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15/10/2013 | FRANCE | N°12-23047

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 octobre 2013, 12-23047


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, statuant en dernier ressort, que la société Cha-Gal a formé opposition à une ordonnance lui enjoignant de payer à la société Salonaise de nettoiement et d'entretien (la société Salonaise) une certaine somme au titre d'une facture de travaux de nettoyage ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Cha-Gal fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à la société Salonaise une certaine somme en principal avec intérêts au taux légal à compter du 1

0 novembre 2006, alors, selon le moyen, que celui qui réclame le paiement de trav...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, statuant en dernier ressort, que la société Cha-Gal a formé opposition à une ordonnance lui enjoignant de payer à la société Salonaise de nettoiement et d'entretien (la société Salonaise) une certaine somme au titre d'une facture de travaux de nettoyage ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Cha-Gal fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à la société Salonaise une certaine somme en principal avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2006, alors, selon le moyen, que celui qui réclame le paiement de travaux doit prouver que ceux-ci ont été commandés ou acceptés, preuve qui ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse ; que la société Cha-Gal contestait tant avoir commandé la prestation litigieuse que sa réalisation ; qu'en jugeant néanmoins que la créance de la société Salonaise de nettoiement et d'entretien était établie par la facture et la mise en demeure qu'elle avait adressées à la société Cha-Gal et par l'absence de contestation de la société avant son opposition à l'injonction de payer, le tribunal de commerce a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que le jugement ne s'est pas borné à constater l'absence de contestation de la société Cha-Gal jusqu'à l'opposition formée, mais a retenu que la protestation émise dans ses conclusions n'était pas justifiée ; qu'ainsi, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond quant à la preuve d'un fait juridique qui peut être rapportée par tous moyens ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Cha-Gal à payer à la société Salonaise une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, le jugement retient que la modicité de la somme en jeu et l'absence totale de réaction du débiteur pendant près de quatre années constituent un fait de résistance abusive ayant causé un préjudice distinct du retard de paiement ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la faute constitutive d'un abus dans l'exercice du droit de se défendre en justice, le tribunal a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Cha-Gal à payer à la société Salonaise de nettoiement et d'entretien la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, le jugement rendu le 14 mai 2012, entre les parties, par le tribunal de commerce de Marseille ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Salonaise de nettoiement et d'entretien aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Cha-Gal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la SCI Cha-Gal à payer à la société Salonaise de nettoiement et d'entretien la somme de 269,10 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE pour justifier de ses créances, la société Salonaise de nettoiement et d'entretien produit un duplicata de la facture n° 380 datée du 30 juin 2005 d'un montant T.T.C. de 269,10 euros dont l'original a été adressé à la société Cha-Gal à l'adresse du 56 Boulevard de la Corderie, 13007 Marseille, adresse postale qui ressort des documents fournis par la défenderesse et notamment du contrat de location établi entre cette dernière et madame Marion Krynen en date du 25 avril 2005, que le duplicata de la facture précise la date, le lieu et la nature détaillée des prestations servies ; qu'un courrier de mise en demeure a été adressé par la société Salonaise de nettoiement et d'entretien en date du 8 novembre 2005 à la SCI Cha-Gal à la même adresse susvisée pour réclamer le paiement de cette prestation ; que le duplicata de la facture incriminée était joint à cet envoi ; que les arguments développés dans ses conclusions par la société Cha-Gal quant à l'absence de correspondance entre cette mise en demeure et la facture originale ne seront pas retenus puisque la référence à la facture incriminée figure de manière explicite et la date d'émission erronée (31 juin 2005 contre 30 juin 2005) résulte de toute évidence d'une erreur de plume ; que pour justifier de sa prestation, la société Salonaise de nettoiement et d'entretien apporte aux débats les attestations fournies par trois de ses salariés ainsi que les fiches d'intervention et de pointage du personnel ; qu'existant entre les signataires de ces attestations et la société Salonaise de nettoiement et d'entretien un lien de subordination et aucun élément matériel permettant d'attester la véracité des documents fournis, ils ne pourront constituer en soi des éléments probants complémentaires ; que pour contester la matérialité de la prestation de la société Salonaise de nettoiement et d'entretien, la SCI Cha-Gal produit une attestation de sa locataire attestant qu'à la date de la signature du bail, soit le 25 avril 2005, « l'appartement était très sale, surtout les sols, qui supportaient des traces blanchâtres de plâtre » ; que cette attestation ne pourra constituer la preuve qu'une première prestation de nettoyage n'ait pas été effectuée en date du 14 avril 2005 ; que la SCI Cha-Gal ne contestait pas la matérialité de la prestation de la société Salonaise de nettoiement et d'entretien, ni lors de la réception de la facture originale, ni lors de la réception de la mise en demeure, ni lors de la procédure en injonction de payer, de sa signification et de l'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance rendue par le Tribunal de céans le 25 novembre 2006 ; qu'elle privait ainsi les débats de tous éléments autres que ceux rejetés ci-dessus ; qu'il résulte des éléments ci-dessus que la facture émise par la société Salonaise de nettoiement et d'entretien constituait en soi un accord sur la chose et sur le prix entre les parties ; qu'il convient, en conséquence, de rejeter l'opposition et de condamner la S.C.I. Cha-Gal à payer à la société Salonaise de nettoiement et d'entretien SARL la somme de 269,10 euros (deux cent soixante-neuf euros et dix centimes) représentant le montant d'une facture impayée avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2006, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer notamment la somme de 4,33 euros (quatre euros et trente-trois centimes) ;
