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16/10/2013 | FRANCE | N°12-83947

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2013, 12-83947


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Jacqueline X..., épouse A...,- M. Serge Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 2012, qui, dans la procédure suivie contre la première, du chef d'escroquerie, et le second, du chef de complicité d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code d

e procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme R...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Jacqueline X..., épouse A...,- M. Serge Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 2012, qui, dans la procédure suivie contre la première, du chef d'escroquerie, et le second, du chef de complicité d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle TIFFREAU, CORLAY et MARLANGE, de Me SPINOSI et de Me HAAS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Mme A..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 5, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société Arcade, venant aux droits de la Saci Cif 60 ;
" aux motifs que les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par Mme A... pour fonder l'irrecevabilité des parties civiles seront rejetées faute d'avoir été présentées devant le premier juge, tandis que le contentieux pendant devant le conseil des prud'hommes s'avère distinct dans son objet et sa nature, de sorte que les dispositions de l'article 4 (sic) du code de procédure pénale n'ont pas lieu de recevoir au cas d'espèce application ;
" alors que la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile ne peut la porter devant la juridiction répressive ; que Mme A... invoquait dans ses conclusions d'appel la règle una via electa en faisant valoir que la société Arcade ayant choisi d'agir au fond devant le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir la restitution du montant versé en exécution du protocole transactionnel litigieux, celle-ci ne pouvait plus tenter d'obtenir dans le cadre de la procédure pénale l'indemnisation de ce même préjudice ; qu'en écartant cette exception d'irrecevabilité de l'action civile au motif que le contentieux pendant devant le conseil de prud'hommes s'avère distinct dans son objet et sa nature de sorte que les dispositions de l'article 5 du code de procédure pénale n'avaient pas lieu de recevoir application alors que l'action en responsabilité délictuelle avait pour but d'obtenir très exactement le même avantage économique que celui tiré de l'annulation du contrat, c'est à dire l'obtention d'une somme de 723 866, 04 euros représentant le montant de l'indemnité transactionnelle versée à Mme A..., la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions déposées que la demanderesse, qui a comparu devant le tribunal correctionnel, ait soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, la fin de non-recevoir tirée de l'article 5 du code de procédure pénale ;
Que le moyen, qui reprend cette fin de non-recevoir devant la Cour de cassation, est irrecevable par application de l'article 385 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Mme A..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 321-1 ancien et L. 1233-4 du code du travail, 313-1 et 313-3 du code pénal, 1382 code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a déclaré Mme A... entièrement responsable du préjudice subi par la société Arcade venant aux droits de la SACI CIF 60 et par l'OPAC de l'Oise et l'a condamnée, conjointement et solidairement avec M. Y..., à payer à la société Arcade, la somme de 723 866 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et d'image et à l'OPAC de l'Oise la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et d'image ;
" aux motifs qu'en l'état des débats d'appel, il ne peut être envisagé en fait comme en droit quant à la culpabilité Mme A... et M. Y..., la solution adoptée par le tribunal correctionnel de Senlis qui a fait une appréciation inexacte des circonstances de la cause et une application erronée de la règle de droit pour entrer en voie de relaxe ; qu'il est constant que Mme A... qui jouissait au sein de la SACI CIF 60 des prérogatives les plus larges, à la faveur de la délégation de pouvoirs que lui accordait depuis plusieurs années M. Y..., a mis à profit sa position de dirigeant de fait pour organiser son départ de ladite société, auquel l'avait incitée la restructuration du réseau du crédit immobilier de France, dans des modalités financières et professionnelles particulièrement avantageuses pour elle ; qu'alors qu'elle avait mené à bien les opérations de restructuration, elle ne pouvait ignorer que son reclassement au sein de la FIRCI était envisagé favorablement dès février 2000, ainsi qu'il le ressortait d'un organigramme de la CIF la faisant apparaître en qualité de secrétaire général de la FIRCI, de sorte que son licenciement pour motif économique et pour absence de reclassement n'était pas fondé ni ne se justifiait ; qu'en atteste le fait qu'elle a poursuivi son emploi jusqu'au 30 juin 2002, pour le moins, tandis que sa présence au sein de la SACI CIF 60, restructurée était exigée par son statut d'établissement bancaire, lequel imposait la présence de deux dirigeants responsables ; que le licenciement de Mme A... est d'ailleurs intervenu à une époque où aucune disposition n'avait été prise à ce sujet ce qui a mis la SACI CIF 60 en infraction à l'égard des autorités de tutelle ; que, dans la perspective de ce licenciement, Mme A... s'est efforcée de régulariser sa situation professionnelle dans la mesure où, lors de sa prise de fonction de directrice, aucun contrat de travail n'avait