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22/10/2013 | FRANCE | N°12-23439

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 octobre 2013, 12-23439


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en ses cinquième et sixième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 mai 2012), qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de Mme X..., qui exploitait un fonds de commerce de tabacs, journaux et jeux, la société Auficom, expert-comptable de M. et Mme Y..., a présenté à la société Bihr et Le Carrer, désignée en qualité de mandataire liquidateur, une offre de rachat du fonds de commerce au prix de 80 000 euros, supérieure à l'offre concurrente de Mme Z

... d'un montant de 45 000 euros ; que la cession du fonds de commerce a é...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en ses cinquième et sixième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 mai 2012), qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de Mme X..., qui exploitait un fonds de commerce de tabacs, journaux et jeux, la société Auficom, expert-comptable de M. et Mme Y..., a présenté à la société Bihr et Le Carrer, désignée en qualité de mandataire liquidateur, une offre de rachat du fonds de commerce au prix de 80 000 euros, supérieure à l'offre concurrente de Mme Z... d'un montant de 45 000 euros ; que la cession du fonds de commerce a été autorisée par le juge-commissaire au profit de M. et Mme Y... avant que ces derniers ne se désistent de leur engagement au motif que le local était vide et qu'ils n'étaient pas en mesure d'exploiter les jeux ; que le fonds ayant été finalement cédé à Mme Z... pour la somme de 44 000 euros, la société Bihr et Le Carrer, ès qualités, a demandé que M et Mme Y... soient condamnés à lui payer la somme de 36 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que M et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur appel en garantie dirigé contre la société Auficom, alors, selon le moyen :
1°/ qu'ils soutenaient également qu'à supposer que, contre toute réalité, soit retenue l'existence d'un mandat, la société Auficom n'avait pas rempli son obligation d'information et de conseil à leur égard puisqu'elle ne les avait pas tenus ponctuellement informés de l'état des négociations, n'avait pas porté à leur connaissance la teneur des courriers de la SCP Bihr et Le Carrer l'informant de ce que la Française des jeux revendiquait le matériel se trouvant dans le fonds de Mme X... et subordonnait la conclusion d'un nouveau contrat de jeux au dépôt d'un dossier et à autorisation par M. A... et ne les avait pas davantage informés de l'existence d'une offre concurrente émanant de Mme Z..., subordonnée à des conditions infiniment plus protectrices de l'acquéreur que l'offre formulée en leur nom par la société Auficom et pour un prix largement inférieur à celui que la société Auficom leur avait conseillé de proposer ; que la cour d'appel, qui a laissé ces conclusions déterminantes sans réponse, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que faute d'avoir recherché, comme cela le lui était demandé, si la société Auficom avait rempli son obligation d'information et de conseil envers M. et Mme Y... et, spécialement, si elle avait porté à leur connaissance la teneur des courriers de la SCP Bihr et Le Carrer l'informant de ce que la Française des jeux revendiquait le matériel se trouvant dans le fonds de Mme X... et subordonnait la conclusion d'un nouveau contrat de jeux au dépôt d'un dossier et à autorisation par M. A... et si elle les avaient informés de l'existence d'une offre concurrente émanant de Mme Z..., subordonnée à des conditions infiniment plus protectrices de l'acquéreur que l'offre formulée en leur nom par la société Auficom et pour un prix largement inférieur à celui que la société Auficom leur avait conseillé de proposer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1992, alinéa 1er, du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les courriers adressés le 20 décembre 2006 par la société Bihr et Le Carrer afin d'informer M. et Mme Y... de l'intérêt de la société Française des jeux pour la reprise d'un nouveau contrat avec l'acquéreur du fonds de commerce et le 12 janvier 2007 