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15/10/2013 | FRANCE | N°12-23966

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 octobre 2013, 12-23966


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 621-110 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que l'action en nullité prévue par ce texte peut être exercée par le commissaire à l'exécution du plan ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Julo ayant été mise en redressement judiciaire, le tribunal a, le 22 juin 2005, arrêté un plan de redressement ; qu'ultérieurement, M. X..., agissant en qualité de représentan

t des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan, a assigné la Banque popul...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 621-110 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que l'action en nullité prévue par ce texte peut être exercée par le commissaire à l'exécution du plan ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Julo ayant été mise en redressement judiciaire, le tribunal a, le 22 juin 2005, arrêté un plan de redressement ; qu'ultérieurement, M. X..., agissant en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan, a assigné la Banque populaire Val-de-France en nullité de paiements effectués en période suspecte ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. X... en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, l'arrêt retient que si ce dernier pouvait, en cette qualité, reprendre une action introduite par le représentant des créanciers avant le jugement arrêtant le plan de redressement, il n'avait aucun pouvoir pour engager une nouvelle procédure ; que, dès lors que les organes de la procédure n'ont pas usé des pouvoirs, qui leur ont été conférés par la loi, aucun mandataire, même spécialement nommé, ne peut recevoir mission d'exercer ces pouvoirs, définitivement révolus ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la Banque populaire Val-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire Val-de-France ; la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action intentée le 19 octobre 2009 par Maître X..., ès qualités ;
AUX MOTIFS QUE « la procédure collective de la S.A. JULO ayant été ouverte le 1er septembre 2004 et Me X... désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan de ce débiteur, les dispositions applicables sont celles antérieures à la loi du 26 juillet 2005, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2006 ; qu'ainsi les pouvoirs du commissaire à l'exécution du plan sont régis par article L. 621-68 du code de Commerce, lequel dispose que le tribunal nomme pour la durée fixée à l'article L. 621-66 un commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan, l'administrateur ou le représentant des créanciers peut être nommé à cette fonction, les actions introduites avant le jugement, qui arrête le plan, soit par l'administrateur, soif par le représentant des créanciers, sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan attendu que le 19 octobre 2009 Me X... ne pouvait agir qu'en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la S.A. JULO compte tenu de sa désignation le 22 juin 2005 à ces fonctions, laquelle entraîne nécessairement la cessation de sa désignation en qualité de représentant des créanciers de ce débiteur ; que si en octobre 2009 Me X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan pouvait indiscutablement reprendre une action introduite avant juin 2005 par le représentant des créanciers, il n'avait en octobre 2009 aucun pouvoir pour engager une nouvelle procédure, qui ne relève pas de sa compétence prévue à l'article précité ; que dès lors que les organes de la procédure n'ont pas usé des pouvoirs, qui leurs ont été conférés par la loi, aucun mandataire, même spécialement nommé, ne peut recevoir pour mission d'exercer ces pouvoirs, définitivement révolus ; qu'ainsi il convient de constater l'irrecevabilité de l'action intentée le 19 octobre 2009 par Me X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la S.A. JULO et en conséquence de réformer le jugement entrepris de ce chef » ;
ALORS QUE l'action en nullité des paiements et actes passés au cours de la période suspecte d'une société placée en redressement est exercée, après l'adoption du plan, par le commissaire à l'exécution du plan dont la mission n'a pas pris fin, soit qu'il reprenne l'action ayant d'ores et déjà été introduite par le représentant des créanciers avant l'adoption du plan, soit qu'il l'intente de son propre chef après l'adoption du plan ; qu'en jugeant néanmoins, pour déclarer irrecevable l'action introduite le 19 octobre 2009 par Maître X..., ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société JULO, qu'il n'avait aucun pouvoir pour engager une telle procédure en nullité des actes et paiement conclus pendant la période suspecte, la Cour d'appel a violé les articles L. 621-110 et L. 621-68 anciens du Code de commerce ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action intentée le 19 octobre 2009 par Maître X..., ès qualités et d'AVOIR débouté les parties de leurs autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE « la procédure collective de la S.A. JULO ayant été ouverte le 1er septembre 2004 et Me X... désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan de ce débiteur, les dispositions applicables sont celles antérieures à la loi du 26 juillet 2005, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2006 ; qu'ainsi les pouvoirs du commissaire à l'exécution du plan sont régis par article L. 621-68 du code de Commerce, lequel dispose que le tribunal nomme pour la durée fixée à l'article L. 621-66 un commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan, l'administrateur ou le représentant des créanciers peut être nommé à cette fonction, les actions introduites avant le jugement, qui arrête le plan, soit par l'administrateur, soif par le représentant des créanciers, sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan attendu que le 19 octobre 2009 Me X... ne pouvait agir qu'en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la S.A. JULO compte tenu de sa désignation le 22 juin 2005 à ces fonctions, laquelle entraîne nécessairement la cessation de sa désignation en qualité de représentant des créanciers de ce débiteur ; que si en octobre 2009 Me X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan pouvait indiscutablement reprendre une action introduite avant juin 2005 par le représentant des créanciers, il n'avait en octobre 2009 aucun pouvoir pour engager une nouvelle procédure, qui ne relève pas de sa compétence prévue à l'article précité ; que dès lors que les organes de la procédure n'ont pas usé des pouvoirs, qui leurs ont été conférés par la loi, aucun mandataire, même spécialement nommé, ne peut recevoir pour mission d'exercer ces pouvoirs, définitivement révolus ; qu'ainsi il convient de constater l'irrecevabilité de l'action intentée le 19 octobre 2009 par Me X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la S.A. JULO et en conséquence de réformer le jugement entrepris de ce chef » ;
ET QU'« il convient de constater l'irrecevabilité de l'action intentée le 19 octobre 2009 par Me X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SA Julo ; qu'à titre surabondant, il convient de constater, comme l'on fait les premiers juges, que Me X... ès qualités ne justifie nullement que la société intimée avait connaissance pendant la période suspecte de l'état de cessation des paiements de la SA Julo, les relevés bancaires versés aux débats, souvent en position débitrice, n'établissant pas nécessairement que ce débiteur soit en état de cessation des paiements car il était titulaire d'autres comptes dans différents établissements bancaires ; que la somme de 1000 euros allouée à la Banque Populaire Val de France en première instance au titre de l'article du Code de procédure civile vaudra pour l'ensemble de la procédure ; que l'appelant qui succombe, ne saurait prétendre bénéficier de ces dispositions et sera condamné aux dépens »
1°) ALORS QUE le juge qui déclare une partie irrecevable en son action ne peut, sans excéder ses pouvoirs, la débouter de sa demande, au fond ; qu'en déclarant irrecevable l'action intentée par Maître X..., ès qualité, tout en déboutant les parties de leurs autres demandes au fond, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'action en nullité des paiements et actes passés au cours de la période suspecte d'une société placée en redressement est exercée, après l'adoption du plan, par le commissaire à l'exécution du plan dont la mission n'a pas pris fin, soit qu'il reprenne l'action ayant d'ores et déjà été introduite par le représentant des créanciers avant l'adoption du plan, soit qu'il l'intente de son propre chef après l'adoption du plan ; qu'en jugeant néanmoins, pour déclarer irrecevable l'action introduite le 19 octobre 2009 par Maître X..., ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société JULO, qu'il n'avait aucun pouvoir pour engager une telle procédure en nullité des actes et paiement conclus pendant la période suspecte, la Cour d'appel a violé les articles L. 621-110 et L. 621-68 anciens du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-23966
Date de la décision : 15/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 14 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 oct. 2013, pourvoi n°12-23966


Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23966
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