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22/10/2013 | FRANCE | N°12-26250

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 octobre 2013, 12-26250


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 juin 2012) que la société Toulouse Cancéropole, maître d'ouvrage, a fait réaliser un groupe d'immeubles par la société Spie Batignolles Sud Ouest (la société SBSO) qui, par contrat du 11 septembre 2007, a sous-traité cinq lots à un groupement momentané d'entreprises composé des sociétés Spie Sud Ouest, Quercy confort et Omega concept (le groupement) ; que la société SBSO a fourni, le 8 novembre 2007, une caution bancaire pour le montant du marché

; que la date d'expiration de cette caution a été reportée au mois d'avril...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 juin 2012) que la société Toulouse Cancéropole, maître d'ouvrage, a fait réaliser un groupe d'immeubles par la société Spie Batignolles Sud Ouest (la société SBSO) qui, par contrat du 11 septembre 2007, a sous-traité cinq lots à un groupement momentané d'entreprises composé des sociétés Spie Sud Ouest, Quercy confort et Omega concept (le groupement) ; que la société SBSO a fourni, le 8 novembre 2007, une caution bancaire pour le montant du marché ; que la date d'expiration de cette caution a été reportée au mois d'avril 2009 ; que la réception a été prononcée en novembre 2009 ; qu'un différend étant survenu sur le montant du décompte général définitif, le groupement a invoqué la nullité du contrat de sous-traitance et celle de la caution ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le groupement fait grief à l'arrêt de constater la validité du contrat de sous-traitance et de l'engagement de caution alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond doivent examiner tous les éléments de preuve versés aux débats par les parties, à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que les travaux confiés au groupement n'avaient pas commencé avant la signature du contrat de sous-traitance, sans même examiner les pièces (a à r) versées aux débats par les sociétés membres du groupement sous-traitant, alors que ces pièces montraient que les prestations confiées au groupement avaient commencé avant la signature du contrat (et donc a fortiori avant la remise de la caution), le 11 septembre 2011, a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que le paiement de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application du sous-traité, sont garanties par une caution obtenue par l'entrepreneur principal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, au seul motif que l'extension de garantie n'était pas prévue au contrat de sous-traitance, a validé le sous-traité, malgré le dépassement important du montant du marché strictement garanti par la caution, quand celle-ci doit garantir toutes les sommes dues par l'entrepreneur principal au sous-traitant et alors que le contrat de sous-traitance prévoyait (article 5.1) que des travaux supplémentaires pouvaient être commandés et qu'il résultait du propre décompte de la société Spie Batignolles Sud Ouest qu'elle avait accepté un dépassement de travaux de plus de 660 000 euros, montant qui n'était pas garanti par la caution bancaire fournie, a violé l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 ;
3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a délaissé les conclusions du groupement d'entreprises exposant, ayant fait valoir qu'il résultait du décompte général de la société Spie Batignolles Sud Ouest qu'elle avait commandé des travaux supplémentaires à sa sous-traitante pour un montant de plus de 660 000 euros qui n'était pas garanti par caution bancaire, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la fourniture d'une caution bancaire couvrant toutes les sommes dues au sous-traitant, pour la durée du marché, incombe à la seule entreprise principale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a considéré que la caducité éventuelle de la caution relèverait contractuellement de la responsabilité du groupement sous-traitant, a violé l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 ;
5°/ qu'un cautionnement valable pour toute la durée du contrat et pour toutes les sommes dues au sous-traitant doit être fourni au bénéfice du sous-traitant par l'entrepreneur principal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a estimé que le paiement de commissions bancaires et l'envoi de messages électroniques (obtenus de surcroît a posteriori) pouvaient se substituer à la remise au sous-traitant d'un cautionnement valable pour toute la durée du contrat et pour toutes les sommes dues en vertu du sous-traité, a violé l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de sous-traitance prenait effet au jour de la caution fournie pour le montant exact du marché et prorogée jusqu'à la réception des travaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la caducité, retenir que la caution avait été valablement fournie et que, les parties n'ayant pas convenu de son extension aux travaux supplémentaires commandés, cette caution, qui ne constituait pas le seul mode de garantie possible, ne s'appliquait pas à ces travaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Spie Sud Ouest, Quercy confort et Omega concept aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Spie Sud Ouest, Quercy confort et Omega concept, in solidum, à payer à la société Spie Batignolles Sud Ouest la somme de 3 000 euros ; rejette la demande des sociétés Spie Sud Ouest, Quercy confort et Omega concept ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Spie Sud Ouest, Quercy confort et Oméga concept
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la validité d'un contrat de sous-traitance (et de l'engagement de caution subséquent), conclu entre une entreprise principale (la société SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST) et un groupement d'entreprises (comprenant les sociétés SPIE SUD OUEST, QUERCY CONFORT et OMEGA CONCEPT) ;