afin qu'ils se rapprochent de l'administration des douanes démontrent que les acquéreurs étaient informés de la nécessité d'effectuer des démarches pour poursuivre l'exploitation de l'activité relative à la vente de jeux et de tabacs ; qu'il relève que l'administration des douanes leur a, de surcroît, adressé un dossier qu'ils n'ont pas renvoyé ; qu'il relève encore que l'offre d'achat n'a jamais été conditionnée à la poursuite de l'activité des jeux et la vente de tabacs ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines rendant inopérantes les conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que le premier moyen et les première, deuxième, troisième et quatrième branches du second moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Auficom et la somme globale de 2 800 euros à la société Bihr, Le Carrer et Najean, ès qualités, et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement M. et Mme Y... à payer à la S.C.P. BIHR et LE CARRE, ès-qualités, la somme en principal de 36 000 euros,
Aux motifs que « Sur l'existence d'un mandat donné par M. et Madame Y... à la société Auficom,, la société Auficom, qui n'a pas justifié de l'existence d'un mandat écrit donné par M. et Madame Y..., a invoqué la conclusion d'un mandat tacite dont l'existence ressort de plusieurs des pièces versées aux débats par les parties. L'offre de reprise déposée par la société Auficom en date du 4 décembre 2006 comportait un budget prévisionnel précisant le montant de l'apport personnel et de l'emprunt souscrit par M. et Madame Y..., informations qu'ils étaient les seuls en mesure de connaître, une attestation de la société Crédit Agricole confirmant les éléments précédents et une facture d'électricité. L'attestation émise par le Crédit Agricole démontre que les appelants ont effectivement sollicité la banque afin de faire le point sur leur situation financière et leur projet de reprise du fonds de commerce de Madame X... qui est expressément cité. Par ailleurs, le dossier prévisionnel, au demeurant très complet, mentionne des informations qui ont inévitablement été communiquées par les appelants telles que la durée de l'emprunt, le montant des charges personnelles et les motifs à l'origine de leur décision. La volonté de M. et Madame Y... de déposer une offre d'achat est corroborée par le courrier qu'ils ont personnellement adressé à la société Bihr et Le Carrer le 22 décembre 2006 au cours duquel ils ont évoqué un entretien avec la société Auficom, preuve supplémentaire de l'existence de relations avec cette dernière, et informé le mandataire de ce que le nécessaire auprès d'E.D.F. avait été fait afin que les locaux exploités précédemment par Madame X... soient mis hors gel. Ils précisaient également qu'ils avaient bien noté que le coût des consommations d'électricité à compter de l'intervention d'E.D.F. jusqu'à leur prise de fonction serait à la charge du mandataire. Le terme de "prise de fonction" constitue la preuve supplémentaire du mandat confié à la société Auficom afin qu'elle effectue une offre d'achat du fonds de commerce. Enfin, le courrier daté du 2 mars 2007, par lequel M. et Madame Y... ont informé la société Bihr et Le Carrer de leur décision de renoncer à l'acquisition du fonds de commerce, conforte encore l'existence d'un mandat tacite donné à la société Auficom pour présenter une offre d'achat. La preuve de l'existence d'un mandat tacite donné à M. et Madame Y... à la société Auficom aux fins d'acquisition du fonds de commerce de Madame X... pour une somme de 80 000 euros est donc bien rapportée » ;
Aux motifs, également, que « Sur la cession du fonds de commerce, le 4 décembre 2006, M. et Madame Y... ont donc proposé d'acquérir le fonds de commerce appartenant à Madame X... pour une somme de 80 000 euros. Par requête en date du 14 décembre 2006, la société Bihr et Le Carrer a sollicité l'autorisation de procéder à la cession au profit des appelants. Par ordonnance du 18 décembre 2006, le juge commissaire au autorisé la cession du fonds de commerce de Madame X... au profit de M. et Madame Y... à concurrence de la somme de 80 000 euros. Il y a eu accord sur la chose et le prix. La vente est donc parfaite contrairement à ce que soutiennent les appelants » ;
