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16/10/2013 | FRANCE | N°12-16986

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-16986


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi incident ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 février 2012), qu'engagé le 22 décembre 2000 par la Société de galvanoplastie industrielle en qualité de responsable comptable et du personnel, M. X... occupait en dernier lieu les fonctions de « directeur du contrôle de gestion groupe » ; qu'il a été licencié pour motif économique le 20 avril 2009 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le lice

nciement du salarié ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de la condamne...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi incident ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 février 2012), qu'engagé le 22 décembre 2000 par la Société de galvanoplastie industrielle en qualité de responsable comptable et du personnel, M. X... occupait en dernier lieu les fonctions de « directeur du contrôle de gestion groupe » ; qu'il a été licencié pour motif économique le 20 avril 2009 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que les difficultés économiques s'apprécient au regard du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en statuant au regard du secteur dit « material technology » (AIMT) au seul motif que ce secteur était celui auquel la société SGI déclarait appartenir sans déterminer elle-même le cadre d'appréciation du motif économique du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel (p. 13 -14), la société SGI faisait valoir que sa restructuration était justifiée au regard tant des difficultés économiques du secteur d'activité « material technology » (AIMT) auquel elle déclarait appartenir, qu'au regard de la situation économique de la branche « services à l'industrie » qui était invoquée par M. X... comme devant constituer le cadre d'appréciation du motif économique du licenciement ; qu'en se bornant à statuer au regard de la situation du secteur d'activité auquel l'employeur affirmer appartenir sans rechercher si l'entreprise ne relevait pas en réalité du secteur « services à l'industrie » et, le cas échéant, si l'employeur était alors en mesure de justifier le licenciement économique prononcé, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
3°/ que dans ses conclusions d'appel (p. 12), la société SGI, qui produisait ses bilans pour les années 2008 et 2009 (pièces n°33 et 40), faisait valoir que si elle avait réalisé, en 2007, un bénéfice de 2 300 000 euros, elle avait également subi, en 2008, une perte de 2 200 000 euros puis, en 2009, une nouvelle perte de 2 300 000 euros ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi que cela lui était demandait, si cette dégradation de la situation économique de la société SGI n'était pas à elle seule de nature à menacer la compétitivité de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
4°/ que le document intitulé « Income statement » (pièce n° 14, production) faisait apparaître un déficit du secteur d'activité « material technology » (AIMT) d'un montant de 8 013 000 euros ; qu'en affirmant que ce document ne faisait mention que d'un déficit de 8 013 euros, la cour d'appel a violé l'article 134 du code civil, ensemble le principe suivant lequel il est interdit aux juges de dénaturer les documents soumis à leur appréciation ;
5°/ qu'en affirmant que ce document n'aurait aucune valeur comptable sans expliquer pourquoi, la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que dans ses conclusions d'appel (p. 13 § 3 à 13 et p. 14 § 1), la société SGI exposait que les difficultés économiques du secteur d'activité « material technology » étaient établies au regard non seulement au regard de la situation économique de société AIMT (en réalité MT Group France), société holding du secteur d'activité, mais également au regard de la situation économique de ses filiales, dont notamment la société SGI, celles-ci ayant toutes connu, sur la même période, une baisse significative de leur chiffre d'affaires et de leur résultat les ayant conduites, dès les mois de janvier et février 2009, à solliciter et obtenir des mesures de chômage partiel ; qu'en s'abstenant de répondre sur ce point à ses conclusions d'appel, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté, sans se fonder sur le document intitulé « income statement », que l'employeur ne démontrait pas l'existence des difficultés économiques au niveau du secteur d'activité dont il invoquait l'existence, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inutile, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société de galvanoplastie industrielle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société de galvanoplastie industrielle et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la Société de galvanoplastie industrielle.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement économique de M. X... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société SGI à lui payer une somme de 60.000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle Emploi les allocations servies au salarié dans la limite de six mois d'indemnisation ;