été formalisé : si un nouveau salaire lui avait bien été servi dès sa prise de fonction en date du 1er février 1986, il n'avait été convenu d'aucune modalité concernant la fixation d'une indemnité d'ancienneté en cas de départ, alors même que, pour de telles fonctions de direction, une telle clause était courante et discutée, les choses ayant été au contraire, laissées en l'état par les parties, de sorte que le contrat de travail produit par Mme A... devait s'avérer pour le moins antidaté ; que M. Y...convenant pour sa part l'avoir signé en 1992, le juriste de la SACI CIF 60 ayant un temps évoqué pour date, l'année 2000 ; que ledit contrat dont la date restait sujette à caution prévoyait une indemnité de départ égale au minimum à trois ans de salaires et augmentée d'un 1/ 10° de ladite indemnité par période de trois ans soit un mois et demi de salaire par année de présence en sus de l'indemnité dite incompressible ; que cette clause n'était pas en conformité avec la convention collective du personnel des sociétés de crédit immobilier de France, entrée en application, le 18 mai 1988, et prévoyant une indemnité de départ de deux ans de salaire au maximum ; que, selon les éléments réunis à la faveur des investigations du juge d'instruction, l'exemplaire du contrat de travail produit par Mme A... apparaissait avoir été matériellement établi avec un procédé technique d'impression non utilisé au jour de la signature alléguée par cette dernière soit le 1er février 1986, étant observé qu'il ne comporte aucune disposition rétroactive, en lien avec le contrat initial de travail remontant à 1962 tandis que les déclarations des témoins continuaient de diverger quant au jour de la signature du contrat daté du 1er février 1986 ; que sa rédaction assurée sous le contrôle direct de Mme A... par le service juridique de la SACI CIF 60 permettait en tout état de cause à la prévenue de bénéficier d'un avantage financier évident dont l'importance et l'incidence sur les comptes de la SACI CIF 60 auraient justifié que ledit contrat fut examiné par le conseil d'administration et par le commissaire aux comptes ; qu'il est, au contraire, resté occulte et une rédaction en 2000 ne saurait être, dans ces circonstances, exclue ; que l'importance des indemnités prévisionnelles de licenciement pour cause de restructuration dont le nombre avait été surévalué, de même que les difficultés pouvant y être liées, ce qui avait déterminé l'appel aux services d'un avocat spécialisé, ont été l'opportunité, pour Mme A..., de mettre en place un dispositif, au terme duquel elle pourrait recevoir, sans être inquiétée, l'indemnité de licenciement fixée à 4 748 250 francs, par référence au contrat de travail du 1er février 1986 ; qu'elle ne pouvait ignorer que ce montant n'était pas en conformité avec les dispositions internes du réseau CIF, ayant participé à la rédaction de sa charte déontologique ; que, c'est dans ces conditions qu'intervenait le 30 juin 2001, alors que la SACI CIF 60 avait cessé ses activités directes, un accord transactionnel, dont l'effet juridique était d'empêcher toute remise en cause de cette indemnité, devenue ainsi transactionnelle, étant observé que Mme A... en avait déjà perçu la plus grande partie ; que cette transaction participe étroitement à l'octroi irrégulier de l'indemnité de licenciement, constituant pour la SACI CIF 60 une obligation, et venait conforter le bien-fondé d'un licenciement non justifié, dans la mesure où Mme A... avait non seulement refusé son reclassement, mais encore continuait de travailler pour la SACI CIF 60, pour une nouvelle année à compter du 30 juin 2001 ; que, par suite de son refus de reclassement, Mme A... devait être considérée comme démissionnaire et ne pouvait prétendre à une indemnité de licenciement, de sorte que les conditions de son départ auraient été, pour elle, moins avantageuses ; que, par ailleurs, si des provisions pour licenciement avaient été inscrites au bilan de la SACI CIF 60, cette passation de provisions sur les comptes des exercices 2000, 2001 et 2002, l'avait été dans des conditions peu transparentes, et n'ayant pas permis au commissaire aux comptes d'en prendre connaissance et de se prononcer sur leur bien-fondé, ce qui conduira ce dernier à refuser, finalement, la certification des comptes des exercices 2001 et 2002 ; qu'à cette absence de transparence comptable, s'ajoute le fait que les provisions ont été inscrites ou reconduites, sans égard au fait que Mme A... avait été licenciée et avait perçu partie de ses indemnités, ce qui ne ressortait pas explicitement des comptes annuels, à l'établissement desquels Mme A... participait en sa qualité de directrice, investie des prérogatives les plus larges du président du conseil d'administration ; que cette réticence dans l'information comptable des actionnaires de la SACI CIF 60 avait pour objectif de permettre à Mme A... de prévenir toute question dérangeante, tout en sachant que l'incompétence de M. Y...la mettait à couvert ; que cette réticence participait aux manoeuvres frauduleuses, en venant renforcer l'imprécision du contenu faussement allégué du contrat de travail et servant de justificatif de l'indemnité de licenciement ; que l'exactitude des dispositions du contrat de travail de Mme A... se trouvait de même confortée à l'égard des membres du conseil d'administration, à la fois par l'entière confiance que lui accordait M. Y...et par l'autorité qui en découlait pour elle, ce qui lui donnait tout à la fois crédit et autorité dans les discussions et décisions du conseil d'administration ; qu'il apparaît donc bien qu'à la faveur d'événements dont elle n'a certes pas été directement à l'origine, à savoir la restructuration