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16/10/2013 | FRANCE | N°12-13933

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-13933


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble la circulaire Pers. 633 du 24 juin 1974 émanant de la direction du personnel d'Electricité de France et Gaz de France ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... et sept autres salariés de la société RTE EDF transport et le syndicat CGT énergies Aube ont attrait la société devant la juridictio

n prud'homale afin d'obtenir le rappel pour la période non prescrite de prime...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble la circulaire Pers. 633 du 24 juin 1974 émanant de la direction du personnel d'Electricité de France et Gaz de France ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... et sept autres salariés de la société RTE EDF transport et le syndicat CGT énergies Aube ont attrait la société devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir le rappel pour la période non prescrite de primes de nettoyage de leurs vêtements professionnels, outre des dommages-intérêts ;
Attendu que pour faire droit à la demande principale des salariés, le jugement retient que les dispositions de la circulaire Pers. 633 du 24 juin 1974 relative aux dotations vestimentaires sont moins favorables aux salariés que celles contenues dans le code du travail, seules ces dernières devant recevoir application ;
Qu'en statuant ainsi, par une analyse révélant le caractère sérieux de la difficulté soulevée quant à la légalité de la circulaire en cause, de sorte qu'il appartenait aux juges du fond d'inviter les parties à la faire trancher par la juridiction administrative en lui posant une question préjudicielle, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 décembre 2011, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Troyes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société RTE EDF transport
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société RTE EDF Transport à payer à chacun des salariés, une somme de 986,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et au syndicat CGT Energies Aube une somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE les salariés de la société RTE EDF Transport ne remettent pas en cause la légalité des dispositions réglementaires invoquées et notamment les circulaires Pers 618 et 633 mais sollicitent une indemnité pour les couvrir des dépenses exposées au cours des 5 dernières années pour la prise en charge du nettoyage de leurs vêtements en se fondant sur différentes dispositions contenues dans le code du travail ; que la société RTE EDF Transport s'appuie pour écarter l'application des dispositions contenues dans le code du travail sur les dispositions de l'article L.1211-1 du code du travail selon lesquelles : « Les dispositions du présent livre (Livre Il: Le contrat de travail) sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employées dans des conditions du droit privé sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel » ; qu'elle invoque par ailleurs les dispositions de l'article L.4111-2 qui précisent : « Pour les établissements mentionnés au 1° et 3° de l'article L.4111 -1 (notamment les EPIC), les dispositions de la présente partie (4ème partie Santé et sécurité au travail) peuvent faire l'objet d'adaptations, par décret pris, sauf dispositions particulières, en Conseil d'Etat, compte tenu des caractéristiques particulières de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel existants. Ces adaptations assurent les mêmes garanties aux salariés » ; que cependant, contrairement à ce que soutient la société RTE EDF Transport, ces dispositions ne rendent pas obligatoire l'application des dispositions statutaires dans les domaines concernés lorsque de telles dispositions existent mais ont seulement pour objet ou pour effet d'en favoriser l'application avec cette réserve qu'elles doivent a minima pour ce qui concerne les problèmes de santé et sécurité assurer les mêmes garanties aux salariés que les dispositions du code du travail ; qu'il est à cet égard important de rappeler que, conformément aux principes généraux du droit du travail, les dispositions législatives ou réglementaires prises dans le domaine de ce droit présentent un caractère d'ordre public en tant qu'elles garantissent aux travailleurs des avantages minimum, lesquels ne peuvent en aucun cas être supprimés ou réduits ; qu'il en résulte que les salariés de la société RTE EDF Transport sont confrontés à un conflit de normes ; qu'aussi, en vertu du principe fondamental en droit du travail selon lequel la situation des salariés doit être régie, en cas de conflit de normes, par celle qui est la plus favorable, il