure de constatation de l'infraction, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 6 novembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-87585
Date de la décision : 22/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Paris 19ème, 06 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 2013, pourvoi n°12-87585


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.87585
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