des sociétés du crédit immobilier de France, mais qu'elle a su mettre à profit, pour servir son intérêt personnel au détriment de celui de la SACI CIF 60, dont elle était la mandataire salariée, et exploitant jour après jour, de l'entière confiance du dirigeant social de cette dernière, Mme A... a apporté, a posteriori, à son contrat de travail, des clauses, qui n'avaient pas été expressément convenues entre les parties ni qui étaient plus en vigueur pour valoriser au mieux son indemnité de licenciement, tout en revendiquant de manière infondée le statut de personnel licencié, ce qui ne l'a pas empêché de se maintenir dans son emploi pendant encore deux ans au moins ; que consciente de la précarité de son statut de cadre de direction licencié à titre économique, elle a eu recours, avec l'aide du conseil recruté par la SACI CIF 60 pour suivre les questions de licenciements en lien avec la restructuration, lesquels se limiteront en réalité au sien propre, l'ensemble des personnels de la SACI CIF 60 ayant été reclassés, contrairement aux prévisions, à la technique de la transaction, afin de sécuriser le versement de l'indemnité de licenciement, au demeurant réalisé à l'aide du compte CARPA, lequel reste distinct des comptes sociaux ; qu'étant restée en fonction, et en place, Mme A... aura dans le même temps soin de laisser dans le flou sa situation au regard de l'information notamment comptable des associés ; qu'il est symptomatique que les membres du conseil d'administration n'aient découvert la réalité de la situation de leur directrice que lors de l'approbation des comptes de 2001, à la suite des demandes d'explications du commissaire aux comptes, étant mentionné que M. Y..., loin de s'efforcer à présenter clairement la situation, qu'il avait favorisée, en considérant que Mme A... avait travaillé avec dévouement pendant de longues années, et devait être récompensée en conséquence, s'est efforcé, au contraire, par une inversion de fonctions, en cherchant à circonvenir ses collègues du conseil d'administration, et en exploitant un mécontentement provoqué chez certains d'entre eux par les opérations de restructuration, de cacher le licenciement de sa collaboratrice et le montant de l'indemnité qui l'avait accompagnée ; que l'ensemble de ces agissements avait pour finalité de permettre à Mme A... de percevoir une indemnité infondée et à laquelle elle ne pouvait prétendre, même si elle se l'était octroyée d'autorité, et de prévenir tout contrôle et vérification à ce sujet ; qu'il sera sur ce point relevé qu'elle a entretenu l'ambiguïté entre les comptes de scission et les comptes annuels de la SACI CIF 60 restructurée ; qu'aussi, contrairement à ce que considéré par le premier juge, Mme A... s'est bien livrée à des manoeuvres frauduleuses ayant déterminé le versement d'une indemnité à laquelle elle ne pouvait prétendre, puis à diverses autres manoeuvres ayant pour objet de conforter l'apparence régulière du versement illicite de ladite indemnité ; que M. Y...a participé, de son côté, pour des raisons qui lui sont propres, mais qui restent exclusives de sa bonne foi, faute par lui d'avoir effectué les vérifications et diligences qui lui incombaient en sa qualité de président de conseil d'administration, pour au contraire couvrir les agissements douteux de sa directrice, peu important le motif de cette confiance, sa carence dans l'exercice de son mandat de dirigeante ayant été fautive et en, relation directe avec la réalisation des manoeuvres frauduleuses, qu'il n'avait pu ignorer, les ayant au contraire validées au motif inapproprié au cas d'espèce du dévouement de sa collaboratrice et de son ancienneté professionnelle ; que lui-même devait retirer de cette situation une satisfaction morale immédiate, en le maintenant dans ses fonctions de président ; que les agissements imputés aux deux prévenus caractérisaient bien le délit d'escroquerie et de complicité et sont constitutifs de fautes ayant été en relation directe de causalité avec le préjudice subi par la société Arcade venant aux droits de la SACI CIF 60 et par l'OPAC de l'Oise en sa qualité d'actionnaire ; que les deux prévenus seront donc déclarés entièrement responsables du préjudice subi par les parties civiles et condamnés solidairement à le réparer ; que les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par Mme A... pour fonder l'irrecevabilité des parties civiles seront rejetées faute d'avoir été présentées devant le premier juge, tandis que le contentieux pendant devant le conseil des prud'hommes s'avère distinct dans son objet et sa nature, de sorte que les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale n'ont pas lieu de recevoir au cas d'espèce application ; que le préjudice subi par la société Arcade a été chiffré par cette dernière à la somme de 723 866, 04 euros soit le montant de l'indemnité que s'est fait frauduleusement attribuée Mme A..., avec la complicité de M. Y...; qu'il sera fait droit à cette demande en réparation du préjudice matériel subi, dans la mesure où la SACI CIF 60 a été menée à verser cette somme, après avoir été trompée par les manoeuvres des prévenus, pour faire croire au bien-fondé de cette indemnité, les prévenus n'ayant pas ignoré l'irrégularité de leurs agissements, qu'ils ont pour autant poursuivis dans leur intérêt personnel et au préjudice de celui de la société dont ils étaient les dirigeants de droit pour M. Y...et de fait pour Mme A..., laquelle est sortie volontairement de son rôle de salariée ; que ces agissements commis pendant une période difficile à raison de la restructuration en cours du Crédit immobilier de France ont causé un préjudice moral certain à la SACI CIF 60 et à l'OPAC de l'Oise, en jetant le discrédit et la défiance sur la gestion d'un organisme ayant vocation au développement du logement social ; qu'au vu des éléments qui ont été débattus devant elle, la cour estime disposer des éléments suffisants d'appréciation pour fixer l'indemnisation en réparation de leur préjudice moral et d'image, à hauteur de 20 000 euros pour la société Arcade, venant aux droits de la SACI CIF 60 et à 10 000 euros pour l'OPAC de l'Oise ;
