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16/10/2013 | FRANCE | N°12-13033

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-13033


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 2011), que Mme X...a été engagée par la société Cabinet du docteur F...en qualité d'aide dentaire à compter du 27 novembre 1995 ; qu'elle a été licenciée, le 9 décembre 2009, pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des dommages intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement alors, selon le moyen :
1°/ qu'une copie ne fait foi de ce qui est cont

enu au titre que lorsque la conformité de la copie à l'original n'est pas déniée par...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 2011), que Mme X...a été engagée par la société Cabinet du docteur F...en qualité d'aide dentaire à compter du 27 novembre 1995 ; qu'elle a été licenciée, le 9 décembre 2009, pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des dommages intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement alors, selon le moyen :
1°/ qu'une copie ne fait foi de ce qui est contenu au titre que lorsque la conformité de la copie à l'original n'est pas déniée par la partie à laquelle elle est opposée ; qu'en l'espèce, la salariée prétendait avoir été licenciée à l'issue d'une procédure irrégulière tirée d'un défaut de signature de sa lettre de licenciement et opposait à son employeur une copie non signée dont ce dernier contestait la conformité à l'original en produisant un exemplaire signé ; qu'en se fondant sur une simple copie dont la conformité à l'original était pourtant contestée par la partie à laquelle elle était opposée, la cour d'appel a violé l'article 1334 du code civil ;
2°/ que s'agissant des licenciements des salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté ou travaillant dans une entreprise de moins de onze salariés, l'irrégularité de la procédure doit être réparée par l'allocation d'une somme proportionnelle au préjudice subi par le salarié ; qu'en affirmant que l'irrégularité de procédure tenant au défaut de signature de la lettre de licenciement ouvrait droit pour la salariée au paiement d'une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire, indépendamment du préjudice subi par elle, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail ;
Mais attendu d'une part que la lettre reçue par le salarié constitue l'original de la lettre de licenciement, d'autre part, que, nonobstant une référence erronée à l'article L. 1235-2 du code du travail, la cour d'appel n'a pas attribué une indemnité pour irrégularité de la procédure indépendamment du préjudice subi, mais en réparation de ce dernier ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cabinet du docteur F...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cabinet du docteur F...et condamne celle-ci à payer à Mme X...la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet du docteur F...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrégulier en la forme le licenciement de Madame Sandrine X...prononcé le 9 décembre 2009 par la S. E. L. A. R. L. DU DOCTEUR F...et de l'AVOIR, en conséquence, condamné à lui verser la somme de 1. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à l'irrégularité de la procédure de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la régularité de la procédure de licenciement La lettre en date du 9 décembre 2009 reçue par Madame Sandrine X...n'est pas signée, l'exemplaire versé aux débats par l'employeur étant seul revêtu de la signature du Docteur Olivier F.... Or pour être régulière, la lettre de licenciement doit être signée, toute irrégularité de la procédure de licenciement entraînant pour le salarié un préjudice que l'employeur doit réparer. En application des dispositions de l'article L. 1235-2 du Code du travail, Madame Sandrine X...peut donc prétendre à l'indemnité prévue en cas d'irrégularité de procédure qui ne peut être supérieure à un mois de salaire (1650 ¿). En conséquence, il y a lieu de condamner la S. E. L. A. R. L. CABINET DU DOCTEUR F...à payer à Madame Sandrine X...la somme de 1000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à l'irrégularité de la procédure de licenciement. Le jugement sera réformé en ce sens. (...) Sur l'indemnisation du préjudice consécutif au licenciement : En application des dispositions de l'article L. 1235-5 du Code du travail, la salariée abusivement licenciée (par un employeur occupant habituellement moins de 11 salariés) peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi. Sur ce fondement, Madame Sandrine X...