AUX MOTIFS QUE : « Il ressort de la lettre de licenciement que la cause économique invoquée par la Société SGI est la restructuration de la société en raison de difficultés économiques ; que lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, ses difficultés économiques doivent être appréhendées dans le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la Société SGI appartient au Groupe néerlandais AALBERTS INDUSTRIES comprenant deux pôles d'activité : - les services à l'industrie, se subdivisant en deux secteurs : "industrial products", regroupant les composants et le découpage des pièces métalliques, "matérial technology", comprenant les traitements thermiques et les traitements de surface (AIMT), - la division "flow control" regroupant les équipements et composants de transport des fluides ; que si Monsieur X... soutient que le secteur d'activité devant être pris en compte est le secteur "services à l'industrie" dans son ensemble alors que la Société SGI soutient au contraire que le secteur "matérial technology" auquel elle est rattachée constitue un secteur d'activité autonome, il y a lieu de relever que dans cette dernière hypothèse : - il ressort d'un document produit par la Société SGI (pièce 29) que "la Société de Galvanoplastie industrielle, crée en 1932, fait aujourd'hui partie de la division traitements des matériaux du Groupe AALBERTS INDUSTRIES qui comprend plus de 50 sites en Europe", - que la Société Galvanoplastie industrielle ne justifie par aucun élément de la situation économique du secteur d'activité "matérial technology" au niveau européen, produisant seulement un document faisant apparaître un déficit de 8.013 ¿ n'ayant aucune valeur comptable et ne concernant que le second trimestre 2009, ainsi que le compte de résultat de la Société AIMT FRANCE, duquel il résulte une perte de 22.584 ¿ au 31 décembre 2009, mais qui ne recouvre pas le secteur d'activité de référence dans son entier. En conséquence, la Société Galvanoplastie industrielle ne justifie pas que le secteur d'activité auquel elle déclare appartenir présentait des difficultés économiques nécessitant une mesure de restructuration ; qu'il s'ensuit que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les difficultés économiques s'apprécient au regard du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en statuant au regard du secteur dit « material technology » (AIMT) au seul motif que ce secteur était celui auquel la société SGI déclarait appartenir sans déterminer elle-même le cadre d'appréciation du motif économique du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 13 -14), la société SGI faisait valoir que sa restructuration était justifiée au regard tant des difficultés économiques du secteur d'activité « material technology » (AIMT) auquel elle déclarait appartenir, qu'au regard de la situation économique de la branche « services à l'industrie » qui était invoquée par M. X... comme devant constituer le cadre d'appréciation du motif économique du licenciement ; qu'en se bornant à statuer au regard de la situation du secteur d'activité auquel l'employeur affirmer appartenir sans rechercher si l'entreprise ne relevait pas en réalité du secteur « services à l'industrie » et, le cas échéant, si l'employeur était alors en mesure de justifier le licenciement économique prononcé, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 12), la société SGI, qui produisait ses bilans pour les années 2008 et 2009 (pièces n°33 et 40), faisait valoir que si elle avait réalisé, en 2007, un bénéfice de 2.300.000 ¿, elle avait également subi, en 2008, une perte de 2.200.000 ¿ puis, en 2009, une nouvelle perte de 2.300.000 ¿ ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi que cela lui était demandait, si cette dégradation de la situation économique de la société SGI n'était pas à elle seule de nature à menacer la compétitivité de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le document intitulé « Income statement » (pièce n°14, production) faisait apparaître un déficit du secteur d'activité « material technology » (AIMT) d'un montant de 8.013.000 ¿ ; qu'en affirmant que ce document ne faisait mention que d'un déficit de 8.013 ¿, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe suivant lequel il est interdit aux juges de dénaturer les documents soumis à leur appréciation ;
ALORS, AU SURPLUS, QU'en affirmant que ce document n'aurait aucune valeur comptable sans expliquer pourquoi, la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 13 § 3 à 13 et p. 14 § 1), la société SGI exposait que les difficultés économiques du secteur d'activité « material technology » étaient établies au regard non seulement au regard de la situation économique de société AIMT (en réalité MT GROUP France), société holding du secteur d'activité, mais également au regard de la situation économique de ses filiales, dont notamment la société SGI, celles-ci ayant toutes connu, sur la même période, une baisse significative de leur chiffre d'affaires et de leur résultat les ayant conduites, dès les mois de janvier et février 2009, à solliciter et obtenir des mesures de chômage partiel ; qu'en s'abstenant de répondre sur ce point à ses conclusions d'appel, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-16986
Date de la décision : 16/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 oct. 2013, pourvoi n°12-16986


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16986
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