1°) " alors que le salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé est en droit de refuser les mesures de reclassement qui lui sont proposées par l'employeur ; qu'en affirmant que Mme A..., qui avait mené à bien les opérations de restructuration, ne pouvait ignorer que son reclassement au sein de la FIRCI était envisagé favorablement dès février 2000, ainsi qu'il ressortait de l'organigramme de la FIRCI la faisant apparaître en qualité de secrétaire général de la FIRCI de sorte que son licenciement pour motif économique et pour absence de reclassement n'était pas fondé ni ne se justifiait et que par suite de son refus de reclassement, Mme A... devait être considérée comme démissionnaire et ne pouvait prétendre à une indemnité de licenciement alors que le refus par Mme A... de la proposition de reclassement devait conduire à son licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°) " alors que ne peut être abusif le refus par un salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur dès lors que la proposition de reclassement entraîne une modification du contrat de travail ; qu'en affirmant que par suite de son refus de reclassement, Mme A... devait être considérée comme démissionnaire et ne pouvait prétendre à une indemnité de licenciement alors la proposition de reclassement en qualité de secrétaire général de la FIRCI, alors que Mme A... occupait un poste de directrice salarié, entraînait nécessairement une modification de son contrat de travail en sorte que celle-ci avait le droit de la refuser, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
3°) " alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant que Mme A... avait apporté, a posteriori, à son contrat de travail des clauses qui n'avaient pas été expressément convenues entre les parties et qui n'étaient pas en vigueur tout en constatant que lors de sa prise de fonction de directrice salariée, aucun contrat de travail n'avait été formalisé et que si un nouveau salaire lui avait bien été servi dès sa prise de fonction, il n'avait été convenu d'aucune modalité concernant la fixation d'une indemnité d'ancienneté en cas de départ, les choses ayant été au contraire laissée en l'état par les parties, constatant par-là même que les stipulations contractuelles de l'avenant à son contrat de travail relatives à son indemnité de départ avaient pu être librement négociées sans falsification du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;
4°) " alors que les manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie doivent avoir trompé la victime et l'avoir déterminée à opérer la remise ; qu'en affirmant que les agissements imputés à Mme A..., à savoir d'avoir fait usage d'un contrat de travail falsifié par anti-datation pour tromper le CIF 60 et le déterminer à signer une transaction d'une valeur de 4 788 250 francs, étaient caractérisés alors que la date de cet avenant à son contrat n'avait pu avoir d'influence sur l'obligation pesant sur le CIF 60 de verser l'indemnité prévue par cet avenant dès lors que l'employeur et la salariée étaient libres de négocier, fusse la veille du licenciement, les modalités de calcul de l'ancienneté et de l'indemnité de rupture du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
5°) " alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant que " si des provisions pour licenciement avaient été inscrites au bilan de la SACI CIF 60, cette passation de provisions sur les comptes des exercices 2000, 2001 et 2002, l'avait été dans des conditions peu transparentes " et que la réticence dans l'information comptable des actionnaires de la SACI CIF-60 participait aux manoeuvres frauduleuses, en venant renforcer l'imprécision du contenu faussement allégué du contrat de travail et servant de justificatif de l'indemnité de licenciement tout en constatant que les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2000 avaient été soumis à l'assemblée générale des actionnaires, tenue le 31 mai 2001 au cours de laquelle, en réponse à une question du représentant de l'OPAC de l'Oise, actionnaire, il avait été mentionné que Mme A... serait la bénéficiaire de la provision de 5, 4 MF à la faveur de son départ étant restée alors la seule salariée de la SACI CIF 60 suite à sa restructuration, constatant par-là même que les actionnaires étaient clairement informés que la provision de 5, 4 MF avait pour seul objet le paiement de l'indemnité de licenciement de Mme A..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Mme A..., pris de la violation des articles 313-1 et 313-3 du code pénal, 1382 code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a déclaré Mme A... entièrement responsable du préjudice subi par la société Arcade venant aux droits de la SACI CIF 60 et par l'OPAC de l'Oise et l'a condamnée, conjointement et solidairement avec M. Y..., à payer à la société Arcade, la somme de 723 866 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et d'image et à l'OPAC de l'Oise la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et d'image ;
