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22/10/2013 | FRANCE | N°12-82419

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 2013, 12-82419


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société SGS Qualitest industries, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 16 janvier 2012, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de chantage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu et de condamnation à une amende civile rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2013 où étaient prés

ents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société SGS Qualitest industries, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 16 janvier 2012, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de chantage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu et de condamnation à une amende civile rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY et VEXLIARD, de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-5, 312-10 et 312-12 du code pénal, 113-8, 176, 211, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant retenu qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque, notamment contre M. X..., Mme Y...et Me Z..., d'avoir commis les infractions de tentative de chantage et de chantage ;
" aux motifs que l'information judiciaire considérée n'a pas relevé des charges suffisantes contre quiconque et notamment contre M. X..., Mme Y...ou Me Z...d'avoir commis des faits constitutifs du délit de tentative de chantage ; qu'en effet, alors d'une part, les attestations de MM. B...et C...datées du 2 mars 2004, émanant de personnes se trouvant, eu égard à leur statut de salarié dans la société SGS Qualitest industrie, dans une situation de subordination hiérarchique par rapport à la partie civile, n'ont pas de valeur juridique, et d'autre part, que la menace d'exercer une voie de droit sur le fondement de l'article 1184 du code civil devant la juridiction prud'homale et ensuite de l'exercer, à l'instar de l'action prud'homale entreprise par M. X...et par Mme Y..., à l'initiative de leur conseil, Me Z...(tout en écartant pas, dans l'intervalle, une éventuelle transaction financière entre les parties) est insusceptible d'entrer dans les prévisions de l'article 312-10 susvisé, que l'élément moral de l'infraction considérée n'est, en tout état de cause, pas suffisamment établi ; qu'il est sur ce point significatif de relever, d'une part, que si les lettres incriminées des 31 janvier et 5 février 2003 avaient été interprétées par la société SGS Qualitest industrie comme constituant une tentative d'extorsion, ladite société n'aurait, à l'évidence, pas laissé M. X...et Mme Y...continuer à travailler dans ladite société pendant près de quatre mois avant d'entamer une procédure de licenciement à leur encontre et, d'autre part, que, contrairement à ce qui est notamment soutenu par le conseil de la partie civile dans son mémoire, la menace de révéler ou la révélation auprès des juges prud'homaux de certains dysfonctionnements dans la gestion de la société considérée, ne porte pas sur des faits étrangers à la cause de la créance que les témoins assistés salariés estimaient avoir à l'égard de leur employeur, étant, au surplus observé que le montant des dommages-intérêts, à titre de préjudice moral et professionnel, mentionné dans la lettre du 14 avril 2003 adressé par Me Z...à Me D..., avocat de la partie civile, en réponse à la demande de chiffrage de cette dernière (dommages-intérêts dont la quotité est distincte de celle des indemnités légales ou conventionnelles de licenciement et dont le montant est, au demeurant, inférieur à celui qui devait être ultérieurement réclamé par M. X...et par Mme Y...à leur ex-employeur auprès du conseil des prud'hommes de Longjumeau et, à ce titre, soumis à l'appréciation de ladite juridiction) n'est pas moins exorbitant et extravagant que le montant des dommages-intérêts réclamés aux deux salariés considérés par la société dont il s'agit, pour perte de chiffre d'affaires et rupture abusive, dans le cadre de cette même instance prud'homale ; que l'infraction principale de tentative de chantage n'étant pas constituée, celle de chantage ne saurait de jure davantage l'être ; que l'information judiciaire a été complète et que les faits ne sont pas susceptibles de recevoir une autre qualification pénale ;
