La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2013 | FRANCE | N°12-84092

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2013, 12-84092


Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'administration des douanes, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 14 mai 2012, qui l'a déboutée partiellement de ses demandes après relaxe de M. Lin A... du chef d'importation en contrebande de marchandises prohibées et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Soulard conseill

er rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'administration des douanes, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 14 mai 2012, qui l'a déboutée partiellement de ses demandes après relaxe de M. Lin A... du chef d'importation en contrebande de marchandises prohibées et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu les mémoires en demande, en défense et en réplique produits ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :
Attendu que l'administration des douanes tire de l'article 343 du code des douanes le droit de former un recours contre une décision qui, dans des poursuites intentées par elle pour une infraction douanière, la déboute de ses demandes tendant à l'application de sanctions fiscales ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 38, 215, 369, 392, 414, 419 et 438 du code des douanes, des articles 385, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant relaxé le prévenu du chef du délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises prohibées ;
" aux motifs que les éléments de la procédure et les débats ne permettent pas à la cour de déterminer avec précision les circonstances dans lesquelles le prévenu a été interpellé par les services de police et a pu être trouvé détenteur des marchandises saisies, le prévenu ayant affirmé avec force qu'il avait transféré l'ensemble des cartons de la voiture à son appartement alors qu'il résulte du procès-verbal des douanes que la marchandise se trouvait dans un véhicule automobile Kangoo appartenant à M. Z...; qu'aucune constatation policière sur les conditions d'interpellation de M. A... ne figure à la procédure ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, le délit tel que visé à la prévention n'est pas établi ; que pour ces motifs, la décision déférée sera donc confirmée quant à la relaxe du prévenu ; que, toutefois, il y a lieu de prononcer la confiscation des marchandises dangereuses pour la santé publique saisies et ce, en application de l'article 369 du code des douanes ; qu'il sera ajouté à la décision en ce sens ;
" 1°) alors que les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des douanes, en raison de la qualité de ceux qui, en apposant leur signature, en authentifient les constatations et énonciations, font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent ; qu'il résulte du procès-verbal du 5 novembre 2007, rédigé et signé par deux agents des douanes, que ces derniers ont procédé au contrôle de la marchandise détenue par M. A... se trouvant dans le véhicule Renault Kangoo dans lequel avaient été découverts dix cartons contenant 395 cartouches de cigarettes de différentes marques d'origine chinoise pour lesquelles M. A... n'avait pu produire aucun justificatif d'origine ; qu'en entrant en voie de relaxe aux motifs que les éléments de la procédure et les débats ne permettaient pas à la cour de déterminer avec précision les circonstances dans lesquelles le prévenu a été interpellé par les services de police et a pu être trouvé détenteur des marchandises saisies, le prévenu ayant affirmé avec force qu'il avait transféré l'ensemble des cartons de la voiture à son appartement tandis qu'il résulte du procès-verbal des douanes que la marchandise se trouvait dans un véhicule automobile Kangoo appartenant à M. Z...alors que les seules affirmations du prévenu quant aux circonstances dans lesquelles il avait été trouvé en possession de la marchandise de fraude ne permettaient nullement de remettre en cause les mentions du procès-verbal de douanes, rédigé par deux agents, dont les constatations faisaient foi jusqu'à inscription de faux des conditions dans lesquelles M. A... avait été interpellé et trouvé en possession de la marchandise saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que le détenteur de la marchandise est réputé responsable de la fraude, la seule constatation de la détention de la marchandise de fraude suffisant à engager sa responsabilité ; qu'en entrant en voie de relaxe aux motifs que les éléments de la procédure et les débats ne permettent pas à la cour de déterminer avec précision les circonstances dans lesquelles le prévenu a été interpellé par les services de police et a pu être trouvé détenteur des marchandises saisies, le prévenu ayant affirmé avec force qu'il avait transféré l'ensemble des cartons de la voiture à son appartement alors qu'il résulte du procès-verbal des douanes que la marchandise se trouvait dans un véhicule automobile Kangoo appartenant à M. Z..., constatant par-là même que M. A... ne contestait pas avoir détenu la marchandise de fraude et alors que la seule détention de cette marchandise suffisait à engager sa responsabilité du chef du délit douanier poursuivi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;
" 3°) alors que le détenteur d'une marchandise de fraude ne peut combattre la présomption de responsabilité que l'article 392 du code des douanes fait peser sur lui qu'en établissant sa bonne foi ; qu'il appartient au chauffeur qui invoque le bénéfice de la bonne foi de rapporter la preuve des diligences effectuées pour s'assurer de la nature des marchandises transportées ; qu'en affirmant qu'en l'absence d'éléments permettant de déterminer les circonstances de l'interpellation du prévenu par les services de police et celles dans lesquelles M. A... avait été trouvé détenteur des marchandises saisies, le délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées n'étaient pas établi alors que les conditions de son interpellation ou de la saisie de la marchandise de fraude n'était pas de nature à établir que M. A..., qui la détenait, avait rapporté la preuve qui lui incombait des diligences accomplies permettant de lui accorder le bénéfice de la bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 392 du code des douanes ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, selon l'article 392 du code des douanes, le détenteur des marchandise de fraude est réputé responsable de la fraude ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 5 novembre 2007, deux agents des douanes ont constaté la présence, dans un véhicule automobile appartenant à un tiers, de six cartons contenant des cartouches de cigarettes de différentes marques d'origine chinoise ; qu'ils ont dressé un procès-verbal faisant état de ces constatations ; que M. A..., qui a reconnu avoir transporté ces cartons, est poursuivi pour importation en contrebande de marchandises prohibées ;
Attendu que, pour le relaxer, l'arrêt énonce que les éléments de la procédure et les débats ne permettent pas à la cour de déterminer avec précision les circonstances dans lesquelles M. A... a été interpellé par les services de police et a pu être trouvé détenteur des marchandises saisies ; que les juges ajoutent notamment qu'à l'audience, le prévenu a indiqué qu'il avait été chargé par une personne qui dirigeait un magasin en province et lui avait promis de l'embaucher par la suite d'aller chercher dans un entrepôt de la Seine-Saint-Denis et de transporter jusqu'à son domicile les cartons, dont il ignorait le contenu ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, il résultait de ses propres constatations que M. A... était détenteur des marchandises de fraude, d'autre part, les allégations du prévenu ne pouvaient suffire à caractériser sa bonne foi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 14 mai 2012, en toutes ses dispositions autres que celles relatives à la confiscation des marchandises, toutes autre dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. Lin A..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-84092
Date de la décision : 16/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 2013, pourvoi n°12-84092


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.84092
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award