La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2013 | FRANCE | N°12-26696

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 octobre 2013, 12-26696


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu que par acte du 26 juillet 2010, M. X..., maire de la commune de Chamassy, a assigné M. Y... en réparation du préjudice résultant de propos injurieux tenus dans plusieurs courriers adressés à lui-même ainsi qu'en copie à des tiers, le premier le 26 septembre 2008, le deuxième au cours de l'année 2009, le troisième au mois d'avril 2010 et le dernier le 14 juin 2010 ; que le m

aire a intenté une action en ce sens contre son administré ;
Attendu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu que par acte du 26 juillet 2010, M. X..., maire de la commune de Chamassy, a assigné M. Y... en réparation du préjudice résultant de propos injurieux tenus dans plusieurs courriers adressés à lui-même ainsi qu'en copie à des tiers, le premier le 26 septembre 2008, le deuxième au cours de l'année 2009, le troisième au mois d'avril 2010 et le dernier le 14 juin 2010 ; que le maire a intenté une action en ce sens contre son administré ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt énonce que si M. Y... bénéficie d'une compétence reconnue dans le domaine de la pollution visuelle des paysages de France, les propos qu'il tient, dans ces courriers ayant fait l'objet d'une diffusion notamment auprès des responsables politiques locaux, dépassent la liberté d'expression reconnue à chaque citoyen en ce qu'ils portent sur l'intégrité morale et l'honnêteté constitutifs d'injures à l'égard d'un élu local ; que ce comportement constitue en application de l'article 1382 du code civil, une faute qui a nécessairement causé un préjudice moral à M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, quand les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être poursuivis et réprimés sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés, les premiers par méconnaissance et le dernier par fausse application ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Constate la prescription des faits ;
Condamne M. X... aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. Y...

M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X... la somme de 750 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE suivant les dispositions de l'article 1382 du code civil, tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en l'espèce, les écrits de Ross Y... concernant Claude X... dépassent la critique d'une politique locale et s'analysent en des injures contre la personne de Claude X..., qui, atteint dans son honneur, a subi un préjudice moral retenu par le tribunal dans les motifs du jugement, contrairement aux allégations de l'appelant qui prétend que les dommages et intérêts ne seraient pas motivés ; que si la Cour Européenne des Droits de l'Homme a sanctionné la France dans une instance où ses juridictions répressives saisies d'une action publique avaient condamné un administré pour injure et diffamation envers le maire de sa commune, et avait ordonné la restitution de l'amende, au motif que la « condamnation du requérant ne représentait pas un moyen raisonnablement proportionné à la poursuite du but légitimement visé, compte tenu de l'intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté d'expression », cet arrêt n'a pas d'autorité dans la présente instance civile en réparation d'un préjudice moral causé par le fait d'un particulier ; que la faute est caractérisée et le préjudice constitué, le jugement qui a exactement apprécié le montant du dommage, doit être confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant que l'absence de condamnation sur un plan pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1382 du code civil, si l'existence d'une faute civile à l'origine de ce dommage est établie ; qu'il est contradictoirement versé au débat quatre lettres écrites par Ross Y... à l'attention de Claude X... en sa qualité de maire, du 26 septembre 2008, de l'année 2009, du mois d'avril 2010 ; que Ross Y... dans ces quatre écrits met en doute l'intégrité, l'honnêteté de Claude X... en sa qualité de maire ; que s'agissant du courrier de 2009, il en a été assuré la diffusion aux membres du conseil municipal ; que s'agissant du courrier du 14 juin 2010, il en a été assuré la diffusion notamment auprès de la préfecture et sous préfecture, du président de l'association des maires ruraux de la Dordogne, du président du CCTMC ; qu'il convient de considérer que si Ross Y... bénéficie d'une compétence reconnue dans le domaine de la pollution visuelle des paysages de France, les propos qu'il tient dans ces courriers dépassent la liberté d'expression reconnue à chaque citoyen en ce qu'il s'agit de propos portant sur l'intégrité morale et l'honnêteté constitutifs d'injures à l'égard d'un élu local ayant fait l'objet d'une diffusion notamment auprès des responsables politiques locaux ; que ce comportement constitue une faute qui a nécessairement causé un préjudice moral à Claude X... ; que Ross Y... sera donc condamné au paiement de la somme de 750 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en réparation du préjudice subi ;
1°) ALORS QUE les abus de la liberté d'expression, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881, ne peuvent être poursuivis et réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil, les juges devant restituer aux faits leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que la cour d'appel, en se fondant, pour condamner M. Y... à verser une somme de 750 euros en réparation du préjudice qu'aurait subi M. X... en raison de propos injurieux que le premier aurait tenus à son endroit dans quatre courriers qu'il lui avait adressés, sur l'article 1382 du code civil, tout en retenant que les écrits en cause devaient s'analyser en des injures, ce dont il résultait que seules les dispositions des articles 23 et 29 de la loi précitée étaient applicables en l'espèce, a violé ces articles, ensemble les articles 31 et 33 de cette même loi et l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, ne caractérise pas une injure excédant les limites d'une liberté normale d'expression le fait, pour un administré ayant toujours observé un comportement courtois envers le maire de sa commune, d'avoir, à l'occasion de correspondances dans lesquelles il expliquait, fût-ce de manière vive, en quoi les manoeuvres politiques de ce dernier lui paraissaient choquantes, employé des termes peu courtois à son égard ; qu'en se bornant, pour condamner M. Y... à verser une somme de 750 euros en réparation du préjudice qu'aurait subi M. X... en raison de propos injurieux que le premier aurait tenus à son endroit dans quatre courriers qu'il lui avait adressés, à énoncer que ces écrits dépassaient la critique d'une politique locale et s'analysaient en des injures contre la personne du maire qui, atteint dans son honneur, avait subi un préjudice moral et que l'arrêt de la Cour Européenne des Droits de l'Homme ayant sanctionné la France dans une instance où ses juridictions répressives saisies d'une action publique avaient condamné un administré pour injure et diffamation envers le maire de sa commune n'avait pas d'autorité dans la présente instance civile en réparation d'un préjudice moral causé par le fait d'un particulier, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que M. Y... n'avait fait qu'exprimer, en sa qualité de responsable de l'association « Paysage de France », avec la vivacité nécessaire pour attirer l'attention, son ressenti de citoyen indigné à propos de la politique pratiquée par le maire en matière d'environnement qui portait gravement atteinte aux valeurs paysagères, n'était pas de nature à priver de caractère injurieux les propos utilisés par ce dernier dans les correspondances litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-26696
Date de la décision : 16/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 oct. 2013, pourvoi n°12-26696


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.26696
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award