(née le 24 juin 1970) qui avait une ancienneté de 14 ans au service du CABINET DU DOCTEUR F...qui lui assurait une rémunération moyenne mensuelle de 1650 ¿ réclame à titre de dommages et intérêts la somme de 35000 ¿. Sur le fondement de l'article 1382 du code civil, elle réclame en outre la somme de 5000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral à raison des circonstances et des motifs de son licenciement. Cependant, l'existence d'un préjudice distinct n'est pas démontrée. Dès lors, compte tenu des éléments d'appréciation produit aux débats, il y a lieu de faire droit à sa demande dans la limite de 20000 ¿ pour l'ensemble du préjudice matériel et moral. Le jugement sera réformé en ce sens » ;

1°) ALORS QU'une copie ne fait foi de ce qui est contenu au titre que lorsque la conformité de la copie à l'original n'est pas déniée par la partie à laquelle elle est opposée ; qu'en l'espèce, Mademoiselle X...prétendait avoir été licenciée à l'issue d'une procédure irrégulière tirée d'un défaut de signature de sa lettre de licenciement et opposait à son employeur une copie non signée dont ce dernier contestait la conformité à l'original en produisant un exemplaire signé ; qu'en se fondant sur une simple copie dont la conformité à l'original était pourtant contestée par la partie à laquelle elle était opposée, la Cour d'appel a violé l'article 1334 du Code civil ;
2°) ALORS subsidiairement QUE s'agissant des licenciements des salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté ou travaillant dans une entreprise de moins de onze salariés, l'irrégularité de la procédure doit être réparée par l'allocation d'une somme proportionnelle au préjudice subi par le salarié ; qu'en affirmant que l'irrégularité de procédure tenant au défaut de signature de la lettre de licenciement ouvrait droit pour la salariée au paiement d'une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire, indépendamment du préjudice subi par elle, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré abusif le licenciement de Madame Sandrine X...prononcé le 9 décembre 2009 par la S. E. L. A. R. L. DU DOCTEUR F...et de l'AVOIR, en conséquence, condamné à lui payer les sommes de 4. 602, 90 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, 3. 301, 09 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 303, 10 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 20. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au licenciement, 1. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre une condamnation aux entiers dépens ;
Sur la légitimité du licenciement : Des dispositions de l'article L. 1232-6 du Code du travail (anciens articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2), il résulte que la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige, l'employeur ne pouvant invoquer d'autre motif que celui qu'il a notifié au salarié dans la lettre de licenciement. La lettre en date du 9 décembre 2009 prononce le licenciement de Madame Sandrine X...pour faute grave pour les motifs suivants :- non respect du secret professionnel : vous vous êtes permise de montrer des dossiers de mes patients à au moins une personne extérieure au Cabinet en donnant l'identité et des renseignements sur les patients concernés ;- divulgation d'informations personnelles : vous avez communiqué, là encore, à des personnes extérieures au Cabinet, mes relevés bancaires, mon numéro de carte bleue avec le code confidentiel, le fait que j'exerçais une activité professionnelle au Luxembourg et que je serais en interdiction d'exercice professionnel ;- attitude inadmissible pendant mon absence : vous avez eu des relations sexuelles avec votre ami, Monsieur A..., à l'intérieur du Cabinet. Vous ne répondiez plus alors au téléphone et n'ouvriez plus la porte d'entrée. Vous utilisiez également le téléphone du Cabinet à des fins personnelles. Tous ces faits justifient la rupture immédiate de votre contrat de travail qui prendra fin dès réception de la présente. Des explications présentées par l'employeur, il ressort que les faits invoqués dans la lettre de licenciement ont tous été dénoncés par Monsieur Hervé A..., ce dernier ayant pris contact le novembre 2009 avec l'assistante du Docteur Olivier F... qui lui a donné rendez vous le 19 novembre 2009. Les circonstances de cette prise de rendez vous sont confirmées par Madame Caroline B...