Aux motifs, enfin, que « Sur la non-réalisation de la vente, par courrier du 2 mars 2007, M. et Madame Y... ont informé la société Bihr et Le Carrer de leur décision de ne plus acquérir le fonds de commerce au motif qu'ils avaient découvert, lors de leur visite du mois de décembre 2006, que les locaux étaient vides, que les agencements étaient dégradés et qu'il leur était impossible de vendre des jeux. Les courriers adressés le 20 décembre 2006 par la société Bihr et Le Carrer afin d'informer M. et Madame Y... de l'intérêt de la société Française des Jeux pour la reprise d'un nouveau contrat avec l'acquéreur du fonds de commerce et le 12 janvier 2007 afin qu'ils se rapprochent de l'administration des douanes démontrent que les acquéreurs étaient informés de la nécessité d'effectuer des démarches pour poursuivre l'exploitation de l'activité relative à la vente de jeux et de tabacs. La direction générale des douanes a même précisé qu'un dossier complet avait été adressé à M. et Madame Y... au mois de janvier 2007, mais les appelants n'ont pas démontré avoir renseigné et renvoyé ce dossier. D'une part, l'offre d'achat n'a jamais été conditionnée par la poursuite de l'activité des jeux et la vente de tabacs. D'autre part, l'impossibilité de poursuivre une telle activité n'est pas établie au regard des courriers évoqués ci-dessus. Enfin, le motif tiré de l'état dégradé des lieux n'est pas sérieux, puisque M. et Madame Y... connaissaient l'état des lieux depuis plusieurs mois pour y avoir pénétré au cours du mois de décembre 2006. Leur décision de renoncer à l'acquisition du fonds de commerce n'est donc pas justifiée. Leur refus n'a pas permis à la vente de se réaliser aux conditions financières convenues. Ils ont contraint le mandataire à accepter une offre moins intéressante et ont donc engagé leur responsabilité. Ils doivent réparer le préjudice subi par la société Bihr et Le Carrer en sa qualité de mandataire de Madame X... » ;
Et aux motifs, réputés adoptés des premiers juges, que « par courrier du 4 décembre 2006, M. et Mme Alain et Denise Y... faisaient une offre de reprise pour le fonds de commerce de Mme Michèle X... pour 80 000 euros ; que cette offre a fait l'objet d'une ordonnance du juge-commissaire du 18 décembre 2006 ordonnant la vente du fonds à M. et Mme Alain et Denise Y... ; que, dès lors, la vente était parfaite, restant seulement à régulariser par acte authentique ; qu'il en résulte que le désistement de M. et Mme Alain Y... du 2 mars 2007 ne pouvait être fondé que sur une cause irrésistible ; que néanmoins les motifs invoqués par les défendeurs sont un établissement vide de matériel et l'impossibilité d'obtenir les jeux ; que cependant, en réalité, l'obtention des jeux de la société Française des Jeux ne dépendait que d'eux et des démarches indispensables à effectuer pour obtenir leur agrément ; qu'il en va de même pour le matériel d'exploitation des jeux qui aurait été réinstallé dans le local ; qu'en conséquence, leur responsabilité doit être retenue » ;
Alors, d'une part, que le courrier du 22 décembre 2006, s'il mentionne in limine le nom de M. et Mme Y..., ne porte qu'une seule signature qui, de surcroît, n'est manifestement pas celle de l'un des époux, comme le confirme l'indication « P.O. » la précédant ; qu'en retenant néanmoins que la volonté de M. et Mme Y... de déposer une offre d'achat est corroborée par le courrier qu'ils ont personnellement adressé à la société BIHR et LE CARRER le 22 décembre 2006, la Cour d'appel a dénaturé ce courrier et, par suite, violé l'article 1134 du Code civil ;
Alors, d'autre part, en tout état de cause, que la preuve d'un mandat, même tacite ou verbal, ne peut être reçue que conformément aux règles générales sur la preuve des conventions ; que ces règles sont également applicables dans les rapports du mandant avec les tiers qui ont traité avec le prétendu mandataire ; que le commencement par écrit, dont l'existence permet exceptionnellement de déroger à l'exigence de la preuve littérale est un acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué ; qu'en retenant le courrier du 22 décembre 2006 comme commencement de preuve de la volonté de M. et Mme Y... de déposer une offre d'achat, sans rechercher, comme cela le lui était demandé, si ce courrier, qui mentionne en en-tête les noms de M. et Mme Y... mais fait figurer l'indication « P.O. » devant la signature, avait bien été signé par M. et Mme Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1347 du Code civil ;
