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16/10/2013 | FRANCE | N°12-17883

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-17883


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de conducteur scolaire par la société CFTA Centre Ouest Brive le 10 octobre 2008 dans le cadre d'un contrat qualifié de contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 4 juillet 2009 ;
Sur les premier, deuxième, quatrième moyens du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pou

rvois ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi du salarié :
Vu l'article L. 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de conducteur scolaire par la société CFTA Centre Ouest Brive le 10 octobre 2008 dans le cadre d'un contrat qualifié de contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 4 juillet 2009 ;
Sur les premier, deuxième, quatrième moyens du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi du salarié :
Vu l'article L. 2411-22 du code du travail ;
Attendu qu'après avoir requalifié le contrat de travail litigieux en contrat à durée indéterminée, constaté que le licenciement du salarié le 4 juillet 2009 était intervenu sans autorisation de l'inspecteur du travail alors que la protection de l'intéressé en qualité de conseiller prud'hommes ne s'achevait que le 14 juillet 2009, et retenu que le réengagement du salarié le 1er septembre 2009 avec période d'essai et sans reprise de l'ancienneté ne valait pas réintégration, l'arrêt condamne l'employeur au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi par le salarié du fait de la nullité de son licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater la date à laquelle le salarié avait formulé sa demande de réintégration ni, dans le cas où elle aurait été postérieure à l'achèvement de la période de protection, si son caractère tardif était imputable au salarié, alors que licenciement d'un salarié protégé, prononcé en violation du statut protecteur, est atteint de nullité et ouvre droit, pour le salarié qui demande sa réintégration pendant la période de protection ou après cette période pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, au versement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue entre son licenciement et sa réintégration effective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 21 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges, mais seulement en ce qu'il n'a pas indemnisé le salarié du préjudice résultant de la nullité de son licenciement en fonction des salaires que ce dernier aurait perçus entre la date de son licenciement et celle de sa réintégration effective ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société CFTA Centre Ouest Brive aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CFTA Centre Ouest Brive et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur Michel X... de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet ;
AUX MOTIFS QUE le 9 octobre 2008, Michel X... a été embauché par la société CFTA Centre Ouest en qualité de conducteur scolaire, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu pour surcroît d'activité pour la période du 10 octobre 2008 au 4 juillet 2009, au coefficient 137 V de la convention collective nationale des transports routiers, sur la base de 50 heures par mois au taux horaire de 9,07 euros ; que sa mission consistait à aller chercher à 7 heures les élèves du lycée Murat, dont l'internat était alors en travaux, à leur lieu d'hébergement à 20 heures ; que d'autres missions ponctuelles et temporaires pour d'autres établissements scolaires ou des collectivités ont été confiées à monsieur X... ; que la société CFTA elle-même reconnait qu'il s'agissait d'un contrat de travail intermittent alternant une période travaillée et des périodes non travaillées ; que l'article L.3123-33 du code du travail dispose que le contrat de travail intermittent est un contrat de travail à durée indéterminée écrit ; que dès lors, c'est à bon droit que le conseil de prudhommes a fait droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et lui a alloué une équitable indemnisation sur le fondement de l'article L. 1245-2 du code du travail ; que monsieur X... soutient qu'il travaillait à temps complet ; qu'il n'est pas contesté qu'aux termes de l'article L.3123-33 du code du travail, un contrat de travail intermittent doit mentionner les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes, ces mentions ne figurant pas dans le contrat de travail conclu le 9 octobre 2008 ; qu'en cas de non respect par l'employeur de ces mentions légales, le contrat de travail intermittent est requalifié en contrat à temps complet si le salarié se tient en permanence à la disposition constante de l'employeur (Cass. soc., 10 juillet 2002) ; qu'en l'espèce, il résulte des plannings versés aux débats que les horaires de monsieur X... étaient réguliers, les bulletins de paie démontrent qu'il a toujours effectué 50 heures par mois, son emploi du temps était parfaitement prévisible et qu'il n'était pas en permanence à la disposition de l'employeur ; que la décision critiquée doit donc être réformée en ce qui concerne la requalification à temps complet ;