1°) " alors que le délit de chantage est constitué lorsque le maître chanteur menace de dénoncer des faits prétendument délictueux pour obtenir la remise de fonds ; que la société SGS faisait valoir que la menace de M. X..., Mme Y...et Me Z...n'était pas d'exercer une voie de droit sur le fondement de l'article 1184 du code civil mais de révéler et dénoncer à la société EDF les prétendues irrégularités, fautes et manquements de la société SGS dans l'exécution d'un contrat commercial conclu avec celle-ci, ce qui ne relevait pas du droit d'ester en justice mais de révélations ou imputations diffamatoires ; qu'en se bornant à relever que la menace d'exercer une voie de droit sur le fondement de l'article 1184 du code civil devant la juridiction prud'homale et ensuite de l'exercer, à l'instar de l'action prud'homale entreprise par M. X...et par Mme Y..., à l'initiative de leur avocat, Me Z..., était insusceptible d'entrer dans les prévisions du délit de chantage, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si les menaces proférées par M. X..., Mme Y...et Me Z...ne dépassaient pas le simple cadre de l'exercice légitime d'une action sur le fondement de l'article 1184 du code civil, leur objet n'étant pas de saisir le conseil de prud'hommes pour exercer une voie de droit mais de dénoncer la société SGS auprès d'EDF en révélant à celle-ci des dysfonctionnements et des fautes dans l'exécution du marché qu'elle lui avait confiée, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
2°) " alors que le délit de chantage est caractérisé lorsque la révélation dont est menacée la partie civile porte sur des faits diffamatoires étrangers à la cause de la dette dont le prévenu exige le paiement ; que la société SGS soutenait que les menaces proférées par les deux salariés et leur avocat, lors de l'entretien du 31 janvier 2003 et réitérées et explicitées par lettres de Me Z...des 5 février, 14 avril et 20 mai 2003, portaient sur des faits concernant un contrat commercial auquel les salariés étaient étrangers et faisait valoir qu'en vue d'obtenir des indemnités exorbitantes (plus de soixante douze mois de salaire soit, six ans de salaire au total), à savoir des dommages-intérêts pour la rupture de leur contrat de travail dont ils n'étaient alors pas menacés et qu'ils avaient au contraire demandée, les salariés et leur avocat, le 31 janvier 2003, puis dans les échanges de courriers ultérieurs, avaient menacé la société SGS de révéler des faits totalement étrangers à l'exécution ou à la rupture de leur propre contrat de travail puisque lorsque ces menaces avaient été proférées, le licenciement de ces derniers n'était nullement décidé ni même envisagé ; qu'en se bornant à énoncer que la menace de révéler ou la révélation auprès des juges prud'homaux de certains dysfonctionnements dans la gestion de la société considérée ne porte pas sur des faits étrangers à la cause de la créance que les témoins assistés salariés estimaient avoir à l'égard de leur employeur, sans expliquer en quoi les faits que les salariés entendaient dénoncer avaient un lien avec leur créance, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
3°) " alors que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la société SGS avait produit aux débats, pour établir le chantage dont elle avait fait l'objet, les lettres de Me Z...dont la saisie avait été validée par le juge des libertés et de la détention, malgré leur caractère confidentiel, car ces courriers étaient susceptibles de caractériser les infractions poursuivies faisant ainsi ressortir la menace dont elle avait été victime et consistant à révéler à la société EDF des dysfonctionnements et fautes dans l'exécution de son marché par la société SGS ; qu'en affirmant qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Me Z..., M. X...et Mme Y...d'avoir commis des faits constitutifs de tentative de chantage, sans examiner toutes les lettres de Me Z...régulièrement versées aux débats par la société SGS faisant clairement ressortir les éléments tant matériel que moral constitutifs d'un chantage grossier et sans scrupule ou d'une tentative de chantage et dont la saisie, malgré leur caractère confidentiel, avait été validée par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance, en date du 7 mai 2008, définitive et revêtue de l'autorité de la chose jugée, au motif qu'elles étaient susceptibles de caractériser les infractions poursuivies, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
4°) " alors que la chambre de l'instruction a le pouvoir et le devoir d'apprécier les charges et les indices que présente l'instruction écrite mais ne peut décider s'il existe ou non des preuves de culpabilité ; s'il existe des charges suffisantes que l'infraction poursuivie ait pu être commise, l'affaire doit être renvoyée devant le tribunal correctionnel qui est seul compétent pour apprécier les éléments de l'infraction, notamment l'élément moral ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction au motif que l'élément moral de l'infraction n'était, en tout état de cause, pas suffisamment établi, la chambre de l'instruction, qui a excédé ses pouvoirs, n'a pas légalement justifié sa décision ;