AUX MOTIFS QUE le groupement soutenait la nullité du contrat de sous-traitance en date du 11 septembre 2007, en faisant valoir que la caution avait été fournie deux mois après sa signature, que le montant du marché était « passé de 22.300.000 euros à 28.960.276 euros » en page 9 de ses écritures, sans que le montant de la caution ne soit augmenté et que la durée de l'engagement ait été dépassé ; que, cependant, il résultait des conditions particulières du contrat de sous-traitance n° B77/4372/024, signé par les parties, le 11 septembre 2007, que selon les articles 10 et 15, la date de remise de la caution personnelle et solidaire obtenue par la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-OUEST d'un établissement qualifié et agréé au groupement constituait la date d'entrée en vigueur du contrat ; que la caution avait été donnée par la société DEXIA CLF Banque, le 5 novembre 2007 ; que, par les termes mêmes du contrat de sous-traitance, le moyen tiré du décalage entre la signature du contrat et l'obtention de la caution devait être rejeté, étant observé que la réalisation des travaux, objet dudit marché, n'avait pas débuté avant la signature du contrat ; que, par ailleurs, la caution avait été donnée pour le montant du marché des travaux sous-traités, soit 26.670.800 € TTC ; que le groupement invoquait un dépassement du marché pour soutenir la nullité de la caution et donc du contrat de sous-traitance ; que le contrat de sous-traitance ne prévoyait pas une augmentation de la caution pour couvrir d'éventuels travaux supplémentaires dont la réalisation n'était pas acquise, par principe, à la signature d'un marché de travaux ; que l'extension de la caution n'étant pas prévue contractuellement, le deuxième moyen avancé par le groupement devait également être rejeté ; qu'enfin, concernant la durée de l'engagement, l'article 4 de la caution prévoyait que le sous-traitant ne pourrait plus l'invoquer après le mois d'avril 2009, la date d'achèvement prévisionnel des travaux d'octobre 2008 étant prorogée de 6 mois, sauf si le sous-traitant avait signalé par lettre recommandée à la banque, que l'entrepreneur principal ne l'avait pas intégralement payé ; qu'il importait peu que la réception soit intervenue en décembre 2009, dès lors que la caducité éventuelle de la caution relèverait de la responsabilité du groupement et que, de plus, la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-OUEST justifiait, par deux messages électroniques en date des 11 mai 2011 et 4 mai 2012, que la caution litigieuse avait été prorogée et qu'elle était à jour du paiement des commissions s'y référant ; qu'il convenait en conséquence de constater la validité tant du contrat de sous-traitance que de l'engagement de caution ;
1°/ ALORS QUE les juges du fond doivent examiner tous les éléments de preuve versés aux débats par les parties, à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la cour, qui a constaté que les travaux confiés au groupement n'avaient pas commencé avant la signature du contrat de sous-traitance, sans même examiner les pièces a) à r) versées aux débats par les sociétés membres du groupement sous-traitant, alors que ces pièces montraient que les prestations confiées au groupement avaient commencé avant la signature du contrat (et donc a fortiori avant la remise de la caution), le 11 septembre 2011, a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ ALORS QUE le paiement de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application du sous-traité, sont garanties par une caution obtenue par l'entrepreneur principal ; qu'en l'espèce, la cour qui, au seul motif que l'extension de garantie n'était pas prévue au contrat de soustraitance, a validé le sous-traité, malgré le dépassement important du montant du marché strictement garanti par la caution, quand celle-ci doit garantir toutes les sommes dues par l'entrepreneur principal au sous-traitant et alors que le contrat de sous-traitance prévoyait (article 5.1) que des travaux supplémentaires pouvaient être commandés et qu'il résultait du propre décompte de la société SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST qu'elle avait accepté un dépassement de travaux de plus de 660.000 ¿, montant qui n'était pas garanti par la caution bancaire fournie, a violé l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 ;
3°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour, qui a délaissé les conclusions du groupement d'entreprises exposant, ayant fait valoir qu'il résultait du décompte général de la société SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST qu'elle avait commandé des travaux supplémentaires à sa sous-traitante pour un montant de plus de 660.000 € qui n'était pas garanti par caution bancaire, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE la fourniture d'une caution bancaire couvrant toutes les sommes dues au sous-traitant, pour la durée du marché, incombe à la seule entreprise principale ; qu'en l'espèce, la cour, qui a considéré que la caducité éventuelle de la caution relèverait contractuellement de la responsabilité du groupement sous-traitant,, a violé l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 ;
5°/ ALORS QU'un cautionnement valable pour toute la durée du contrat et pour toutes les sommes dues au sous-traitant doit être fourni au bénéfice du sous-traitant par l'entrepreneur principal ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que le paiement de commissions bancaires et l'envoi de messages électroniques (obtenus de surcroît a posteriori) pouvaient se substituer à la remise au sous-traitant d'un cautionnement valable pour toute la durée du contrat et pour toutes les sommes dues en vertu du sous-traité, a violé l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-26250
Date de la décision : 22/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 27 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 oct. 2013, pourvoi n°12-26250


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.26250
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