Alors, en outre, que M. et Mme Y... faisaient valoir en appel que le simple intérêt pour le fonds de commerce de Mme X... manifesté par eux auprès de la société AUFICOM ne pouvait valoir consentement de leur part à l'acquisition et mandat donné à cette société, à laquelle ils n'avaient nullement demandé de constituer un dossier prévisionnel dont ils n'avaient d'ailleurs même pas eu connaissance, dès lors que la S.A. AUFICOM, société d'expertise comptable, était chargée depuis plus de 23 ans de la comptabilité du bar qu'ils exploitaient jusqu'alors, qu'elle avait elle-même suggéré un prix de 80 000 euros, qu'elle s'était elle-même renseignée auprès de leur banque sur la possibilité pour eux d'emprunter la somme de 60 000 euros et qu'elle avait reçu l'attestation établie par ladite banque, de sorte qu'elle était donc parfaitement en mesure de connaître les informations figurant dans le budget prévisionnel et notamment le montant de leur apport personnel potentiel ; que la Cour d'appel, qui a laissé ces conclusions sans réponse, a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Et alors, enfin, que M. et Mme Y... soutenaient également valoir que la S.A. AUFICOM ne les avait pas tenus ponctuellement informés de l'état des négociations et qu'ainsi, « la teneur des courriers échangés entre la S.C.P. BIHR ET LE CARRER et la S.A. AUFICOM n'a pas été portée à la connaissance des époux Y..., alors que la S.C.P. BIHR ET LE CARRER avait informé la société AUFICOM le 20 décembre 2006 que la FRANÇAISE DES JEUX revendiquait le matériel se trouvant dans le fonds de Madame X..., mais qu'elle était intéressée par la reprise d'un nouveau contrat et qu'il fallait, à ce titre prendre attache auprès de Monsieur A... » ; que la Cour d'appel, qui a laissé sans réponse ces conclusions déterminantes dont il résultait que M. et Mme Y... n'avaient pas été mis en mesure d'obtenir l'agrément de la société FRANÇAISE DES JEUX et la réinstallation du matériel d'exploitation des jeux, a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Second moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme Y... de leur appel en garantie dirigé contre la S.A. AUFICOM,
Aux motifs que « Sur l'existence d'un mandat donné par M. et Madame Y... à la société Auficom, la société Auficom, qui n'a pas justifié de l'existence d'un mandat écrit donné par M. et Madame Y..., a invoqué la conclusion d'un mandat tacite dont l'existence ressort de plusieurs des pièces versées aux débats par les parties. L'offre de reprise déposée par la société Auficom en date du 4 décembre 2006 comportait un budget prévisionnel précisant le montant de l'apport personnel et de l'emprunt souscrit par M. et Madame Y..., informations qu'ils étaient les seuls en mesure de connaître, une attestation de la société Crédit Agricole confirmant les éléments précédents et une facture d'électricité. L'attestation émise par le Crédit Agricole démontre que les appelants ont effectivement sollicité la banque afin de faire le point sur leur situation financière et leur projet de reprise du fonds de commerce de Madame X... qui est expressément cité. Par ailleurs, le dossier prévisionnel, au demeurant très complet, mentionne des informations qui ont inévitablement été communiquées par les appelants telles que la durée de l'emprunt, le montant des charges personnelles et les motifs à l'origine de leur décision. La volonté de M. et Madame Y... de déposer une offre d'achat est corroborée par le courrier qu'ils ont personnellement adressé à la société Bihr et Le Carrer le 22 décembre 2006 au cours duquel ils ont évoqué un entretien avec la société Auficom, preuve supplémentaire de l'existence de relations avec cette dernière, et informé le mandataire de ce que le nécessaire auprès d'E.D.F. avait été fait afin que les locaux exploités précédemment par Madame X... soient mis hors gel. Ils précisaient également qu'ils avaient bien noté que