1°) ALORS QU 'à défaut de mentions, dans un contrat de travail intermittent à durée indéterminée, des périodes de travail et des horaires de travail à l'intérieur de ces périodes, le contrat est présumé à temps complet, de sorte qu'il appartient à l'employeur de prouver que le salarié ne se tenait pas en permanence à sa disposition ; qu'en se fondant sur les seuls éléments de preuves versés aux débats par le salarié pour juger que celui-ci n'était pas en permanence à la disposition de l'employeur, quand la charge de la preuve pesait exclusivement sur ce dernier, la cour d'appel, en inversant la charge de la preuve, a violé l'article L.3123-33 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant qu'il résultait des planings versés aux débats que les horaires de monsieur X... étaient réguliers, si bien que son emploi du temps était prévisible, quand ces planings (feuilles de route, relevés d'activités mensuelles et billets collectifs) font état de durées du travail irrégulières et d'heures de début et de fin de travail quotidiennement changeantes, de sorte que son emploi du temps était incertain, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'article 1134 du code civil ;
3°) ET ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE tout arrêt doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions, monsieur X... faisait valoir à titre subsidiaire qu'il devait bénéficier d'une requalification de son contrat de travail avec modification de sa durée du travail, dans la mesure où il travaillait, sur la période prévue par la convention collective, près de trois heures de plus que sa durée du travail contractuelle ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions d'où il résultait que le contrat de travail du salarié avait été modifié, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur Michel X... de sa demande de requalification de son contrat de travail au coefficient 140 V ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE quatre stagiaires seulement, dont Michel X..., ont réussi toutes les épreuves du permis D + FIMO ; qu'embauché au coefficient 137 V, monsieur X... revendique le coefficient 140 V ; qu'il ne pouvait accéder à cette position qu'à partir du moment où il était affecté définitivement, et non ponctuellement comme cela a été le cas, sur des missions strictement définies, avec des responsabilités plus importantes, particulièrement d'encaissement des recettes ; que le jugement critiqué est donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la requalification au coefficient 140 V, il était affecté à d'autres tâches pendant sa mission de C.P.S. au coefficient 137V, monsieur X... revendique le coefficient 140 V ; qu'à défaut toutefois pour ce dernier de justifier de responsabilités relevant de ce coefficient durant la période du 10 octobre 2008 au 4 juillet 2009 telles que les services de ligne régulière susceptibles de recettes, il y a lieu de rejeter sa demande de reclassement au coefficient 140 V et par voie de conséquence de le débouter de ses demandes de rappels de salaires ;
1°) ALORS QUE le coefficient 137 V du conducteur en périodes scolaires est porté à 140 V si celui-ci effectue, pendant les périodes scolaires, une des activités relevant du coefficient 140 V ; qu'en considérant que monsieur X... ne pouvait accéder à ce coefficient qu'à partir du moment où il était affecté définitivement, et non ponctuellement comme cela avait été le cas, sur des missions strictement définies, avec des responsabilités plus importantes, et particulièrement d'encaissement des recettes, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'accord du 24 septembre 2004 attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE toute embauche de conducteur titulaire du permis D se fait au coefficient 140 V ; qu'en relevant que monsieur X... avait réussi toutes les épreuves du permis D + FIMO, mais qu'il ne pouvait accéder à ce coefficient qu'à partir du moment où il était affecté définitivement sur des missions strictement définies, avec des responsabilités plus importantes et particulièrement d'encaissement des recettes, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°) ET ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE tout arrêt doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions, monsieur X... faisait valoir qu'il devait bénéficier du coefficient 140 V au titre d'un engagement unilatéral de l'employeur du 3 novembre 2003 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions d'où il résultait que le salarié avait été privé indûment de l'obtention de ce coefficient, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande d'indemnisation à hauteur des salaires qu'il aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration ;