convient de procéder à une comparaison des dispositions du statut des agents de la société RTE EDF Transport relatives à l'attribution et aux frais de nettoyage des vêtements de travail et les équipements de protection avec les dispositions contenues dans le code du travail relatives à l'hygiène et à la sécurité ; que les circulaires Pers 618 du 19 octobre 1973 et 633 du 24 juin 1974 prévoient l'attribution pour certains emplois de vêtements de travail et d'équipements de protection individuelle adaptés à leurs fonctions et activités au sein de l'entreprise ; qu'elles précisent que les vêtements sont remis à l'avance en vue de leur utilisation pendant une période donnée puis sont renouvelés, l'agent n'ayant pas à restituer les vêtements utilisés lors du renouvellement que s'agissant du nettoyage des vêtements, l'article 3j) de la Norme Pers 633 confirme cependant qu'il appartient aux agents de nettoyer et d'entretenir les vêtements qui leur sont attribués ; que le code du travail envisage, pour ce qui le concerne, un certain nombre de règles plus générales notamment dans les articles L.4121-1, L.4122-2, R.4321-4, R.4322-1 et R.4393-95 dont il résulte que le salarié ne doit être contraint à aucune dépense pour les besoins de son activité professionnelle de sorte que tous les frais et notamment ceux relatifs à l'hygiène et à la sécurité doivent être supportés par son employeur ; qu'à l'appui de sa demande visant à faire juger que les normes statutaires sont plus favorables, la société RTE EDF Transport invoque en conséquence : - les modalités d'attribution de vêtements de travail et d'équipement de protection individuelle par les circulaires Pers 618 et 633 en soulignant que ces dernières prévoient une dotation vestimentaire particulièrement importante, un rythme de renouvellement soutenu et la possibilité de conserver les vêtements, - le règlement d'une indemnité pour travaux pénibles et salissants plus favorable que l'indemnité revendiquée, - la possibilité pour les demandeurs qui sont classés en service dit « actif » de bénéficier d'anticipation de départ à la retraite ; qu'il convient cependant de préciser que la comparaison même globale des normes n'impose pas d'intégrer dans son périmètre des questions totalement distinctes, étant sur ce point observé que la société RTE EDF Transport ne démontre en aucune façon que la prime pour travaux pénibles et salissants versée à certains salariés prend en compte le coût du nettoyage des vêtements ; qu'en définitive, sauf à considérer que la société RTE EDF Transport a envisagé d'une façon ou d'une autre de faire bénéficier à ses salariés d'un avantage quelconque en leur attribuant des vêtements non indispensables à leur activité professionnelle, les dispositions statutaires - si l'on s'en tient à la problématique relative à la dotation vestimentaire fondée sur l'hygiène et à la sécurité - n'apparaissent pas plus favorables que celles, plus générales, contenues dans le code du travail par le simple fait qu'il soit prévu une dotation individuelle importante, un renouvellement fréquent et la possibilité de conserver les vêtements ; qu'il convient en effet de considérer que les dispositions législatives permettent aux salariés d'obtenir les mêmes dotations de vêtements, avec cette différence qu'ils sont en droit d'obtenir en outre le nettoyage de ceux-ci ; que de façon surabondante, il convient d'ajouter que la société EDF/GDF a, dans une note de février 1993 applicable à la société RTE EDF Transport, confirmé l'application du décret n°932-41 du 11 janvier 1993 qui prévoit dans un article R.233-42 aujourd'hui codifié R.4393-95 que : « Les équipements de protection individuelle et des vêtements de travail mentionnés à l'article R.4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires » ; que la demande des salariés de la société RTE EDF Transport concernant la prise en charge des frais de nettoyage rétroactivement au cours des 5 dernières années fondée sur l'application des dispositions du code du travail doit en conséquence être considérée comme légitime ;
