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15/10/2013 | FRANCE | N°12-83055

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 2013, 12-83055


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Camille X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités d'ayant droit de sa soeur Mme Claude X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 2 février 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Pierre Y..., du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2013 où étaient présents dans la fo

rmation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel présiden...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Camille X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités d'ayant droit de sa soeur Mme Claude X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 2 février 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Pierre Y..., du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Vannier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Mathon ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 12 et 16 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation (repris dans l'article L. 211-9 du code des assurances) et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a accordé le doublement des intérêts légaux dus à titre de sanction, à compter du 1er janvier 2010 jusqu'au jugement, s'étant prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que, sur la demande de condamnation au doublement des intérêts au taux légal, la partie civile démontre le bien fondé de sa demande dès lors que dans le délai de cinq mois en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-9 du code des assurances, l'assureur de M. Y... n'a pas fait d'offre définitive d'indemnisation à M. X... et en ce cas, le montant de l'indemnisation qui est allouée judiciairement produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal en application de l'article L. 211-13 du code des assurances ;
"alors qu'en vertu de l'article 16 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article 12, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; que, selon l'article 12 de ladite loi, l'offre doit être faite dans un délai de huit mois qui suit l'accident ; que c'est uniquement en cas de consolidation, que l'assureur doit faire une proposition définitive dans les cinq mois qui suivent cette consolidation ; qu'en cet état, en l'absence de toute consolidation de la victime qui est décédée et en l'absence de constat d'une proposition d'indemnisation dans les huit mois suivant l'accident, la cour d'appel a méconnu les articles précités" ;
Attendu que le décès étant survenu huit mois après l'accident, M. X... ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel a fixé le doublement des intérêts à l'expiration du délai de cinq mois suivant cet accident, dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article R. 211-30 du code des assurances que lorsque la victime d'un accident de la circulation décède plus d'un mois après le jour de l'accident, le délai prévu à l'article L. 211-9 pour présenter une offre d'indemnité aux héritiers est prorogé du temps écoulé entre la date de l'accident et le jour du décès diminué d'un mois ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Mais, sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale ;
en ce que l'arrêt infirmatif a refusé d'allouer des dommages et intérêts au titre du préjudice de conscience de perte de vie ;
"aux motifs qu'il résulte des conclusions prévisionnelles du rapport d'expertise amiable du docteur A..., en date du 25 mai 2009, que le pretium doloris pouvait être évalué à 5/7, que la victime a retrouvé pendant quelque temps une partie de sa conscience avant de décéder le 30 juillet 2009 ; que l'existence de souffrances générées par l'angoisse de perdre la vie et la conscience d'une disparition proche doit être intégrée dans l'appréciation globale du pretium doloris et ne peut donner lieu à un chef d'indemnisation distinct comme le soutient l'intimé ; que le jugement sera, en conséquence, réformé de ce chef et ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme globale de 35 000 euros ;
"1) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en jugeant que le préjudice de souffrance généré par l'angoisse de la mort ne pouvait être distingué du pretium doloris qui devait donner lieu à une indemnisation unique, la cour d'appel qui admettait la spécificité de la souffrance générée par l'angoisse de la mort qu'elle définissait, ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, affirmer que ce préjudice ne pouvait être distingué du pretium doloris qui pouvait être pris comme comprenant la souffrance physique et morale générée par les blessures de la victime ;
"2) alors qu'en considérant que seul le pretium doloris pouvait donner lieu à réparation, si besoin était en y intégrant le préjudice de souffrance généré par l'angoisse de la mort, l'arrêt attaqué qui alloue au titre de ce poste de préjudice global, une somme correspondant à celle allouée par le tribunal correctionnel pour réparer les souffrances endurées distinguées du préjudice de souffrance généré par l'angoisse de la mort, et qui ne se prononce pas sur l'existence en l'espèce de ce dernier préjudice, ne permet pas de s'assurer que celui-ci a été effectivement pris en compte dans l'indemnisation de la partie civile, comme celle-ci le demandait ;
"3) alors qu'enfin, dès lors que, dans les conclusions déposées pour l'ayant droit de la victime, il était demandé une indemnisation « au titre de la souffrance endurée », consistant dans les souffrances physiques et morales générées par les blessures causées par l'accident et une autre au titre du « préjudice de souffrance généré par l'angoisse de mort », la cour d'appel qui ne définit pas le pretium doloris qu'elle entend indemniser, ne permet pas de s'assurer qu'elle s'est prononcée sur l'indemnisation tant des souffrances endurées du fait des blessures que de l'angoisse de la mort ";
Vu les articles 1382 du code civil et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, selon le premier de ces textes, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;
Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables de l'accident mortel de la circulation dont Mme Claude X... a été victime, le 28 novembre 2008 et dont M. Y..., reconnu coupable d'homicide involontaire, a été déclaré tenu à réparation intégrale, la juridiction du second degré était saisie, par M. X..., au titre de son action successorale, de conclusions sollicitant l'indemnisation, d'une part des souffrances endurées par sa soeur du fait de ses blessures et, d'autre part, du préjudice que celle-ci avait subi du fait de la conscience de sa prochaine disparition ;
Attendu que, pour infirmer le jugement ayant évalué séparément ces deux postes de préjudice personnel et fixer une indemnisation globale, les juges d'appel, après s'être référés au rapport d'expertise ayant décrit les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait de ses blessures, retiennent, notamment, qu'antérieurement à son décès, le 30 juillet 2009, celle-ci avait retrouvé durant quelques temps une partie de sa conscience ; que l'angoisse de perdre la vie et la conscience d'une disparition proche, qui ne peuvent donner lieu à un chef d'indemnisation distinct, doivent être intégrées dans l'appréciation globale du pretium doloris ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs empreints de contradiction, qui ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que les juges d'appel ont effectivement réparé les préjudices distincts constitués, d'une part, par les souffrances endurées du fait des blessures et, d'autre part, par l'angoisse d'une mort imminente, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 2 février 2012, en ses seules dispositions relatives aux sommes allouées à M. X... en sa qualité d'ayant droit de sa soeur, Claude X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-83055
Date de la décision : 15/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 02 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 2013, pourvoi n°12-83055


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.83055
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