AUX MOTIFS QUE l'article L.2411-22 du code du travail dispose que le licenciement du conseiller prudhomme ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ; que cette autorisation est également requise pour le conseiller prudhomme ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois ; qu'il ressort de l'article L.1442-4 du code du travail que lorsque le mandat des prud'hommes sortants vient à expiration avant la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette installation ; qu'en l'espèce, le mandat de Michel X... a pris fin le 14 janvier 2009, date de l'installation du nouveau conseil de prudhommes et devait bénéficier du statut de salarié protégé jusqu'au 14 juillet 2009, alors que la rupture du contrat de travail est intervenue, sans autorisation de l'inspecteur du travail, le 4 juillet 2009 ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit la rupture nulle et de nuls effets ; que dans le cas d'espèce, le salarié a sollicité sa réintégration et il a été effectivement réembauché à compter du 1er septembre 2009 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 550 heures par an au coefficient 137 V ; que cependant, ce nouveau contrat a été conclu avec une période d'essai et la non reprise de l'ancienneté malgré les demandes expresses du salarié, de sorte que cette embauche ne peut s'analyser en une réintégration au sens juridique du terme, ne constituant pas la continuation du même contrat ; que cette carence de l'employeur a généré pour monsieur X... un préjudice qu'il y a lieu de réparer par l'octroi d'une indemnité de 10 000 euros ; que le montant alloué en première instance à ce titre est donc réformé ;
ALORS QUE le salarié protégé dont le contrat de travail a été irrégulièrement rompu peut, après expiration de la période de protection, prétendre à l'indemnisation des salaires perdus entre la date de rupture et celle de sa réintégration, dès lors que les raisons de la demande de réintégration ne lui sont pas imputables ; qu'en considérant, pour réformer le montant de vingt quatre mois de salaire alloué par le conseil de prud'hommes, que la carence de l'employeur dans l'exécution de son obligation de réintégration du salarié a généré pour ce dernier un préjudice qu'il y a lieu de réparer par l'octroi d'une indemnité de 10 000 euros, la cour d'appel a violé l'article L.2411-22 du code du travail ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande d'indemnisation pour inexécution de l'employeur de ses obligations légales et conventionnelles ;
AUX MOTIFS QUE le préjudice subi par monsieur X... du fait de l'inexécution par l'employeur de ses obligations légales et contractuelles a déjà été indemnisé par ailleurs ; que le jugement entrepris est réformé en ce qu'il a alloué une double indemnisation à ce titre ;
1°) ALORS QUE tout arrêt doit être motivé à peine de nullité ; qu'en retenant que le préjudice subi par monsieur X... du fait de l'inexécution par l'employeur de ses obligations légales et contractuelles avait déjà été indemnisé par ailleurs, et que le jugement entrepris lui avait ainsi alloué une double indemnisation, la cour d'appel qui n'a pas précisé à quel titre le salarié aurait été indemnisé de ce chef, et aurait ainsi reçu une double indemnisation, a privé sa décision de motifs, et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ET ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE tout arrêt doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions, monsieur X... faisait valoir à titre subsidiaire qu'il devait bénéficier d'un rappel de salaire pour la période du 29 juin au 3 juillet 2009, pour jours fériés, pour heures complémentaires et heures complémentaires majorées, d'une indemnité compensatrice de congés payés et d'une indemnité de précarité, la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande principale sans examiner ses demandes subsidiaires, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société CFTA Centre Ouest Brive
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CFTA Centre Ouest à payer à monsieur X... la somme de 8.400 ¿ pour discrimination et la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Alors qu'il était toujours conseiller prud'hommes, Michel X... a intégré un ensemble de 12 stagiaires recensés à partir des besoins en conducteurs transport scolaire, dont la région du Limousin finançait la formation dans le cadre d'un partenariat avec Pôle Emploi et la FNTV (Fédération Nationale des Transports de Voyageurs), 4 stagiaires seulement, dont Michel X..., ont réussi toutes les épreuves du permis D+FIMO, alors que le CFTA avait évalué ses besoins à 8 unités. Les stagiaires ont tous été recrutés en CDI à la rentrée scolaire 2008/2009 sauf Michel X.... La différence de traitement des dossiers de recrutement de Dominique Y..., Bertrand Z... et Louis A..., embauchés en CDI et celui de Monsieur X... n'a aucune raison objective, d'autant plus que les notes de services et offres d'emploi proposées par Pôle Emploi démontrent que de nombreux postes étaient disponibles à l'époque du CFTA. L'employeur lui-même reconnaît dans ses écritures que Monsieur X... a réclamé à plusieurs reprises un emploi pérenne et un salaire majoré et qu'il n'a pas donné suite à ces demandes sans aucune justification. Il s'agit d'une discrimination salariale et syndicale au sens de l'article L 1132-1 du code du travail et il convient de confirmer le jugement déféré, qui a ainsi statué et a alloué à l'intéressé une équitable réparation de son préjudice ».
