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16/10/2013 | FRANCE | N°12-28044

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 octobre 2013, 12-28044


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui condamne Mme X..., huissier de justice, à une peine disciplinaire mentionne que le procureur général, entendu en ses observations, a sollicité la confirmation de la décision déférée ;
Attendu qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans préciser si le ministère public avait déposé des conclusions écrites préalablement à l'a

udience et, si tel avait été le cas, sans constater que Mme X... en avait reçu commu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui condamne Mme X..., huissier de justice, à une peine disciplinaire mentionne que le procureur général, entendu en ses observations, a sollicité la confirmation de la décision déférée ;
Attendu qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans préciser si le ministère public avait déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que Mme X... en avait reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l' arrêt rendu le 25 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé à l'encontre de Mme Coraline X... la peine disciplinaire de la destitution, ainsi que la liquidation de la Selarl Caroline X... ;
AUX MOTIFS QUE le procureur général s'en rapporte à justice sur la recevabilité des interventions volontaires et estime que celles-ci ne sont pas justifiées. Il s'oppose au sursis à statuer, l'action disciplinaire étant indépendante de l'action pénale, et conclut à la confirmation du jugement. Il souligne la gravité des manquements aux devoirs de probité et d'honneur commis par l'officier ministériel ;
ALORS QUE le juge statuant en matière disciplinaire est tenu d'indiquer si le ministère public a déposé des conclusions écrites et, lorsque tel a été le cas, de constater que les parties ont eu communication de ces conclusions et ont eu la possibilité d'y répondre ; qu'en l'espèce, en se bornant à mentionner que le ministère public s'était opposé au sursis à statuer, avait conclu à la confirmation du jugement et avait souligné la gravité des manquements aux devoirs de probité et d'honneur commis par l'officier ministériel, sans préciser si le ministère public avait déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que Mme X... en avait reçu communication afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, ensemble l'article 16 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé à l'encontre de Mme Caroline X... la peine disciplinaire de la destitution, ainsi que la liquidation de la Selarl Caroline X... ;
AUX SEULES CONSTATATIONS QUE la Chambre départementale des huissiers de justice du Rhône n'était pas représentée à l'audience ; que la Chambre régionale des huissiers de justice était représentée par Me Quiblier-Sarbach, président de la Chambre ; qu'à l'audience, Me Quiblier a eu la parole ; que le président de la Chambre régionale des huissiers de justice estime que la destitution doit être confirmée compte tenu de la gravité des manquements commis ;
ALORS QU'il résulte des articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels que, lors des débats devant la cour d'appel statuant en matière disciplinaire, le président de la Chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire d'un membre de la chambre ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt attaqué qui a confirmé la destitution que le président de la chambre de discipline ait présenté personnellement ses observations, ni même par l'intermédiaire d'un membre de la chambre ; que la seule audition de Me Quiblier-Sarbach en qualité de président de la chambre régionale, et non de la chambre de discipline, ne satisfait pas à cette exigence ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ;
AUX MOTIFS QUE l'instance disciplinaire est indépendante de l'instance pénale, de sorte qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ;
ALORS QUE la motivation d'une décision doit établir l'impartialité de la juridiction ; qu'en se bornant, au titre de sa motivation, à reproduire les conclusions du ministère public qui s'opposait au sursis à statuer dans l'attente de l'instruction pénale toujours en cours, la cour d'appel s'est contentée d'une apparence de motivation et a violé l'article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé à l'encontre de Mme X... la peine disciplinaire de destitution, ainsi que la liquidation de la Selarl Caroline X... ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... a reconnu avoir commis des détournements, notamment depuis l'année 1990 ; qu'elle admet au cours des débats devant la cour avoir détourné une somme de 160.000 euros ; qu'il résulte des pièces de la procédure qu'il a été relevé, entre les mois de janvier 2010 et juin 2011, l'encaissement sur ses comptes personnels de sommes provenant de la Selarl pour un montant de 155.000 euros ; qu'elle explique son comportement par les graves perturbations subies en raison d'une pathologie découverte au cours de l'année 2009, dont elle justifie ; que l'importance des fonds détournés et la répétition des détournements traduisent la volonté délibérée de l'huissier de justice de disposer des fonds et de se soustraire à ses obligations professionnelles et déontologiques les plus élémentaires ; que les faits constituent de graves manquements aux devoirs d'un officier ministériel et portent atteinte à l'honorabilité de la fonction exercée ; que tout en tenant compte des principes de proportionnalité de la sanction et d'individualisation de la peine, les éléments qui précèdent justifient la peine de destitution prononcée ; qu'à la suite de la destitution du seul associé, la dissolution de la Selarl X... est de droit ; que le premier juge a désigné à bon droit Maître Z... en qualité de liquidateur et maintenu Maître A... en qualité d'administrateur ;
ALORS QUE le principe fondamental de proportionnalité des peines, selon lequel la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, doit être respecté par le juge amené à prononcer une sanction disciplinaire ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mme X..., huissier de justice, justifiait de la grave pathologie expliquant les troubles de la conduite reprochés dans le cadre de son activité professionnelle ; que dès lors, comme le soutenait l'exposante, la sanction de la destitution prononcée à son encontre n'était pas strictement nécessaire ni proportionnée aux faits reprochés, relevant de troubles psychologiques liés à la découverte d'une grave pathologie présentant un risque vital et faisant, depuis lors, l'objet d'un suivi thérapeutique ; qu'en prononçant néanmoins la sanction la plus forte de la destitution, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, ensemble le principe constitutionnel de nécessité et de proportionnalité de la peine.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-28044
Date de la décision : 16/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 25 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 oct. 2013, pourvoi n°12-28044


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.28044
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