ALORS QUE celui qui réclame le paiement de travaux doit prouver que ces travaux ont été commandés ou acceptés, preuve qui ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse ; que la SCI Cha-Gal contestait tant avoir commandé la prestation litigieuse que sa réalisation ; qu'en jugeant néanmoins que la créance de la société Salonaise de nettoiement et d'entretien était établie par la facture et la mise en demeure qu'elle avait adressées à la SCI Cha-Gal et par l'absence de contestation de la SCI avant son opposition à l'injonction de payer, le tribunal de commerce a violé l'article 1315 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la SCI Cha-Gal à payer à la société Salonaise de nettoiement et d'entretien la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE pour justifier de ses créances, la société Salonaise de nettoiement et d'entretien produit un duplicata de la facture n° 380 datée du 30 juin 2005 d'un montant T.T.C. de 269,10 euros dont l'original a été adressé à la société Cha-Gal à l'adresse du 56 Boulevard de la Corderie, 13007 Marseille, adresse postale qui ressort des documents fournis par la défenderesse et notamment du contrat de location établi entre cette dernière et madame Marion Krynen en date du 25 avril 2005, que le duplicata de la facture précise la date, le lieu et la nature détaillée des prestations servies ; qu'un courrier de mise en demeure a été adressé par la société Salonaise de nettoiement et d'entretien en date du 8 novembre 2005 à la SCI Cha-Gal à la même adresse susvisée pour réclamer le paiement de cette prestation ; que le duplicata de la facture incriminée était joint à cet envoi ; que les arguments développés dans ses conclusions par la société Cha-Gal quant à l'absence de correspondance entre cette mise en demeure et la facture originale ne seront pas retenus puisque la référence à la facture incriminée figure de manière explicite et la date d'émission erronée (31 juin 2005 contre 30 juin 2005) résulte de toute évidence d'une erreur de plume ; que pour justifier de sa prestation, la société Salonaise de nettoiement et d'entretien apporte aux débats les attestations fournies par trois de ses salariés ainsi que les fiches d'intervention et de pointage du personnel ; qu'existant entre les signataires de ces attestations et la société Salonaise de nettoiement et d'entretien un lien de subordination et aucun élément matériel permettant d'attester la véracité des documents fournis, ils ne pourront constituer en soi des éléments probants complémentaires ; que pour contester la matérialité de la prestation de la société Salonaise de nettoiement et d'entretien, la SCI Cha-Gal produit une attestation de sa locataire attestant qu'à la date de la signature du bail, soit le 25 avril 2005, « l'appartement était très sale, surtout les sols, qui supportaient des traces blanchâtres de plâtre » ; que cette attestation ne pourra constituer la preuve qu'une première prestation de nettoyage n'ait pas été effectuée en date du 14 avril 2005 ; que la SCI Cha-Gal ne contestait pas la matérialité de la prestation de la société Salonaise de nettoiement et d'entretien, ni lors de la réception de la facture originale, ni lors de la réception de la mise en demeure, ni lors de la procédure en injonction de payer, de sa signification et de l'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance rendue par le Tribunal de céans le 25 novembre 2006 ; qu'elle privait ainsi les débats de tous éléments autres que ceux rejetés ci-dessus ; qu'il résulte des éléments ci-dessus que la facture émise par la société Salonaise de nettoiement et d'entretien constituait en soi un accord sur la chose et sur le prix entre les parties ; qu'il convient, en conséquence, de rejeter l'opposition et de condamner la SCI Cha-Gal à payer à la société Salonaise de nettoiement et d'entretien SARL la somme de 269,10 euros (deux cent soixante-neuf euros et dix centimes) représentant le montant d'une facture impayée avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2006, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer notamment la somme de 4,33 euros (quatre euros et trente-trois centimes) ; que compte tenu de la modicité de la somme en jeu, l'absence totale de réaction du débiteur jusqu'au 29 mai 2009, soit près de 4 années depuis la date de la prestation et au terme de la procédure de recouvrement diligentée par la société Salonaise de nettoiement et d'entretien constitue bien un fait de résistance abusive et a causé un préjudice distinct du retard de paiement lequel est compensé par des intérêts de retard ; que le tribunal fixera à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) le montant de ces dommages-intérêts ;
1°) ALORS QUE , en statuant par des motifs impropres à établir l'existence d'une faute commise par la SCI Cha-Gal dans le droit de se défendre en justice, le tribunal de commerce a violé l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS QU 'en se bornant à énoncer que l'absence de réaction de la SCI Cha-Gal depuis la date de la prestation constituait un préjudice distinct du retard de paiement, le tribunal de commerce a statué par voie d'affirmation en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU 'en ne caractérisant pas l'existence d'un préjudice distinct du retard de paiement, le tribunal de commerce a violé l'article 1153 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-23047
Date de la décision : 15/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Marseille, 14 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 oct. 2013, pourvoi n°12-23047


Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23047
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