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17/10/2013 | FRANCE | N°12-25599

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 2013, 12-25599


Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Banque populaire de la région ouest de Paris, par acte authentique du 10 juin 1994, a consenti un prêt à M. et Mme X... puis, par voie d'endos du 25 janvier 2006, a cédé sa créance à la société MCS et associés (la société) ; que cette société a notifié à M. et Mme X... la déchéance du terme au 11 septembre 2008 et, le 24 mars 2011, leur a fait délivrer un commandement valant saisie immobilière pour obtenir paiement du

principal et des intérêts du prêt ; que M. et Mme X... ont invoqué la prescrip...

Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Banque populaire de la région ouest de Paris, par acte authentique du 10 juin 1994, a consenti un prêt à M. et Mme X... puis, par voie d'endos du 25 janvier 2006, a cédé sa créance à la société MCS et associés (la société) ; que cette société a notifié à M. et Mme X... la déchéance du terme au 11 septembre 2008 et, le 24 mars 2011, leur a fait délivrer un commandement valant saisie immobilière pour obtenir paiement du principal et des intérêts du prêt ; que M. et Mme X... ont invoqué la prescription de la créance ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 24 mars 2011, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux ans courant à compter du 11décembre 2008 et qu'aucun acte n'est venu interrompre ce délai ;
Qu'en statuant ainsi, sans se référer aux règlements effectués ou perçus dans le délai de deux ans ni rechercher s'ils valaient reconnaissance de dette et avaient pu interrompre la prescription, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société MCS et associés
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR :
. déclaré éteinte par la prescription la créance de la société Mcs et associés contre M. et Mme Jean-Claude X...-Y... ;
. annulé le commandement valant saisie immobilière que la société Mcs et associés a fait délivrer, le 24 mars 2011, à M. et Mme Jean-Claude X...-Y... ;
. ordonné la mainlevée de ce commandement et annulé la procédure de saisie immobilière qui en a été la suite ;
AU MOTIF QUE « le commandement de payer valant saisie immobilière n'a été délivré que le 24 mars 2011, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux ans courant à compter du 11 décembre 2008, qu'aucun acte n'est venu interrompre » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2e considérant) ;
1°/ ALORS QUE la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, interrompt le délai de la prescription : que le payement partiel fait par le débiteur fait à son créancier interrompt, pour cette raison, le délai de la prescription à laquelle l'obligation se trouve assujettie ; qu'en énonçant qu'aucun acte n'est venu interrompre dans l'espèce le délai de la prescription qui a commencé de courir le 11 décembre 2008, sans se demander si, comme il était soutenu, M. et Mme Jean-Claude X...-Y... n'avaient pas procédé à des paiements partiels les 23 décembre 2008, 31 décembre 2008, 6 janvier 2009, 21 janvier 2009, 13 mai 2009, 19 novembre 2009, 23 novembre 2009 et 12 avril 2010, la cour d'appel a violé l'article 2240 (2248 ancien) du code civil ;
2°/ ALORS QUE la société Mcs et associés faisait valoir, dans sa signification du 4 mai 2012 (p. 9, 8e à 10e alinéas, et p. 10, 1er alinéa), que « les paiements effectués par le débiteur valent reconnaissance du droit de celui contre lequel il prescrit », que « tel est le cas du paiement d'intérêts ¿ ou d'un ou plusieurs acomptes », qu'« en l'espèce, les époux X... ont effectué des paiements les 23 décembre 2008, 31 décembre 2008, 6 janvier 2009, 13 mai 2009, 19 novembre 2009, 23 novembre 2009 et 12 avril 2010 », et que « le commandement de payer valant saisie immobilière ayant été signifié aux époux X... suivant exploit en date du 24 mars 2011, l'action de la société Mcs et associés n'est donc nullement prescrite » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer làdessus, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-25599
Date de la décision : 17/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 oct. 2013, pourvoi n°12-25599


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Monod et Colin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25599
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