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16/10/2013 | FRANCE | N°12-12187

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-12187


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 20 octobre 2011), que M. X... a été engagé le 15 septembre 1975 par la société d'impression Polynésienne de presse, son contrat de travail ayant été transféré en 2008 à la société Océanienne de communication ; que le salarié a saisi le tribunal du travail pour obtenir paiement de la prime de gratification annuelle prévue par l'article 83 de la convention collective de l'imprimerie, de la presse et de la communication du 15 octobre 1992 e

t la prime de treizième mois instituée par un accord d'établissement de fin...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 20 octobre 2011), que M. X... a été engagé le 15 septembre 1975 par la société d'impression Polynésienne de presse, son contrat de travail ayant été transféré en 2008 à la société Océanienne de communication ; que le salarié a saisi le tribunal du travail pour obtenir paiement de la prime de gratification annuelle prévue par l'article 83 de la convention collective de l'imprimerie, de la presse et de la communication du 15 octobre 1992 et la prime de treizième mois instituée par un accord d'établissement de fin de conflit du 22 novembre 1991 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que les salariés peuvent prétendre au cumul des avantages de nature différente institués par deux conventions distinctes n'ayant pas le même objet ou la même cause ; que la convention collective de l'imprimerie, de la presse et de la communication prévoit, en son article 83, le paiement au salarié d'une « gratification annuelle » payable fin décembre, sous réserve que le salarié n'ait pas commis de faute professionnelle ; que l'accord de fin de conflit du 22 novembre 1991 prévoit par ailleurs le versement par la société Océanienne de communication d'un treizième mois au personnel, sous la seule réserve que le salaire mensuel des intéressés soit inférieur à 500 000 FCP ; qu'il en ressort que ces deux textes n'ont ni la même cause, ni le même objet, dès lors notamment qu'ils édictent des conditions d'octroi différentes ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 83 de la convention collective de l'imprimerie, de la presse et de la communication et l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu' en estimant que les deux accords collectifs avaient le même objet sur le point litigieux, tout en relevant que « même si la convention collective de l'imprimerie, de la presse et de la communication prévoit des conditions de présence et de discipline, elle a vocation à bénéficier à l'ensemble des salariés, ce qui n'est pas le cas de l'accord de 1991 qui exclut les salariés dont la rémunération est supérieure à 500 000 FCP », ce dont il s'évinçait que l'objet et la finalité des deux avantages étaient différents et qu'ils devaient donc se cumuler, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 83 de la convention collective de l'imprimerie, de la presse et de la communication et l'article 1134 du code civil ;
3°/ que subsidiairement, l'article 83 de la convention collective de l'imprimerie, de la presse et de la communication, qui prévoit le paiement d'une « gratification annuelle », précise que « cette disposition ne fait pas obstacle à l'octroi d'avantages supplémentaires existants ou négociés annuellement dans chaque entreprise » ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si, à supposer même que les deux avantages aient le même objet, la disposition précitée n'autorisait pas le cumul entre la « gratification annuelle » prévue par la convention collective et le « 13e mois » institué par l'accord du 22 novembre 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la convention collective susvisée ;
Mais attendu qu'en cas de concours de conventions collectives, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ;
Et attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que même si leurs modalités de versement diffèrent, la gratification annuelle et la prime de treizième mois possèdent une nature identique et désignent toutes deux une prime à caractère annuel, a exactement décidé que seule la plus élevée des deux était due ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Gaston X... de ses demandes en paiement dirigées contre la société Océanienne de Communication et la société d'Impression Polynésienne de Presse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la nature juridique de l' « accord de fin de conflit » du 22 novembre 1991, aux termes de l'article 31 de la délibération n° 91-3 AT du 16 janvier 1991, « les accords d'entreprise sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise » ; que l'accord dénommé « d'établissement » et « de fin de conflit » du 22 novembre 1991 a été signé par l'employeur et le syndicat USATP/FO dont il n'est pas prétendu qu'il n'était pas représentatif dans l'entreprise ; que dans ces conditions, l'accord du 22 novembre 1991 a valeur d'accord collectif de travail et ne constitue pas un engagement unilatéral de l'employeur, contrairement à ce qu'affirme la société Océanienne de Communication ; que, sur l'objet de la convention collective de l'imprimerie, de la presse et de la communication et de l'accord du 22 novembre 1991, l'accord du 22 novembre 1991 a instauré un 13ème mois payable « le dernier jours de l'année civile, au plus tard » ; que l'article 83 de la convention collective de l'imprimerie, de la presse et de la communication du 15 octobre 1992 a instauré une gratification annuelle payable « fin décembre » ; que même si leurs modalités de versement diffèrent, « gratification annuelle » et « 13ème mois » possèdent une nature identique et désignent toutes deux une prime à caractère annuel alloué au salarié en fin d'année ; que le fait que les deux accords collectifs aient le même objet s'oppose à leur application cumulative ; que par ailleurs, Gaston X... ne peut prétendre au versement de deux primes annuelles sur le fondement du dernier alinéa de l'article 83 de la convention collective de l'imprimerie, de la presse et de la communication, selon lequel la gratification annuelle « ne fait pas obstacle à l'octroi d'avantages supplémentaires existants ou négociées annuellement dans chaque entreprise » ; qu'en effet, un avantage supplémentaire est un avantage dont la nature est différente de celle de la gratification annuelle ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... sollicite le versement de la prime de 13ème mois qui a été instituée par un accord de fin de conflit du 22 novembre 1991 et de la gratification annuelle qui a été, quant à elle, instaurée par la convention