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16/10/2013 | FRANCE | N°12-19428

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 octobre 2013, 12-19428


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que ne constitue pas une perte de chance le dommage établi dont la réalisation n'est affectée d'aucun aléa ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que soutenant n'avoir pu utiliser normalement la mini-pelle acquise auprès de la société Agence générale de représentation (la société) en raison des dysfonctionnements affectant cet engin, M. X..., après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert

, qui a conclu à l'existence d'un vice de conception, a recherché la responsabilité ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que ne constitue pas une perte de chance le dommage établi dont la réalisation n'est affectée d'aucun aléa ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que soutenant n'avoir pu utiliser normalement la mini-pelle acquise auprès de la société Agence générale de représentation (la société) en raison des dysfonctionnements affectant cet engin, M. X..., après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, qui a conclu à l'existence d'un vice de conception, a recherché la responsabilité de la société et sollicité l'indemnisation du préjudice qu'il prétendait avoir subi du fait de sa perte d'exploitation ;
Attendu que pour limiter à la somme de 10 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués à M. X..., l'arrêt retient que celui-ci ne peut prétendre qu'à la réparation d'une perte de chance de gains pour une utilisation à temps partiel de la pelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, M. X... démontrait avoir perdu un marché avec la société SCCV Lila suivant devis d'un montant de 72 455,62 euros, ce qui excluait tout aléa dans la réalisation du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Agence générale de représentation à verser à M. X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 16 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne la société Agence générale de représentation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Agence générale de représentation et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X....
M. Hugues X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Sarl AGR à lui payer la somme de 10.000 ¿ à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'expert comme les premiers juges ont chiffré le préjudice sur la base d'une utilisation de la pelle 5 heures par jour au tarif de 45 ¿ l'heure ; que l'examen des ressources de M. Hugues X... ne peut permettre de déterminer le préjudice économique qu'il a subi dans la mesure où il exerce la profession d'agriculteur et qu'il a acquis la pelle en novembre 2006 pour « diversifier son activité » selon ses propres dires et créer une nouvelle source de revenus ; que les déclarations fiscales qui ont suivi cet achat ne font état que d'un revenu agricole ; que M. Hugues X... ne justifie d'aucune déclaration pour cette nouvelle activité ; qu'il ne produit aucun document contractuel et comptable pour justifier des pertes subies pour les marchés passés, qu'il a traités et qu'il soutient avoir dû retarder ou arrêter en raison des pannes résultant des attestations précitées ; qu'il démontre simplement avoir perdu un marché avec la SCCV LILA pour un devis de 72.455,62 ¿ en décembre 2007 ; que toutefois cette somme est un chiffre d'affaires qui ne peut correspondre au préjudice économique résultant de la perte de ce chantier ; qu'en outre il ne justifie pas avoir embauché un chauffeur ou un salarié qui aurait pu conduire la pelle quand lui-même est occupé par son activité d'agriculteur ; qu'enfin rien ne permet d'affirmer qu'il aurait pu rentabiliser la pelle à raison de 5 heures par jour tous les jours ; qu'il ne peut donc prétendre qu'à la réparation d'une perte de chance de gains pour un emploi à temps partiel de la pelle ; que son préjudice pour toutes ces considérations ne saurait dépasser une somme fixée à 10.000 ¿ ; que la décision sera réformée en ce sens ;
1°) ALORS QUE la preuve d'un dommage peut être rapportée par tout moyen ; que dès lors la cour, en retenant, pour décider que M. X... ne peut prétendre qu'à la réparation d'une perte de chance de gains pour un emploi à temps partiel de la pelle et en conséquence condamner la société AGR à ne lui payer qu'une somme de 10.000 ¿ à titre de dommages-intérêts, qu'il ne produit aucun document contractuel et comptable pour justifier des pertes subies pour les marchés qu'il a traités et qu'il soutient avoir dû retarder ou arrêter en raison des pannes résultant des attestations produites, a violé les articles 1315 et 1353 du code civil ;
2°) ALORS QUE la perte de chance, qui ne peut dépendre que d'un événement futur et incertain, implique l'existence d'un aléa ; que la cour qui bien qu'elle ait retenu que M. X... démontrait avoir perdu un marché avec la SCVV, s'est néanmoins, pour décider que ce dernier ne pouvait prétendre qu'à la réparation d'une perte de chance de gains pour un emploi à temps partiel de la pelle, fondée sur les circonstances inopérantes que la somme de 72.455,62 ¿ pour le devis de la SCVV était un chiffre d'affaires, que M. X... ne justifiait par avoir embauché quelqu'un qui aurait pu conduire la pelle quand il était occupé par son activité d'agriculteur ni qu'il aurait pu rentabiliser la pelle à raison de 5 heures par jour tous les jours, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que la perte de ce chantier ne comportait aucun caractère aléatoire et était donc certaine, violant ainsi l'article 1147 du code civil ;
3°) ALORS QU' en toute hypothèse la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue ; que dès lors en affirmant que M. X... ne peut prétendre qu'à la réparation d'une perte de chance de gains pour un emploi à temps partiel de la pelle et que son préjudice pour toutes ces considérations ne saurait dépasser une somme fixée à 10.000 ¿, sans évaluer au préalable le montant total du préjudice qu'il a subi du fait de l'immobilisation de sa mini pelle, pour déterminer et évaluer la perte de chance subie, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-19428
Date de la décision : 16/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 16 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 oct. 2013, pourvoi n°12-19428


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19428
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