" aux motifs que les agissements imputés aux deux prévenus caractérisaient bien le délit d'escroquerie et de complicité et sont constitutifs de fautes ayant été en relation directe de causalité avec le préjudice subi par la société Arcade venant aux droits de la SACI CIF 60 et par l'OPAC de l'Oise en sa qualité d'actionnaire ; que les deux prévenus seront donc déclarés entièrement responsables du préjudice subi par les parties civiles et condamnés solidairement à le réparer ; que les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par Mme A... pour fonder l'irrecevabilité des parties civiles seront rejetées faute d'avoir été présentées devant le premier juge, tandis que le contentieux pendant devant le conseil des prud'hommes s'avère distinct dans son objet et sa nature, de sorte que les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale n'ont pas lieu de recevoir au cas d'espèce application ; que le préjudice subi par la société Arcade a été chiffré par cette dernière à la somme de 723 866, 04 euros soit le montant de l'indemnité que s'est fait frauduleusement attribuée Mme A..., avec la complicité de M. Y...; qu'il sera fait droit à cette demande en réparation du préjudice matériel subi, dans la mesure où la SACI CIF 60 a été menée à verser cette somme, après avoir été trompée par les manoeuvres des prévenus, pour faire croire au bien-fondé de cette indemnité, les prévenus n'ayant pas ignoré l'irrégularité de leurs agissements, qu'ils ont pour autant poursuivis dans leur intérêt personnel et au préjudice de celui de la société dont ils étaient les dirigeants de droit pour M. Y...et de fait pour Mme A..., laquelle est sortie volontairement de son rôle de salariée ; que ces agissements commis pendant une période difficile à raison de la restructuration en cours du Crédit immobilier de France ont causé un préjudice moral certain à la SACI CIF 60 et à l'OPAC de l'Oise, en jetant le discrédit et la défiance sur la gestion d'un organisme ayant vocation au développement du logement social ; qu'au vu des éléments qui ont été débattus devant elle, la cour estime disposer des éléments suffisants d'appréciation pour fixer l'indemnisation en réparation de leur préjudice moral et d'image, à hauteur de 20 000 euros pour la société Arcade, venant aux droits de la SACI CIF 60 et à 10 000 euros pour l'OPAC de l'Oise ;
1°) " alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la convention collective du personnel des sociétés de crédit immobilier de France, entrée en application le 18 mai 1988 prévoyait une indemnité de départ de deux ans de salaires au maximum ; qu'en accordant à la société Arcade, venant aux droits de la SACI CIF 60, la somme de 723 866, 04 euros en réparation de son préjudice matériel correspondant à l'indemnité transactionnelle de licenciement perçue par Mme A... alors qu'elle relevait elle-même que cette dernière, en l'absence de tout contrat de travail écrit, aurait, à tout le moins, pu prétendre à une indemnité de départ de deux années de salaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 121-7, 313-1, 441-1 du code pénal, 1382 du code civil, ensemble les articles préliminaire, 2, 3, 485, 567, 591, 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que, statuant sur les intérêts civils et infirmant le jugement entrepris, la cour d'appel déclare recevables les constitutions de parties civiles de la société centrale de coopération immobilière Arcade, venant aux droits et obligations de la société Crédit immobilier de France 60 (SACI CIF 60), et de l'OPAC de l'Oise, déclare Mme A... et M. Y...responsables du préjudice subi par les parties civiles, et " condamne Mme A... et M. Y..., conjointement et solidairement, à payer à la société Arcade venant aux droits de la Saci Cif 60, la somme de 723 866, 04 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de réparation de son préjudice matériel ", celle de " 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et d'image ", et " condamne Mme A... et M. Y..., conjointement et solidairement, à payer à l'OPAC de l'Oise la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et d'image " outre à chacune des parties civiles, celle de 8 000 euros sous le visa de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" aux motifs qu'il est constant que Mme A..., qui jouissait au sein de la SACI CIF 60 des prérogatives les plus larges, à la faveur de la délégation de pouvoirs que lui accordait depuis plusieurs années M. Y..., a mis à profit sa position de dirigeant de fait pour organiser son départ de ladite société, auquel l'avait incitée la restructuration du réseau du Crédit immobilier de France, dans des modalités financières et professionnelles particulièrement avantageuses pour elle ; qu'alors qu'elle avait mené à bien les opérations de restructuration, elle ne pouvait ignorer que son reclassement au sein de la Firci était envisagé favorablement dès février 2000, ainsi qu'il ressortait d'un organigramme de la CIF la faisant apparaître en qualité de secrétaire général de la FIRCI, de sorte que son licenciement pour motif économique et absence de reclassement n'était pas fondé ni ne se justifiait ; qu'en atteste le fait qu'elle a poursuivi son emploi jusqu'au 30 juin 2002 pour le moins, tandis que sa présence au sein de la SACI CIF 60 restructurée, était exigée par son statut d'établissement bancaire, lequel imposait la présence de deux dirigeants responsables ; que le licenciement de Mme A... est d'ailleurs intervenu à une époque ou aucune disposition n'avait été prise à ce sujet, ce qui a mis la SACI CIF 60 en infraction à l'égard des autorités de tutelle ; que, dans la perspective de ce licenciement, Mme A... s'est efforcée de régulariser sa situation professionnelle dans la mesure où, lors de sa prise de fonction de directrice, aucun contrat de travail n'avait été formalisé ; que si un nouveau salaire lui avait bien été servi dès sa prise