le coût des consommations d'électricité à compter de l'intervention d'E.D.F. jusqu'à leur prise de fonction serait à la charge du mandataire. Le terme de "prise de fonction" constitue la preuve supplémentaire du mandat confié à la société Auficom afin qu'elle effectue une offre d'achat du fonds de commerce. Enfin, le courrier daté du 2 mars 2007, par lequel M. et Madame Y... ont informé la société Bihr et Le Carrer de leur décision de renoncer à l'acquisition du fonds de commerce, conforte encore l'existence d'un mandat tacite donné à la société Auficom pour présenter une offre d'achat. La preuve de l'existence d'un mandat tacite donné à M. et Madame Y... à la société Auficom aux fins d'acquisition du fonds de commerce de Madame X... pour une somme de 80 000 euros est donc bien rapportée ; la demande formée par M. et Madame Y... tendant à voir obtenir la garantie de la société Auficom en cas de condamnation fondée sur la faute commise par cette dernière en ce qu'elle aurait agi en dehors de tout mandat est rejetée, puisque l'existence d'un mandat a été établie » ;
Aux motifs, également, que « La garantie de la société Auficom ne saurait être accordée aux appelants au motif que l'absence d'insertion d'une condition suspensive liée à l'exploitation des jeux n'a eu aucune influence sur le présent litige. En effet, les appelants n'ont pas justifié du dépôt d'un dossier auprès de la société Française des Jeux pour obtenir une autorisation alors qu'ils en avaient été destinataires et ils n'ont pas démontré que cette exploitation leur avait été refusée. Enfin, ils n'ont pas établi de lien de causalité entre l'absence de condition suspensive et le motif réel qui les a conduits à renoncer à l'acquisition du fonds de commerce » ;
Et aux motifs, réputés adoptés des premiers juges, que « sur l'appel en garantie de la S.A. AUFICOM, il résulte clairement des pièces produites que M. et Mme Alain et Denise Y... ont sollicité la S.A. AUFICOM pour effectuer le prévisionnel nécessaire à une reprise et pour présenter l'offre de rachat au liquidateur ; que ce sont bien eux qui ont fait les démarches indispensables auprès de la banque et qui se sont fait remettre les clés du local par Mme Michèle X... le 26 décembre 2006 ; qu'ils ont d'ailleurs fait au moins une démarche directement (courrier du 22 décembre 2006) ; que dès lors, M. et Mme Alain et Denise Y... doivent être déboutés de leur appel en garantie » ;
Alors, d'une part, que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation n'est pas limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation au cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'il y a dépendance nécessaire entre deux dispositions du même arrêt dans le cas où l'un des motifs de la décision, dont le caractère erroné a entraîné la cassation d'une disposition dont il était le support, constitue également le soutien indispensable d'une autre disposition de l'arrêt ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, qui fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement M. et Mme Y... à payer à la S.C.P. BIHR et LE CARRE, ès-qualités, la somme en principal de 36 000 euros en admettant l'existence d'un mandat tacite donné par M. et Mme Y... à la société AUFICOM, aura donc pour conséquence l'annulation du chef de l'arrêt ici attaqué, qui rejette leur appel en garantie dirigé contre la société AUFICOM fondé sur la faute commise par celle-ci en agissant en dehors de tout mandat en retenant que l'existence d'un mandat a été établie, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que le courrier du 22 décembre 2006, s'il mentionne in limine le nom de M. et Mme Y..., ne porte qu'une seule signature qui, de surcroît, n'est manifestement pas celle de l'un des époux, comme le confirme l'indication « P.O. » la précédant ; qu'en retenant néanmoins que la volonté de M. et Mme Y... de déposer une offre d'achat est corroborée par le courrier qu'ils ont personnellement adressé à la société BIHR et LE CARRER le 22 décembre 2006, la Cour d'appel a dénaturé ce courrier et, par suite, violé l'article 1134 du Code civil ;
