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16/10/2013 | FRANCE | N°12-21857

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-21857


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 57 et R. 67 du code électoral ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que les 28 mars et 11 juin 2012, ont été organisés les premier et second tours des élections des représentants des salariés au comité de l'établissement « direction régionale Est » de la société Derichebourg propreté ; que la Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services Force ouvrière a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de ces électi

ons ;
Attendu que pour rejeter la demande du syndicat, le tribunal énonce que...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 57 et R. 67 du code électoral ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que les 28 mars et 11 juin 2012, ont été organisés les premier et second tours des élections des représentants des salariés au comité de l'établissement « direction régionale Est » de la société Derichebourg propreté ; que la Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services Force ouvrière a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de ces élections ;
Attendu que pour rejeter la demande du syndicat, le tribunal énonce que la sincérité du scrutin au regard de l'article R. 57 peut être établie par d'autres moyens que le seul procès-verbal du bureau de vote et que si l'ajout a posteriori de mentions sur le procès-verbal est irrégulier, les attestations établies par les trois membres du bureau de vote permettent de s'assurer des horaires d'ouverture et de clôture conformes aux prévisions du protocole préélectoral ;
Qu'en statuant ainsi alors que la circonstance que le président du bureau n'avait pas constaté publiquement et mentionné au procès-verbal les heures d'ouverture et de clôture du scrutin contrairement aux prescriptions de l'article R. 57 du code électoral, était de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant des principes généraux du droit électoral, constituait une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juin 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Thionville ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Derichebourg propreté à payer à la Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services Force ouvrière la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services Force ouvrière.
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté la Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services Force Ouvrière de sa demande d'annulation des deux tours des élections du comité d'établissement, 1er et 2ème collèges, titulaires et suppléants, qui ont été organisées les 28 mars et 11 juin 2012 au sein de la direction régionale Est de la société Derichebourg propreté ;
AUX MOTIFS QUE la sincérité du scrutin au regard de l'article R. 57 du code électoral peut-être établie par d'autres moyens que le seul procès-verbal du bureau de vote ; que le rajout a postériori de mentions sur le procès-verbal est irrégulier ; qu'en revanche, dans la présente affaire, les noms de tous les membres du bureau de vote sont indiqués sur le procès-verbal établi le 28 mars 2012 : Mme Joëlle Y..., M. Giovanni Z...et M. Guillaume B... ; qu'il n'est pas contesté que ces trois personnes étaient présentes lors de l'ouverture et la clôture du bureau de vote et que chacune de ces trois personnes a établi une attestation selon laquelle le bureau de vote a été déclaré ouvert à 8 heures et déclaré fermé à 12 heures ; qu'ils ont précisé que les urnes ont été scellées devant les personnes présentes ; que ces trois attestations permettent de s'assurer de la sincérité du scrutin quant aux horaires d'ouverture et de clôture du bureau de vote ; que le bureau de vote a bien été accessible aux salariés de l'entreprise durant les horaires prévus au protocole pré-électoral ;
ALORS QUE le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin ; que l'inobservation de ces prescriptions affecte la sincérité des opérations électorales et, s'agissant des principes généraux du droit électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections, sans qu'il puisse y être suppléé par des éléments extrinsèques au procès-verbal établis hors la présence des électeurs ; que, dès lors, en énonçant que la sincérité du scrutin pouvait être établie par d'autres moyens que le seul procès-verbal du bureau de vote et en considérant, en dépit de l'absence de toute mention au procès-verbal, que la conformité au protocole préélectoral des horaires d'ouverture et de fermeture du bureau de vote résultait des attestations des membres du bureau de vote établies a postériori, le tribunal d'instance a violé les articles R. 57 et R. 67 du code électoral.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-21857
Date de la décision : 16/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Metz, 25 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 oct. 2013, pourvoi n°12-21857


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21857
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