de fonction en date du 1er février 1986, il n'avait été convenu d'aucune modalité concernant la fixation d'une prime d'ancienneté en cas de départ, alors même que, pour de telles fonctions de direction, une telle clause était courante et discutée, les choses ayant au contraire été laissées en l'état par les parties, de sorte que le contrat de travail produit par Mme A... devait s'avérer pour le moins antidaté, M. Y...convenant pour sa part l'avoir signé en 1992, le juriste de la SACI CIF 60 ayant un temps évoqué pour date l'année 2000 ; que ledit contrat, dont la date restait sujette à caution, prévoyait une indemnité de départ égale au minimum à trois ans de salaires et augmentée d'1/ 10ème de ladite indemnité par période de trois ans, soit un mois et demi de salaire par année de présence en sus de l'indemnité dite incompressible ; que cette clause n'était pas en conformité avec la convention collective du personnel des sociétés de Crédit immobilier de France, entrée en application le 18 mai 1988, et prévoyant une indemnité de départ de deux ans au maximum ; que, selon les éléments recueillis à la faveur des investigations du juge d'instruction, l'exemplaire du contrat de travail produit par Mme A... apparaissait avoir été matériellement établi avec un procédé technique d'impression non utilisé au jour de la signature alléguée par cette dernière soit le 1er février 1986, étant observé qu'il ne comporte aucune disposition rétroactive, en lien avec le contrat initial de travail remontant à 1962, tandis que les déclarations des témoins continuaient de diverger quant au jour de la signature du contrat daté du 1er février 1986 ; que sa rédaction assurée sous le contrôle direct de Mme A... par le service juridique de la SACI CIF 60 permettait en tout état de cause à la prévenu de bénéficier d'un avantage financier évident dont l'importance et l'incidence sur les comptes de la SACI CIF 60 auraient justifié que ledit contrat fût examiné par le conseil d'administration et par le commissaire aux comptes ; qu'il est au contraire resté occulte et une rédaction en 2000 ne saurait être, dans ces circonstances, exclue ; que l'importance des indemnités prévisionnelles de licenciement pour cause de restructuration, dont le nombre avait été surévalué, de même que les difficultés pouvant y être liées, ce qui avait déterminé l'appel aux services d'un avocat spécialisé, ont été l'opportunité, pour Mme A..., de mettre en place un dispositif, au terme duquel elle pouvait recevoir, sans être inquiétée, l'indemnité de licenciement fixée à 4 748 250 francs, par référence au contrat de travail du 1er février 1986 ; qu'elle ne pouvait ignorer que ce montant n'était pas en conformité avec les dispositions internes du réseau CIF, ayant participé à la rédaction de sa charte déontologique ; que, c'est dans ces conditions qu'intervenait le 30 juin 2001, alors que la SACI CIF 60 avait cessé ses activités directes, un accord transactionnel, dont l'effet juridique était d'empêcher toute remise en cause de cette indemnité, devenue ainsi transactionnelle, étant observé que Mme A... avait non seulement refusé son reclassement mais encore continuait de travailler pour la SACI CIF 60 pour une nouvelle année à compter du 30 juin 2001 ; que, par suite de son refus de reclassement, Mme A... devait être considérée comme démissionnaire et ne pouvait prétendre à une indemnité de licenciement, de sorte que les conditions de son départ auraient été pour elles moins avantageuses ; que, par ailleurs, si les provisions pour licenciement avaient été inscrites au bilan de la SACI CIF 60, cette passation de provisions sur les comptes des exercices 2000, 2001 et 2002, l'avait été dans des conditions peu transparentes, et n'ayant pas permis au commissaire aux comptes d'en prendre connaissance, et de se prononcer sur leur bien fondé, ce qui conduira ce dernier à refuser, finalement, la certification des comptes des exercices 2001 et 2002 ; qu'à cette absence de transparence comptable s'ajoute le fait que les provisions ont été inscrites ou reconduites sans égard au fait que Mme A... avait été licenciée et avait perçu partie de ses indemnités, ce qui ne ressortait pas explicitement des comptes annuels, à l'établissement desquels Mme A... participait en sa qualité de directrice, investie des prérogatives les plus larges du président du conseil d'administration ; que cette réticence dans l'information comptable des actionnaires de la SACI CIF 60 avait pour objectif de permettre à Mme A... de prévenir toute question dérangeante, tout en sachant que l'incompétence de M. Y...la mettait à couvert ; que cette réticence participait aux manoeuvres frauduleuses en venant renforcer l'imprécision du contenu faussement allégué du contrat de travail et servant de justificatif de l'indemnité de licenciement ; que l'exactitude des dispositions du contrat de travail de Mme A... se trouvait de même confortée à l'égard des membres du conseil d'administration, à la fois par l'entière confiance que lui accordait M. Y...et par l'autorité qui en découlait pour elle, ce qui lui donnait tout à la fois crédit et autorité dans les discussions et décisions du conseil d'administration ; qu'il apparaît donc bien qu'à la faveur d'événements dont elle n'a pas été certes directement à l'origine, à savoir la restructuration des sociétés du Crédit immobilier de France, mais qu'elle a su mettre à profit pour service son intérêt personnel au détriment de celui de la SACI CIF 60, dont elle était la mandataire salariée et exploitant jour après jour, de l'entière confiance du dirigeant social de cette dernière, Mme A... a apporté, a posteriori, à son contrat de travail des clauses qui n'avaient