Alors, de plus, en tout état de cause, que la preuve d'un mandat, même tacite ou verbal, ne peut être reçue que conformément aux règles générales sur la preuve des conventions ; que ces règles sont également applicables dans les rapports du mandant avec les tiers qui ont traité avec le prétendu mandataire ; que le commencement par écrit, dont l'existence permet exceptionnellement de déroger à l'exigence de la preuve littérale est un acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué ; qu'en retenant le courrier du 22 décembre 2006 comme commencement de preuve de la volonté de M. et Mme Y... de déposer une offre d'achat, sans rechercher, comme cela le lui était demandé, si ce courrier, qui mentionne en en-tête les noms de M. et Mme Y... mais fait figurer l'indication « P.O. » devant la signature, avait bien été signé par M. et Mme Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1347 du Code civil ;
Alors, en outre, que M. et Mme Y... faisaient valoir en appel que le simple intérêt pour le fonds de commerce de Mme X... manifesté par eux auprès de la société AUFICOM ne pouvait valoir consentement de leur part à l'acquisition et mandat donné à cette société, à laquelle ils n'avaient nullement demandé de constituer un dossier prévisionnel dont ils n'avaient d'ailleurs même pas eu connaissance, dès lors que la S.A. AUFICOM, société d'expertise comptable, était chargée depuis plus de 23 ans de la comptabilité du bar qu'ils exploitaient jusqu'alors, qu'elle avait elle-même suggéré un prix de 80 000 euros, qu'elle s'était elle-même renseignée auprès de leur banque sur la possibilité pour eux d'emprunter la somme de 60 000 euros et qu'elle avait reçu l'attestation établie par ladite banque, de sorte qu'elle était donc parfaitement en mesure de connaître les informations figurant dans le budget prévisionnel et notamment le montant de leur apport personnel potentiel ; que la Cour d'appel, qui a laissé ces conclusions sans réponse, a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, de surcroît, que M. et Mme Y... soutenaient également qu'à supposer que, contre toute réalité, soit retenue l'existence d'un mandat, la S.A. AUFICOM n'avait pas rempli son obligation d'information et de conseil à leur égard puisqu'elle ne les avait pas tenus ponctuellement informés de l'état des négociations, n'avait pas porté à leur connaissance la teneur des courriers de la S.C.P. BIHR et LE CARRER l'informant de ce que la FRANÇAISE DES JEUX revendiquait le matériel se trouvant dans le fonds de Mme X... et subordonnait la conclusion d'un nouveau contrat de jeux au dépôt d'un dossier et à autorisation par un sieur A... et ne les avait pas davantage informés de l'existence d'une offre concurrente émanant de Mme Z..., subordonnée à des conditions infiniment plus protectrices de l'acquéreur que l'offre formulée en leur nom par la S.A. AUFICOM et pour un prix largement inférieur à celui que la S.A. AUFICOM leur avait conseillé de proposer ; que la Cour d'appel, qui a laissé ces conclusions déterminantes sans réponse, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Et alors, enfin, que faute d'avoir recherché, comme cela le lui était demandé, si la S.A. AUFICOM avait rempli son obligation d'information et de conseil envers M. et Mme Y... et, spécialement, si elle avait porté à leur connaissance la teneur des courriers de la S.C.P. BIHR et LE CARRER l'informant de ce que la FRANÇAISE DES JEUX revendiquait le matériel se trouvant dans le fonds de Madame X... et subordonnait la conclusion d'un nouveau contrat de jeux au dépôt d'un dossier et à autorisation par un sieur A... et si elle les avaient informés de l'existence d'une offre concurrente émanant de Mme Z..., subordonnée à des conditions infiniment plus protectrices de l'acquéreur que l'offre formulée en leur nom par la S.A. AUFICOM et pour un prix largement inférieur à celui que la S.A. AUFICOM leur avait conseillé de proposer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1992, alinéa 1er, du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-23439
Date de la décision : 22/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 02 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 oct. 2013, pourvoi n°12-23439


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23439
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