5°) " alors que la société SGS faisait valoir que si elle avait attendu presque quatre mois avant d'engager une procédure de licenciement pour faute lourde à l'encontre des deux salariés, c'était parce qu'elle n'avait été fixée sur la nature exacte de la menace dont elle avait été l'objet de la part de Me Z..., qu'à l'issue de cette période pendant laquelle un échange de correspondance avec cet avocat lui avait permis de s'assurer de l'existence d'un chantage ; qu'en énonçant que si les lettres incriminées des 31 janvier et 5 février 2003 avaient été interprétées par la société SGS comme constituant une tentative d'extorsion, ladite société n'aurait pas laissé M. X...et Mme Y...continuer à travailler pendant près de quatre mois avant d'entamer une procédure de licenciement à leur encontre, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la tentative de chantage ne s'était pas étalée dans le temps, au fil des correspondances échangées entre Me Z...et Me D..., avocat de la société SGS, justifiant ainsi que la société SGS n'ait pas immédiatement engagé une procédure de licenciement pour faute lourde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 177-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant condamné la société SGS à une amende d'un montant de 15 000 euros pour constitution de partie civile abusive ou dilatoire ;
" aux motifs que le fait de déposer plainte avec constitution de partie civile le 28 février 2006, soit pratiquement trois ans après la survenance des faits dénoncés et neuf mois après le prononcé des jugements du conseil des prud'hommes de Longjumeau, en date du 26 mai 2005, condamnant la partie civile au paiement notamment de dommages-intérêts pour rupture abusive des contrats de travail avec M. X...et avec Mme Y..., et ce, dans le but manifeste de contre-carrer et de retarder la résolution du procès prud'homal considéré, entre dans les prévisions de l'article du code de procédure pénale permettant, en cas de constitution de partie civile, abusive ou dilatoire, comme en l'espèce, le prononcé d'une amende civile à l'encontre de la partie civile concernée ; qu'il échet, eu égard aux circonstances de la cause et ainsi que le juge d'instruction l'a justement estimé dans l'ordonnance entreprise, de fixer le montant de l'amende civile considérée à la somme de 15 000 euros ;
1°) " alors que seule la constitution de partie civile abusive ou dilatoire peut autoriser le juge d'instruction, lorsqu'il rend une ordonnance de non-lieu à l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile, à prononcer contre la partie civile une amende civile ; que la société SGS faisait valoir que c'était exclusivement parce que le conseil de prud'hommes de Longjumeau, dans ses jugements du 26 mai 2005, avait considéré que la preuve du chantage n'était pas rapportée par les deux attestations de substitués de l'employeur, qu'elle avait été contrainte, après avoir fait appel des deux jugements, de déposer une plainte avec constitution de partie civile contre M. X..., Mme Y...et Me Z...afin d'obtenir la saisie et la production en justice de documents probants et confidentiels, c'est-à-dire les courriers échangés entre avocats prouvant la tentative de chantage de Me Z...et de ses deux clients, qu'elle avait été recevable à solliciter une perquisition afin que soient saisies les correspondances entre avocats, lesquelles avaient été retenues au dossier pénal dès lors qu'elles démontraient la participation d'un auxiliaire de justice à la commission des infractions pénales poursuivies, qu'elle n'avait pas déposé plainte pour retarder l'issue de la procédure prud'homale mais uniquement pour pouvoir légalement produire en justice la preuve de la réalité du chantage et que le juge des libertés et de la détention avait validé, dans son ordonnance en date du 7 mai 2008, la saisie des courriers des avocats en constatant qu'ils permettaient de considérer que Me Z...avait participé à la commission des infractions poursuivies, autant d'éléments qui établissaient la bonne foi de la plainte de la partie civile et son caractère non abusif ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, la chambre de l'instruction a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale ;
2°) " alors que la société SGS faisait valoir que, pour la condamner au paiement d'une amende civile pour plainte abusive ou dilatoire, la chambre de l'instruction avait adopté les réquisitions du procureur de la République et de l'avocat général, lesquels s'étaient référés à des courriers d'avocats confidentiels dont la saisie avait été annulée et la cancellation ordonnée par l'ordonnance du juge des libertés, en date du 7 mai 2008 ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire du mémoire de la société SGS, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre et prononçant une amende civile, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que, d'une part, il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ni toute autre infraction, et que, d'autre part, la constitution de partie civile était abusive ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme globale que la société SGS Qualitest industrie devra verser à M. X..., Mme Y...et Mme Z...; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux octobre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-82419
Date de la décision : 22/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 16 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 2013, pourvoi n°12-82419


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.82419
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