collective de l'imprimerie le 23 octobre 1992 ; que, de jurisprudence constante, en cas de concours de textes conventionnels ou d'accords, les avantages conventionnels qui ont le même objet ne peuvent pas se cumuler, seul pouvant être accordé le plus favorable d'entre eux ; qu'en l'espèce, les deux avantages conventionnels dont le requérant se réclame cumulativement ont le même objet, puisqu'il s'agit en réalité d'octroyer un mois de salaire complémentaire aux salariés en fin d'année ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les salariés peuvent prétendre au cumul des avantages de nature différente institués par deux conventions distinctes n'ayant pas le même objet ou la même cause ; que la convention collective de l'imprimerie, de la presse et de la communication prévoit, en son article 83, le paiement au salarié d'une « gratification annuelle » payable fin décembre, sous réserve que le salarié n'ait pas commis de faute professionnelle ; que l'accord de fin de conflit du 22 novembre 1991 prévoit par ailleurs le versement par la société Océanienne de Communication d'un treizième mois au personnel, sous la seule réserve que le salaire mensuel des intéressés soit inférieur à 500.000 FCP ; qu'il en ressort que ces deux textes n'ont ni la même cause, ni le même objet, dès lors notamment qu'ils édictent des conditions d'octroi différentes ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 83 de la convention collective de l'imprimerie, de la presse et de la communication et l'article 1134 du code civil.
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en estimant que les deux accords collectifs avaient le même objet sur le point litigieux, tout en relevant que « même si la convention collective de l'imprimerie, de la presse et de la communication prévoit des conditions de présence et de discipline, elle a vocation à bénéficier à l'ensemble des salariés, ce qui n'est pas le cas de l'accord de 1991 qui exclut les salariés dont la rémunération est supérieure à 500 000 FCP » (arrêt attaqué, p. 5 § 4), ce dont il s'évinçait que l'objet et la finalité des deux avantages étaient différents et qu'ils devaient donc se cumuler, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 83 de la convention collective de l'imprimerie, de la presse et de la communication et l'article 1134 du code civil ;
ALORS, ENFIN, et subsidiairement, QUE l'article 83 de la convention collective de l'imprimerie, de la presse et de la communication, qui prévoit le paiement d'une « gratification annuelle », précise que « cette disposition ne fait pas obstacle à l'octroi d'avantages supplémentaires existants ou négociés annuellement dans chaque entreprise » ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si, à supposer même que les deux avantages aient le même objet, la disposition précitée n'autorisait pas le cumul entre la « gratification annuelle » prévue par la convention collective et le « 13ème mois » institué par l'accord du 22 novembre 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la convention collective susvisée.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Gaston X... de ses demandes en paiement dirigées contre la société Océanienne de Communication et la société d'Impression Polynésienne de Presse ;
AUX MOTIFS QUE, dans la mesure où les primes prévues par la convention collective de l'imprimerie, de la presse et de la communication et l'accord du 22 novembre 1991 possèdent le même objet, il convient de rechercher quel est l'accord collectif le plus favorable au salarié ; que toutefois, cette recherche doit être limitée à la période postérieure au transfert du contrat de travail à la société Océanienne de Communication ; qu'en effet, il n'est pas contesté qu'avant 2008, Gaston X... était salarié de la société d'Impression Polynésienne de Presse et qu'était appliquée à sa situation professionnelle la convention collective de l'imprimerie, de la presse et de la communication ; qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice de l'accord du 22 novembre 1991, qui concernait la SOC La Dépêche, entreprise dont il n'était pas le salarié ; que ce n'est donc qu'à compter de 2008, époque à laquelle il est devenu le salarié de la société Océanienne de Communication, que se pose la question de savoir si l'accord du 22 novembre 1991 lui est plus favorable que la convention collective de l'imprimerie, de la presse et de la communication ; que la société Océanienne de Communication précise que, même si l'expression « 13ème mois » est inscrite sur les bulletins de salaires, elle applique la convention collective de l'imprimerie, de la presse et de la communication ; que la lecture des deux rapports collectifs fait ressortir que même si la convention collective de l'imprimerie, de la presse et de la communication prévoit des conditions de présence et de discipline, elle a vocation à bénéficier à l'ensemble des salariés, ce qui n'est pas le cas de l'accord de 1991 qui exclut les salariés dont la rémunération est supérieure à 500.000 FCP, par ailleurs que l'assiette de calcul du 13ème mois ne prend pas en considération les primes et accessoires de salaires autres que la prime d'ancienneté alors que dans la convention collective, cette assiette de calcul n'est pas limitée et qu'en 2008, les pourcentages prévus par les accords collectifs n'étaient plus applicables ; que par ailleurs, l'attestation de la responsable des ressources humaines versée aux débats par la société Océanienne de Communication et non sérieusement contredite par Gaston X... fait ressortir que l'assiette de calcul de la gratification annuelle comprend la prime d'ancienneté, la prime de nuit, la prime d'entretien et la prime d'ancienneté presse et qu'en fin d'année, il est versé un mois de salaire supplémentaire à tous les salariés ; qu'enfin, les bulletins de salaires relatifs aux mois de décembre 2008 et 2009 sont conformes à cette attestation et au protocole d'accord de janvier 2000 dont se prévaut Gaston X... ; que dans ces conditions, la demande de régularisation de primes formée par celui-ci doit être rejetée ;
ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes, au vu de « l'attestation de la responsable des ressources humaines versée aux débats par la société océanienne de communication » (arrêt attaqué, p. 5 § 5), la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé l'article 1315 du code civil et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-12187
Date de la décision : 16/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 20 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 oct. 2013, pourvoi n°12-12187


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12187
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