pas été expressément convenues entre les parties ni qui n'étaient plus en vigueur, pour valoriser au mieux son indemnité de licenciement, tout en revendiquant, de manière infondée, le statut de personnel licencié, ce qui ne l'a pas empêchée de se maintenir dans son emploi pendant encore deux ans au moins ; que, consciente de la précarité de son statut de cadre de direction licencié à titre économique, elle a eu recours, avec l'aide du conseil recruté par la par SACI CIF 60, pour suivre les questions de licenciements en lien avec la restructuration, lesquels se limiteront en réalité au sien propre, l'ensemble des personnels de la SACI CIF 60 ayant été reclassés, contrairement aux prévisions, à la technique de la transaction, afin de sécuriser le versement de l'indemnité de licenciement, au demeurant réalisé à l'aide du compte CARPA, lequel reste distinct des comptes sociaux ; qu'étant restée en fonctions et en place, Mme A... aura dans le même temps soin de laisser dans le flou sa situation au regard de l'information notamment comptable des associés ; qu'il est symptomatique que les membres du conseil d'administration n'aient découvert la réalité de la situation de leur directrice que lors de l'approbation des comptes de 2001 à la suite des demandes d'explications du commissaire aux comptes, étant mentionné que M. Y..., loin de s'efforcer à présenter clairement la situation, qu'il avait favorisée, en considérant que Mme A... avait travaillé avec dévouement pendant de longues années, et devait être récompensée en conséquence, s'est efforcé, au contraire, par une inversion de fonctions, en cherchant à circonvenir ses collègues du conseil d'administration, et en exploitant un mécontentement provoqué chez certains d'entre eux par les opérations de restructuration, de cacher le licenciement de sa collaboratrice et le montant de l'indemnité qui l'avait accompagnée ; que l'ensemble de ces agissements avaient pour finalité de permettre à Mme A... de percevoir une indemnité infondée et à laquelle elle ne pouvait prétendre, même si elle se l'était octroyée d'autorité, et de prévenir tout contrôle et vérification à ce sujet ; qu'il sera sur ce point relevé qu'elle a entretenu l'ambiguïté entre les comptes de scission et les comptes annuels de la SACI CIF 60, restructurée ; qu'aussi, contrairement à ce que considéré par le premier juge, Mme A... s'est bien livrée à des manoeuvres frauduleuses ayant déterminé le versement d'une indemnité à laquelle elle ne pouvait prétendre, puis à diverses autres manoeuvres ayant pour objet de conforter l'apparence régulière du versement illicite de ladite indemnité ; que M. Y...a participé, de son côté, pour des raisons qui lui sont propres mais restent exclusives de sa bonne foi, faute par lui d'avoir effectué les vérifications et diligences qui lui incombaient en sa qualité de président du conseil d'administration, pour au contraire couvrir les agissements douteux de sa directrice, peu important les motif de cette confiance, sa carence dans l'exercice de son mandat de dirigeant ayant été fautive et en relation directe avec la réalisation des manoeuvres frauduleuses, qu'il n'avait pu ignorer, les ayant au contraire au motif inapproprié au cas d'espèce du dévouement de sa collaboratrice et de son ancienneté professionnelle ; que lui-même devait retirer de cette situation une satisfaction morale immédiate, en le maintenant dans ses fonctions de président ; que les agissements imputés aux deux prévenus caractérisaient bien le délit d'escroquerie et de complicité et sont constitutifs de fautes ayant été en relation de causalité avec le préjudice subi par la société Arcade, venant aux droits de la SACI CIF 60 et par l'OPAC de l'Oise en sa qualité d'actionnaire ; que les deux prévenus seront donc déclarés entièrement responsables du préjudice subi par les parties civiles et condamnées solidairement à le réparer (¿) le préjudice subi par la société Arcade a été chiffré par cette dernière à la somme de 723 866, 04 euros, soit le montant de l'indemnité que s'est fait frauduleusement attribuer Mme A... avec la complicité de M. Y...; qu'il sera fait droit à cette demande en réparation du préjudice matériel subi, dans la mesure où la SACI CIF 60 a été amenée à verser cette somme, après avoir été trompée par les manoeuvres des prévenus, pour faire croire au bien fondé de cette indemnité, les prévenus n'ayant pas ignoré l'irrégularité de leurs agissements, qu'ils ont pour autant poursuivie dans leur intérêt personnel et au préjudice de celui de la société dont ils étaient les dirigeants de droit pour M. Y...et de fait pour Mme A..., laquelle est sorti volontairement de son rôle de salariée ; que ces agissements commis pendant une période difficile en raison de la restructuration en cours du Crédit immobilier de France ont causé un préjudice moral certain à la SACI CIF 60 et à l'OPAC de l'Oise, en jetant le discrédit et la défiance sur la gestion d'un organisme ayant vocation au développement du logement social ; qu'au vu des éléments qui ont été débattus devant elle, la cour estime disposer d'éléments suffisants d'appréciation pour fixer l'indemnisation en réparation de leur préjudice moral et d'image, à hauteur de 20 000 euros pour la société Arcade venant aux droits de la SACI CIF 60 et à 10 000 euros pour l'OPAC de l'Oise ; qu'il y sera ajouté une somme de 8 000 euros en cause d'appel sous le visa de l'article 475-1 du code de procédure pénale au profit de chacune des parties civiles ;
