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16/10/2013 | FRANCE | N°12-22808

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-22808


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Tourcoing, 13 juillet 2012), que le 28 mars 2012, a été organisé le premier tour des élections des représentants des salariés au comité de l'établissement « direction régionale Nord » de la société Derichebourg propreté ; que la Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services Force ouvrière a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de ce scrutin ;
Attendu que l'employeu

r fait grief au jugement d'annuler le premier tour des élections du comité d'ét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Tourcoing, 13 juillet 2012), que le 28 mars 2012, a été organisé le premier tour des élections des représentants des salariés au comité de l'établissement « direction régionale Nord » de la société Derichebourg propreté ; que la Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services Force ouvrière a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de ce scrutin ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'annuler le premier tour des élections du comité d'établissement « direction régionale Nord », premier et deuxième collège, titulaires et suppléants, alors, selon le moyen :
1° / que l'article R. 57 du code électoral prévoit uniquement que le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin ; que ce texte, qui ne prévoit aucunement le délai dans lequel ce procès-verbal doit être rédigé, n'exige notamment pas que la mention de ces horaires soit portée sur ce procès-verbal immédiatement à l'issue du scrutin et ne fait donc pas obstacle à ce qu'une régularisation puisse intervenir a posteriori ; qu'en l'espèce, la société soulignait que les horaires prévus pour le scrutin avaient été scrupuleusement respectés et que le président du bureau avait constaté publiquement les heures d'ouverture et de clôture du scrutin, seule la mention de ces horaires sur les procès-verbaux ayant été différée, ce que constate au demeurant le jugement ; qu'en affirmant que la seule absence de mention dans le procès-verbal des horaires d'ouverture et de clôture du scrutin dès son établissement constituait un manquement affectant la sincérité des opérations électorales insusceptible de régularisation ultérieure, de nature à justifier l'annulation des élections, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
2°/ que les principes généraux du droit électoral sont uniquement destinés à assurer la liberté et la sincérité du vote ; que lorsqu'il n'est pas contesté que le président du bureau de vote a constaté publiquement les heures d'ouverture et de clôture du scrutin et lorsque ni la loyauté ni la sincérité de ce scrutin, auquel n'a participé physiquement qu'un nombre très faible de votants par rapport à l'ensemble des votants, ne sont discutées, le simple fait que ces horaires n'aient pas été mentionnés sur le procès-verbal dès l'issue du scrutin ne saurait à lui seul justifier l'annulation des élections intervenues comme contrevenant à un principe général de droit électoral ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article R. 57 du code électoral ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le président du bureau n'avait pas mentionné au procès-verbal établi immédiatement après la fin du dépouillement, les heures d'ouverture et de clôture du scrutin contrairement aux prescriptions de l'article R. 57 du code électoral, ce qui était de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant d'un principe général du droit électoral, constituait une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections, le tribunal a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Derichebourg propreté à payer à la Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services Force ouvrière la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Derichebourg propreté
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR prononcé l'annulation du 1er tour des élections du comité d'établissement Direction Régionale Nord des 1er et 2ème collège titulaires et suppléants,
AUX MOTIFS QU'un accord préélectoral a été conclu le 15 mars 2011 afin de procéder à l'élection des délégués du personnel, des membres du comité d'entreprise, du comité central d'entreprise et des délégués de chantier de la société DERICHEBOURG ; que cet accord répondant à la double condition de majorité, prévoyait la généralisation du vote par correspondance ; qu'aux termes d'un avenant du 12 décembre 2011, il a été prévu l'organisation d'un vote physique, eu égard à l'introduction d'une procédure judiciaire par le syndicat FO ; qu'il était prévu que le vote physique pour le 1er tour du scrutin des membres des comités d'établissements serait organisé entre 8 heures et 12 heures ; que le 28 mars 2012, s'est donc tenu le 1er tour des