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22/10/2013 | FRANCE | N°12-86928

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 2013, 12-86928


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Musa Y...,- La société S. E. Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 2012, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. Hans Z...du chef de diffamation publique envers particuliers ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel prÃ

©sident, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chamb...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Musa Y...,- La société S. E. Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 2012, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. Hans Z...du chef de diffamation publique envers particuliers ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué renvoyé M. Z...des fins de la poursuite du chef de diffamation publique envers un particulier et a, en conséquence, débouté M. Y... et la société S. E. Y... de ses demandes indemnitaires ;
" aux motifs que le prévenu excipe de sa bonne foi en soutenant que les quatre conditions habituellement exigées, la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, le sérieux de l'enquête et la prudence dans l'expression, sont réunies ; que la cour se doit d'examiner les documents litigieux sous cet angle, quelque soit la qualification pénale délictuelle ou contraventionnelle attachée aux faits incriminés ; qu'il résulte de l'examen de la procédure et des pièces jointes à la plainte avec constitution de partie civile, qu'il n'est pas établi que le courrier du 8 novembre 2010 contenant des allégations qualifiées de diffamatoires par son destinataire ait été adressé à des tiers ; que l'analyse des termes employés dans le courrier du 8 novembre 2010 adressé uniquement à M. Y... tels que repris à la prévention démontre qu'il s'agit d'une libre discussion des aptitudes de M. Y... à assumer les missions et obligations de son entreprise, exprimée dans le contexte et le langage habituellement employé dans le secteur du bâtiment ; que de surcroit, M. Z...est un ressortissant allemand ; que le courrier litigieux constitue une mauvaise traduction de sa manière de s'exprimer oralement ; que les termes employés doivent être mis en relation avec les factures impayées de la société Y... à l'endroit de la société Z...et des conséquences gravement préjudiciables pour sa société ; que s'agissant du courrier du 19 octobre 2010, celui-ci reste également dans la sphère purement professionnelle ; que ses destinataires sont, outre M. Y..., des partenaires habituels de la société Z...et de la société Y... ; que ces partenaires ont des responsabilités en matière de sécurité des intervenants sur les chantiers, en particulier le chantier de la rue de remparts à Longwy mentionné dans l'entête du courrier ; que le terme incriminé " danger de mort imminent " est une notion communément employée dans le code du travail (article L. 413l-1) ; qu'il est d'ailleurs employé dans un courrier produit par le prévenu émanant du service prévention de la Caisse régionale d'assurance maladie ; que ces partenaires, maître d'ouvrage et organisme de prévention, sont parfaitement en droit de connaître les difficultés opposant deux entreprises qui se doivent dans l'intérêt de la sécurité sur la chantier, de coordonner leurs interventions ; que force est de constater que le but poursuivi est légitime (la sécurité des salariés), que l'animosité personnelle fait défaut (c'est la défense des intérêts de l'entreprise qui est en cause), qu'une enquête a été menée ainsi que le démontrent les échanges de courriers, les constatations faites par des tiers et les photographies produites au dossier ; que force est également de constater que l'expression générale n'excède pas les limites admissibles dans ce secteur particulier qu'est le bâtiment ; que, dès lors le bénéfice de la bonne foi qui s'apprécie en la personne de l'auteur des propos doit être reconnu à l'intéressé ;
1°) " alors que le fait d'imputer à autrui d'être l'auteur d'une infraction pénale est exclusif de toute bonne foi ; que, dans sa lettre du 8 novembre 2010, le prévenu a écrit que M. Y... est " indigne d'être le dirigeant d'une société ", qu'il a " plutôt le caractère d'un escroc de grande envergure " et il a affirmé " vous arnaquez votre client Logi Est ¿ auquel vous avez fourni une isolation de 60 mm ou lieu de 120 mm comme prévu dans le contrat ", ce qui est de nature à porter gravement atteinte à son honneur et à sa considération ; qu'en relevant néanmoins que cette lettre s'inscrit dans le cadre " d'une libre discussion des aptitudes de M. Y... à assumer les missions et obligations de son entreprise, exprimée dans le contexte et le langage habituellement employé dans le secteur du bâtiment ", pour reconnaître à M. Z...le bénéfice de la bonne foi, la cour d'appel a violé les texte susvisés ;
2°) " alors que l'absence de précaution dans les termes employés et de prudence dans la présentation des faits ne permet pas de retenir la bonne foi ; qu'en faisant néanmoins bénéficier le prévenu de l'exception de bonne foi en l'état d'une imputation dénonçant sans aucune réserve une escroquerie commise à l'encontre d'un tiers, la cour d'appel a encore violé les textes susvisés ;
3°) " alors que l'exception de bonne foi ne peut être retenue que si le prévenu a procédé à une enquête sérieuse et vérifié la véracité de ses imputations ; qu'en l'espèce la partie civile exposante soutenait dans ses conclusions d'appel que l'allégation figurant dans la lettre du 8 novembre 2010 concernant la pose d'un isolant de 60 mm au lieu de 120 mm contractuellement prévu était contredite par les pièces contractuelles établissant une commande pour un isolant de 60 mm, ce qui révélait l'absence totale de vérification par M. Z...de ses accusations ; qu'en retenant néanmoins la bonne foi du prévenu sans répondre à ce moyen des conclusions d'appel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
4°) " alors que l'absence de précaution dans les termes employés et de prudence dans la présentation des faits ne permet pas de retenir la bonne foi de l'auteur d'une imputation diffamatoire ; que le fait pour M. Z...d'avoir accusé, dans ses lettres du 19 octobre 2010, la société S. E. Y... de mettre " son personnel en danger de mort imminent " révèle l'absence de prudence dans l'expression de la pensée qui est exclusive de la bonne foi ; qu'en affirmant que " l'expression générale n'excède pas les limites admissibles dans ce secteur particulier qu'est le bâtiment ", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
5°) " alors que pour se prévaloir de l'excuse de bonne foi, l'auteur d'imputation diffamatoire doit justifier avoir préalablement vérifié ses informations et réalisé une enquête sérieuse ; qu'en se bornant à relever que les pièces du dossier montrait qu'une enquête avait été menée, sans rechercher si cette enquête était sérieuse et si les éléments d'information recueillies par M. Z...étaient de nature à conférer une certaine crédibilité aux graves accusations formulées dans les lettres litigieuses du 19 octobre 2010, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par le prévenu et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour justifier l'admission à son profit du bénéfice de la bonne foi ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-86928
Date de la décision : 22/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 20 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 2013, pourvoi n°12-86928


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.86928
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