1°) " alors que le délit d'escroquerie commis au moyen d'un faux document suppose que ce dernier soit entaché d'une altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice ; que, par ailleurs, la complicité suppose que le prévenu ait agi sciemment ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors qu'il ressort des énonciations des juges du fond que, si le contrat de travail de directeur salarié de Mme A... a été signé en 1992 par M. Y..., en sa qualité de président de la SACI CIF 60, il a exactement repris la date d'embauche initiale du 1er mai 1962 et celle de nomination en qualité de directeur salarié à compter du 1er février 1986, sur la base desquelles a été calculée l'indemnité de licenciement, ultérieurement transigée entre les parties agissant en leur même qualité ; qu'en outre, comme le faisait valoir M. Y...dans ses conclusions d'appel, les clauses de préavis et d'indemnité de rupture avaient repris le mode de calcul prévu par le modèle de contrat des directeurs des Crédits immobiliers de France tel qu'il figure au dossier (D16bis), en faisant remonter son ancienneté (¿) à son entrée dans le CIF 60, conformément aux dispositions de la convention collective applicable (convention collective du personnel du 10 février 1966, fédération des sociétés de Crédit immobilier de France, version du 1er juillet 1988, à laquelle l'employeur a toujours la faculté de déroger par contrat dans un sens favorable au salarié ; qu'il résultait clairement des éléments précités que M. Y...ne s'était rendu complice d'aucune altération frauduleuse de la vérité de nature à caractériser une manoeuvre frauduleuse constitutive du délit d'escroquerie dont ni l'élément matériel ni l'élément intentionnel, n'étaient caractérisés ; que, dès lors, en déclarant recevables et fondées les constitutions de parties civiles par les motifs précités, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°) " alors qu'au surplus, les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans la limite des conclusions dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, en condamnant Mme A... et M. Y..., conjointement et solidairement, à payer à la société Arcade venant aux droits de la SACI CIF 60, la somme de 723 866, 04 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de réparation de son préjudice matériel quand, dans les motifs et le dispositif de ses conclusions la SACI CIF 60 ne demandait aucune condamnation de ce chef à l'encontre de M. Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
3°) " alors qu'au reste, les juges du fond doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis par les parties ; que l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction n'appartient qu'à ceux qui en ont personnellement et directement souffert, à la condition que ce dommage découle directement des faits, objet de la poursuite ; qu'en l'espèce, en condamnant M. Y...à payer à la SACI CIF 60 la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et d'image », et à payer à l'OPAC de l'Oise la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et d'image sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de M. Y...soutenant que le préjudice d'image ne peut être qu'un préjudice indirect quand la répression de l'infraction en cause ne vise pas la protection de droits personnels, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Sur les deuxième et troisième moyens proposés pour Mme A... et sur le moyen unique proposé pour M. Y..., pris en ses première et troisième branches :
Attendu que, pour dire que les faits reprochés à Mme A... et à M. Y...constituaient des fautes relevant respectivement de l'escroquerie et de la complicité d'escroquerie, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; que, pour faire droit à la demande de réparation du préjudice " moral et d'image " de la société Arcade, venant aux droits de la société Crédit immobilier de France, et de la société OPAC de l'Oise, les juges retiennent que les faits, commis pendant la période difficile de la restructuration du Crédit immobilier de France, ont jeté le discrédit et la défiance sur la gestion des organismes parties civiles, ayant vocation au développement du logement social ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé les faits fondant la poursuite et fait une exacte application de l'article 2 du code de procédure pénale, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le grief doit être écarté ;
Mais sur le moyen unique proposé pour M. Y..., pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 459, 460 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans la limite des conclusions dont ils sont saisis ;
Attendu que l'arrêt condamne M. Y..., solidairement avec Mme A..., à payer 723 866, 04 euros à la société Arcade en réparation de son préjudice matériel ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnisation de ce préjudice n'était demandée, dans les conclusions de la partie civile, qu'à l'encontre de Mme A..., la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi de Mme A... :
Le REJETTE ;
II-Sur le pourvoi de M. Y...:
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant condamné M. Y..., solidairement avec Mme A..., à payer 723 866, 04 euros à la société Arcade en réparation de son préjudice matériel, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 9 mai 2012 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Mme A... devra payer à chacune des parties civiles au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à application, à l'égard de M. Y...et au bénéfice des parties civiles, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-83947
Date de la décision : 16/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 09 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 2013, pourvoi n°12-83947


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.83947
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