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la rupture du Contrat du 4 juillet 2009 et ses conséquences : La rupture du contrat de travail de Monsieur X... le 4 juillet 2009 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse compte-tenu de la requalification de son contrat. Toutefois Monsieur X... soutient qu'à la date du 4 juillet 2009, il avait le statut de salarié protégé et que la société C.F.T.A. Centre Ouest aurait dû solliciter l'Inspection du Travail, un mois avant le terme de son contrat pour que celle-ci autorise la rupture de son contrat de travail. Selon l'article L. 2411-22 du Code du Travail « le licenciement du conseiller prud'homme ne peut intervenir qu'après autorisation de l'Inspecteur du Travail. Cette autorisation est également requise pour le Conseiller Prud'homme ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois ». Le mandat de conseiller prud'homme de Monsieur X... ayant pris fin le 14 janvier 2009, date d'installation du nouveau Conseil de Prud'hommes, la protection légale visée à l'article L. 2411-22 du Code du Travail expirait le 14 juillet 2009. De fait, la rupture du contrat de travail de Monsieur X... à la date du 4 juillet 2009 ayant eu lieu sans l'autorisation de l'Inspection du Travail, celle-ci est donc nulle et de nul effet, et ce dernier est dès lors bien fondé à solliciter pour méconnaissance de son statut protecteur sa réintégration et le versement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue entre la date de rupture de son contrat (4/07/09) et ce jour. En l'espèce, Monsieu X... a été réembauché par la C.F.T.A. CENTRE OUEST à compter du 1er septembre 2009 dans le cadre d'un Contrat à Durée Indéterminée à temps partiel de 550 heures annuel au coefficient 137V. Ce nouveau contrat conclu entre les parties avec période d'essai et non reprise de l'ancienneté ne pouvant être considéré comme satisfaisant à l'obligation de réintégration prévue en raison de la nullité de la rupture, il sera fait droit à la demande d'indemnisation sur la base, compte-tenu de la requalification du Contrat à Durée Déterminée d'origine, d'un Contrat à Durée Indéterminée à temps plein, coefficient 137V, soit la somme de 33743,52 Euros (1405,98 21 Euros x 24 mois) ainsi que les congés payés y afférents, soit la somme de 3 374,35 Euros. Sur la discrimination. Il résulte des éléments précédents que Monsieur X... a été victime d'une véritable discrimination salariale et syndicale au sein de la société C.F.T.A. Centre Ouest qu'il convient de réparer par l'octroi de dommages intérêts à hauteur de 8400 Euros » ;
1. ALORS QUE la contradiction entre différents motifs d'une décision équivaut à une absence de motif ; qu'en affirmant que « le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée » après avoir retenu que monsieur X... avait été recruté en 2008 dans le cadre d'un contrat d'intermittent (arrêt, p. 4), tout en relevant ensuite que monsieur X... avait fait l'objet d'une discrimination car « les autres stagiaires ont tous été recrutés en CDI à la rentrée scolaire 2008/2009 sauf Michel X... » (arrêt, p. 5), la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en affirmant en l'espèce que « l'employeur lui-même reconnait dans ses écritures que Monsieur X... a réclamé à plusieurs reprises un emploi pérenne et un salaire majoré et qu'il n'a pas donné suite à ces demandes sans justification » (arrêt, p. 5), quand il ressort de la simple lecture de ses conclusions d'appel (p. 7, 10, 11 et 31) que la société CFTA Centre Ouest justifiait au contraire avoir répondu positivement aux demandes du salarié, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, en tout état de cause, QUE l'existence d'une discrimination syndicale suppose qu'il soit démontré, par le salarié s'estimant victime, que l'employeur avait connaissance, lors de son embauche, de ses fonctions représentatives ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait ne pas avoir eu connaissance des mandats de monsieur X... lors de son embauche (conclusions, p. 31) ; qu'en retenant pourtant l'existence d'une discrimination syndicale à l'embauche, sans rechercher si la société CFTA Centre Ouest avait eu connaissance des mandats du salarié lors de son embauche, ce qui était contesté, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L.1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-17883
Date de la décision : 16/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 21 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 oct. 2013, pourvoi n°12-17883


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17883
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