élections des membres des comités d'établissements ; qu'aux termes de l'article R 57 du code électoral, le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin ; qu'aux termes d'un arrêt de principe du 13 janvier 2010, la Cour de Cassation a jugé qu' « à moins qu'elles ne soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou, depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2008-789du 20 août 2008 si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical » ;qu'il s'ensuit qu'en cas de violation des règles générales d'ordre public applicable en toute matière électorale, l'irrégularité est de telle nature qu'elle fausse nécessairement les résultats du scrutin sans qu'il soit besoin de caractériser plus avant l'incidence sur les résultats ; que c'est cette position qu'a réaffirmé le Cour de Cassation dans son arrêt du 28 mars 2012, en retenant que le fait que le procès-verbal de bureau de vote n'avait pas constaté publiquement et mentionné dans lé procès-verbal, les horaires d'ouverture et de fermeture du scrutin affectait la sincérité des opérations électorales, s'agissent de principes généraux du droit électoral, constituaient des irrégularités justifiant à elles-seules l'annulation des élections ; qu'en l'espèce, les procès-verbaux versés par le syndicat ne contiennent pas ces mentions, celles-ci ayant été ultérieurement portées par les membres du bureau ; que l'absence d'encadrement formel par la rédaction du procès-verbal ne saurait entraîner la possibilité pour les membres du bureau, de revoir ou de modifier ses mentions postérieurement à son établissement, lequel constitue le préalable indispensable à la proclamation des résultats ; que la seule absence de mention de le procès-verbal des horaires d'ouverture et de clôture du scrutin constitue dès lors un manquement affectant la sincérité des opérations électorales insusceptible de régularisation ultérieure, de nature à justifier l'annulation des élections ; qu'il importe peu en effet que peu de salariés se soient physiquement rendus au bureau de vote puisque s'agissant d'un principe général du droit électoral, point n'est besoin de rechercher si cette irrégularité a eu une influence sur le résultat des élections ; que de même, il est sans incidence que les horaires d'ouverture et de clôture aient été constatés publiquement dès lors qu'une des prescriptions de l'article R 57 du code électoral n'est pas respectée ; qu'il convient donc d'annuler le 1er tour des élections du comité d'établissement ayant comme périmètre la Direction Régionale Nord des 1er et 2ème collèges, titulaires et suppléants ;
1. ALORS QUE l'article R. 57 du Code électoral prévoit uniquement que le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin ; que ce texte, qui ne prévoit aucunement le délai dans lequel ce procès-verbal doit être rédigé, n'exige notamment pas que la mention de ces horaires soit portée sur ce procès-verbal immédiatement à l'issue du scrutin et ne fait donc pas obstacle à ce qu'une régularisation puisse intervenir a posteriori ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait que les horaires prévus pour le scrutin avaient été scrupuleusement respectés et que le président du bureau avait constaté publiquement les heures d'ouverture et de clôture du scrutin, seule la mention de ces horaires sur les procès-verbaux ayant été différée, ce que constate au demeurant le jugement ; qu'en affirmant que la seule absence de mention dans le procès-verbal des horaires d'ouverture et de clôture du scrutin dès son établissement constituait un manquement affectant la sincérité des opérations électorales insusceptible de régularisation ultérieure, de nature à justifier l'annulation des élections, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
2. ALORS en tout état de cause QUE les principes généraux du droit électoral sont uniquement destinés à assurer la liberté et la sincérité du vote ; que lorsqu'il n'est pas contesté que le président du bureau de vote a constaté publiquement les heures d'ouverture et de clôture du scrutin et lorsque ni la loyauté ni la sincérité de ce scrutin, auquel n'a participé physiquement qu'un nombre très faible de votants par rapport à l'ensemble des votants, ne sont discutées, le simple fait que ces horaires n'aient pas été mentionnés sur le procès-verbal dès l'issue du scrutin ne saurait à lui seul justifier l'annulation des élections intervenues comme contrevenant à un principe général de droit électoral ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article R 57 du Code électoral.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-22808
Date de la décision : 16/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Tourcoing, 13 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 oct. 2013, pourvoi n°12-22808


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22808
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