C..., assistante du Docteur Olivier F.... Par ailleurs, la rencontre du 19 novembre 2009 entre le Docteur Olivier F... et Monsieur Hervé A...est confirmée par le témoignage de Monsieur Emmanuel D...qui indique que Madame Sandrine X...est également venue au Cabinet le 19 novembre 2009 accompagnée de son père et qu'il s'en est suivie une altercation avec Monsieur Hervé A...dont la lettre de licenciement ne fait pas état. Pour confirmer sa dénonciation Monsieur Hervé A...a rédigé une attestation établie le 19 novembre 2009 en bonne et due forme qui est versée aux débats. Les visites de Monsieur Hervé A...au Cabinet du Docteur Olivier F... sont corroborées par le témoignage de Madame Bernadette E...qui atteste que Madame Sandrine X...a reçu un Monsieur qu'elle connaît personnellement les mardi et vendredi matin pendant ses heures de travail au début de l'année. Cependant, il reste que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement repose exclusivement sur une dénonciation de Monsieur Hervé A...qui porte sur des faits auxquels il aurait lui même participé dans un rapport de complicité avec la personne mise en cause. En outre, il est manifeste que la démarche de Monsieur Hervé A...procède d'une intention malveillante à l'égard de Madame Sandrine X...qui précise avoir vécu pendant 7 mois en concubinage avec Monsieur Hervé A...(de janvier à juillet 2009) et explique qu'il pourrait s'agir d'une vengeance de sa part, dans la mesure où elle a elle même établi le 5 octobre 2009 une attestation pour son ex épouse rapportant que l'intéressé ne prenait pas grand soin de ses deux filles. Compte tenu des intentions malveillantes déclarées par Monsieur Hervé A...à l'égard de Madame Sandrine X...qui avait été sa compagne, l'empressement du Docteur Olivier F... à le recevoir en l'absence de sa salariée est également de nature à jeter le discrédit sur ce témoignage accueilli avec complaisance nonobstant le caractère nauséabond d'une telle démarche qui ne pouvait susciter que le mépris. Or la preuve de la faute grave ne peut résulter d'un témoignage unique dénué de toute garantie d'objectivité à l'égard du comportement dénoncé à l'employeur dans l'intention manifeste de nuire à la salariée concernée. Dans ces conditions, les faits reprochés dans la lettre de licenciement qui ont tous été dénoncés par Monsieur Hervé A...ne peuvent être retenus. Dès lors, il y a lieu de déclarer abusif le licenciement de Madame Sandrine X...prononcé le 9 décembre 2009 par la S. E. L. A. R. L. CABINET DU DOCTEUR F...Le jugement qui a dit le contraire sera donc infirmé. Sur les indemnités de rupture : En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail du Code du travail, la salariée licenciée à tort pour faute grave qui justifie d'une ancienneté de services continus de plus de deux ans a droit au paiement des indemnités compensatrices de préavis (deux mois de salaire) et de congés payés afférents ainsi qu'au versement d'une indemnité de licenciement. Le calcul des sommes correspondantes réclamées par la salariée n'est pas discuté. En conséquence, il y a lieu de condamner la S. E. L. A. R. L. CABINET DU DOCTEUR F...à payer à Madame Sandrine X...les sommes suivantes :-4602, 90 ¿ à titre d'indemnité de licenciement ;-3301, 09 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;-303, 10 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; Le jugement sera réformé en ce sens. Sur l'indemnisation du préjudice consécutif au licenciement : En application des dispositions de l'article L. 1235-5 du Code du travail, la salariée abusivement licenciée (par un employeur occupant habituellement moins de 11 salariés) peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi. Sur ce fondement, Madame Sandrine X...(née le 24 juin 1970) qui avait une ancienneté de 14 ans au service du CABINET DU DOCTEUR F...qui lui assurait une rémunération moyenne mensuelle de 1650 ¿ réclame à titre de dommages et intérêts la somme de 35000 ¿. Sur le fondement de l'article 1382 du code civil, elle réclame en outre la somme de 5000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral à raison des circonstances et des motifs de son licenciement. Cependant, l'existence d'un préjudice distinct n'est pas démontrée. Dès lors, compte tenu des éléments d'appréciation produit aux débats, il y a lieu de faire droit à sa demande dans la limite de 20000 ¿ pour l'ensemble du préjudice matériel et moral. Le jugement sera réformé en ce sens. Sur les intérêts légaux : Les intérêts au taux légal sont dus conformément aux articles 1153 et 1153-1 du Code civil. Les sommes à caractère salarial portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation en conciliation valant mise en demeure. Les