1/ ALORS QUE les conditions d'emploi, de travail et les garanties du personnel des industries électriques et gazières, ce comprenant le personnel de la société RTE, sont régies par un statut réglementaire, issu du décret n°46-1541 du 22 juin 1946, le statut national du personnel des Industries Electriques et Gazières, complété par des dispositions générales, dites circulaires Pers, prises par les directeurs généraux ; que ces dispositions statutaires spécifiques, prises en application du statut du personnel des industries électriques et gazières, ont un lien avec l'organisation même du service public et sont de nature réglementaire ; qu'elles doivent prévaloir sur celles du code du travail qui ont le même objet ; que la société RTE avait fait valoir qu'en formulant une demande de rappel de versement d'une somme représentant les indemnités de nettoyage des vêtements de travail, les demandeurs sollicitaient que soient écartées de fait les dispositions règlementaires précitées, et que faute pour eux d'en contester la validité, leur application s'imposait ; que, sauf à remettre en cause le principe de la séparation des pouvoirs, la nature administrative et règlementaire de la circulaire litigieuse impliquait nécessairement son applicabilité, à l'exclusion des dispositions du code du travail ayant un objet identique, qu'en faisant application des dispositions du code du travail, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.1211-1 du code du travail, les dispositions du décret n°465-1541 du 22 juin 1946, ensemble la circulaire Pers 633 du 24 juin 1974 ;
2/ ALORS QUE subsidiairement, pour les établissements publics à caractère industriel ou commercial, les dispositions du code du travail relatives à la santé et à la sécurité du travail peuvent faire l'objet d'adaptations, par décret pris, sauf dispositions particulières, en Conseil d'Etat, compte tenu des caractéristiques particulières de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel existants ; que la société RTE avait fait valoir que l'Epic EDF avait pu valablement adapter par voie de circulaires Pers, textes d'application du statut national des IEG approuvé par décret n°45-1541 du 22 juin 1946, les dispositions législatives, observant que la note du mois de février 1993 n'avait d'autre objet que de se référer à des dispositions qui pouvaient faire l'objet d'adaptations ; qu'en se fondant sur la circonstance que la société EDF/GDF aurait, dans une note de février 1993, confirmé l'application du décret n°932-41 du 11 janvier 1993 relatif notamment en son article R.233-42 (aujourd'hui R.4393-95), à la fourniture et à l'entretien des équipements de protection individuelle et des vêtements de travail, sans s'expliquer sur le moyen développé par la société RTE EDF Transport de nature à établir la prévalence des circulaires Pers litigieuses, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE subsidiairement, en cas de conflit de normes, la disposition la plus favorable doit être appliquée ; que la comparaison s'effectue globalement pour l'ensemble des salariés et non individuellement et par ensemble d'avantages ayant la même cause ou le même objet, ou présentant un caractère indivisible ; qu'en se bornant à énoncer que les dispositions statutaires n'apparaissaient pas plus favorables que celles, plus générales, contenues dans le code du travail par le simple fait qu'il soit prévu une dotation individuelle importante, un renouvellement fréquent et la possibilité de conserver les vêtements et qu'il convenait de considérer que les dispositions législatives permettaient aux salariés d'obtenir les mêmes dotations de vêtements, avec cette différence qu'ils étaient en droit d'obtenir en outre le nettoyage, sans constater l'identité effective du nombre de dotations, du rythme de leur renouvellement et de la possibilité de les conserver, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles R.4321-4, R.4322-1 et R.4323-95 du code du travail et de la circulaire Pers 633 du 24 juin 1974 ;
4/ ALORS QUE subsidiairement, les dispositions règlementaires imposent la mise à disposition de vêtements de travail appropriés, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige ; que l'objet d'une prime pour travaux pénibles et salissants est notamment de prendre en compte le coût du nettoyage des vêtements de travail ; qu'en énonçant, pour statuer comme il l'a fait, que la société RTE ne démontrait pas que la prime pour travaux pénibles et salissants prenait en compte le coût du nettoyage des vêtements, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1108 et 1315 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société RTE EDF Transport à payer à chacun des salariés, une somme de 986,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et au syndicat CGT Energies Aube une somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE pour déterminer le montant des fiais de nettoyage dont ils demandent le remboursement, les salariés prennent appui sur une note du 3 novembre 2008 mise en oeuvre au sein de la société ERDF (société mère) de façon transitoire (note ERDF-GRDFNOIRHM) qui fixe en référence à un barème de l'Urssaf le montant de l'indemnité journalière pour frais de nettoyage à 1,965 euros en soulignant que la société ERDF a nécessairement entendu procéder à une juste évaluation des frais exposés et non conférer un avantage à ses salariés ; qu'il convient dès lors non pas d'appliquer