sommes à caractère indemnitaire portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui en fixe le montant. Sur les frais non compris dans les dépens : Au regard de l'équité, il y a lieu de ne pas laisser à Madame Sandrine X...l'entière charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés pour les besoins de la procédure. En conséquence, la S. E. L. A. R. L. CABINET F... Olivier sera condamnée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au paiement à Madame Sandrine X...de la somme fixée au dispositif du présent arrêt pour les frais non compris dans les dépens exposés pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel. Partie perdante, la S. E. L. A. R. L. CABINET F... Olivier sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement » ;

1°) ALORS QUE la preuve étant libre en matière prud'homale, l'employeur peut prouver la réalité des fautes de son salarié par la production de toute attestation, peu important qu'elle émane d'une personne ayant participé aux faits ; qu'en écartant l'attestation de Monsieur A...au motif qu'il aurait lui même participé aux faits dénoncés dans un rapport de complicité avec la personne mise en cause, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
2°) ALORS QUE ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante ; que pour juger que la démarche de Monsieur A...qui avait dénoncé de graves manquements professionnels commis par Mademoiselle X...procédait « manifeste ment » d'une intention de nuire à cette dernière, la Cour d'appel s'est bornée à relever que la salariée précisait avoir vécu en concubinage avec Monsieur A...et expliquait qu'il pourrait s'agir d'une vengeance de sa part dès lors qu'elle avait attesté pour l'ancienne épouse de Monsieur A...; qu'en se déterminant ainsi sur les seules allégations de la salariée, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'intention de nuire ayant éventuellement présidé à la démarche de Monsieur A..., a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en se basant sur les intentions malveillantes « déclarées » par Monsieur A...à l'égard de Mademoiselle X...qui avait été sa compagne, sans justifier d'où elle tirait l'existence de telles déclarations ni préciser leur contenu, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS en toute hypothèse QUE l'intention de nuire n'est pas exclusive de la véracité des propos tenus ; qu'il résultait en l'espèce du témoignage de Monsieur A...que Mademoiselle Sandrine X...lui avait « lors d'une visite au cabinet du docteur DeGriec (...) montré un relevé de compte de la société générale daté de février 2009 au nom du cabinet présentant un solde débiteur de 2. 500 ¿ (...) ainsi que cinq dossiers de patients avec l'identité et tous les renseignements d'état civil et en lui précisant que certains patients étaient à la CMU et que le docteur F...les traités mal car les honoraires sont moins importants que pour les patients non dépendant de la CMU » et qu'elle lui avait également appris que « le docteur F...était en interdiction d'exercice (...) et qu'il travaillait au Luxembourg », autant d'informations, couvertes par le secret professionnel, dont Monsieur A...ne pouvait avoir eu connaissance que par l'entremise de Madame X...en violation de ses obligations professionnelles ; qu'en statuant par des motifs inopérants tirés de ce que le témoignage de Monsieur A...procéderait d'une intention de nuire à Mademoiselle X...sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de l'exposante, p. 4, § 10), si la précision des faits rapportés pourtant protégés par le secret professionnel n'était pas de nature à démontrer la véracité des manquements de la salariée licenciée entre autre pour « non respect du secret professionnel » et « divulgation d'informations professionnelles », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
5°) ALORS QUE les juges doivent motiver leur décision ; qu'en jugeant que l'empressement du Docteur F...à recevoir Monsieur A...en l'absence de la salariée était de nature à jeter le discrédit sur ce témoignage accueilli avec complaisance nonobstant le caractère nauséabond d'une telle démarche qui ne pouvait susciter que le mépris sans rechercher d'une part, si le caractère sensible et la gravité des faits dénoncés ne pouvaient avoir justifié l'empressement du Docteur F...et d'autre part, si ce dernier connaissait le contexte relationnel tendu entre Monsieur A...et Mademoiselle X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-13033
Date de la décision : 16/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 oct. 2013, pourvoi n°12-13033


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13033
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