cette note mais de retenir l'évaluation qu'elle propose (soit 1,927 euros pour l'année 2008, 1,926 euros pour l'année 2007, 1,896 euros pour l'année 2006 et 1,859 euros pour l'année 2005) comme étant de nature à permettre la juste indemnisation des frais le nettoyage exposés par les salariés au cours des années concernées, étant observé que le montant de l'indemnité à régler ne sera pas nécessairement très éloigné du montant que l'on obtiendrait si on évaluait le coût de nettoyage de 1,25 vêtement par mois et par salarié en prenant comme référence les prix pratiqués par les pressings ; que concernant le nombre de jours travaillés, les salariés de la société RTE EDF Transport produisent des tableaux dénommés « Eléments variables de temps » annexés à leurs bulletins de salaire du mois de décembre qui mentionnent notamment pour chaque année un nombre d'heures de présence mais qui ne permettent pas objectivement de préciser le nombre de jours de présence sur l'année ; que la comparaison des tableaux communiqués par les différents salariés montre par ailleurs de grandes différences lorsque l'ont met en relation le nombre de jours indemnisables revendiqués et le nombre d'heures de présence dans l'entreprise pour l'année considérée ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que le port de la tenue n'est pas obligatoire pour certaines journées ; que les pièces produites par les salariés demandeurs étant en conséquence à la foi insuffisantes et apparemment non cohérentes, il parait dans le cas d'espèce plus pertinent de retenir sur la base des observations de la société RTE EDF Transport une indemnisation, pour chacun d'eux, représentant 28 jours en 2009, 165 jours en 2008 et 2007 et 156 jours en 2006, l'année 2005 et le début de l'année 2006 étant prescrits en application de l'article 2224 du code civil, le délai de cinq ans à prendre en considération pour la prescription étant celui qui précède la date de saisine du conseil de prud'hommes ; qu'il convient en conséquence de condamner la société RTE EDF Transport à payer à chacun des salariés demandeurs une somme de 295,77 euros pour l'année 2006, une somme de 317,79 euros pour l'année 2007, une somme de 317,95 euros pour l'année 2008 et une somme de 55,02 euros pour l'année 2009, soit une somme totale de 986,53 euros ;
1/ ALORS QUE la société RTE avait fait valoir dans ses conclusions que les prestations de nettoyage utilisées par les salariés de mars 2009 au 10 juin 2011 établissaient qu'ils n'avaient procédé qu'à l'entretien de 15 vêtements en moyenne par an et par agent, soit au nettoyage de 1,25 vêtement par mois ; qu'en déterminant l'indemnisation à accorder aux salariés au titre du nettoyage de leur vêtement de travail en se fondant sur un barème journalier de l'Urssaf le conduisant à multiplier l'indemnité journalière pour frais de nettoyage par le nombre de jours travaillés, après avoir observé que le montant de l'indemnité à régler ne sera pas nécessairement très éloigné du montant que l'on obtiendrait si on évaluait le coût de nettoyage de 1,25 vêtement par mois et par salarié, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE la société RTE avait soutenu dans ses conclusions que l'indemnisation réclamée par les agents ne pouvait être calculée qu'au regard des frais réellement engagés ; que les agents ne s'étaient pas référés aux prix pratiqués par les pressings ; qu'en énonçant que le montant de l'indemnité à régler ne sera pas nécessairement très éloigné du montant que l'on obtiendrait si on évaluait le coût de nettoyage de 1,25 vêtement par mois et par salarié en prenant comme référence les prix pratiqués par les pressings, le conseil de prud'hommes a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société RTE EDF Transport à payer au syndicat CGT Energies Aube une somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU' en application de l'article L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réserver à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; qu'il convient en conséquence de condamner la société RTE EDF Transport à lui payer une somme globale de 350 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession qu'il y a lieu de considérer comme établi ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en accordant au syndicat CGT Energies Aube, une somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice considéré comme établi, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-13933
Date de la décision : 16/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Troyes, 15 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 oct. 2013, pourvoi n°12-13933


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13933
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