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15/10/2013 | FRANCE | N°12-21499

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 octobre 2013, 12-21499


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont assigné les consorts Y... en revendication des parcelles B 592 et 593, condamnation des consorts Y... à cesser toute emprise sur ces parcelles et à rétablir le passage ; que les consorts Y... ont demandé la condamnation de M. et Mme X... à des dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de pr

euves soumis à son examen, qu'il résultait des titres de propriétés concord...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont assigné les consorts Y... en revendication des parcelles B 592 et 593, condamnation des consorts Y... à cesser toute emprise sur ces parcelles et à rétablir le passage ; que les consorts Y... ont demandé la condamnation de M. et Mme X... à des dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuves soumis à son examen, qu'il résultait des titres de propriétés concordants des parties que les parcelles cadastrées B 592 et 593, constituaient une cour commune et que M. et Mme X... ne justifiaient pas d'une possession exclusive pouvant fonder une prescription acquisitive sur cette cour commune, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a exactement déduit de ces seuls motifs que la demande en revendication de M. et Mme X... sur ces parcelles devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu que les parcelles cadastrées B 592 et 593 formant une cour commune entre les parties, M. et Mme X... y bénéficiaient nécessairement d'un droit de passage et, relevé, par un motif non critiqué, que M. et Mme X... ne démontraient pas l'existence d'un encombrement ou d'une emprise entravant le passage, la cour d'appel en a déduit à bon droit que leur demande en cessation d'emprise et rétablissement d'un droit de passage devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. et Mme X..., la cour d'appel retient que leur action était dépourvue de fondement et a imposé aux consorts Y... d'interjeter appel, et à leur fils, omis dans l'assignation délivrée en première instance à ses parents, d'intervenir volontairement en cause d'appel ;
Qu'en statuant ainsi alors que, sauf circonstances particulières qu'elle ne caractérise pas en l'espèce, l'action de M. et Mme X..., dont la légitimité avait été reconnue par la juridiction du premier degré, ne pouvait constituer un abus de droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en qu'il a condamné M. et Mme X... à payer aux consorts Y... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 29 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., demandeurs au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré que les parcelles cadastrées section B nos 592 et 593 constituaient une cour commune par référence aux titres respectifs des intéressés (M. et Mme X..., les exposants, et les consorts Y...), déboutant ainsi les auteurs de l'action en revendication desdites parcelles ;
AUX MOTIFS QUE, suivant acte du 28 juillet 1967, M. Gédéon Z...et son épouse avaient vendu aux époux Jean et Odette A...les biens suivants, situé ... à Moraches : la maison cadastrée B 993, le jardin cadastré B 992 et le droit à la cour commune sur les parcelles cadastrées section B n° 594, section B n° 593 et section B n° 592 ; que, suivant acte du 26 novembre 1987, M. et Mme A...avaient vendu à M. et Mme X... la maison d'habitation cadastrée section B n° 993, ..., commune de Moraches, le jardin cadastré section B n° 992 et les droits sur la cour commune cadastrées section B nos 592, 593 et 594 ; que, suivant acte du 23 septembre 1995, Mme B...avait vendu aux consorts Y... les parcelles cadastrées section B nos 994 et 1030 représentant une maison d'habitation et le droit concurremment avec M. X... dans une cour commune cadastrée section B nos 592 et 593 ; que, suivant acte du 24 mai 1997, les consorts C...avaient vendu aux époux X... « un bâtiment en mauvais état comprenant grange, écurie et débarras, cadastré section B n° 594 et la cour commune cadastrée B n° 592 et B n° 593 » ; qu'il résultait des actes ci-dessus, titres de propriété des biens cités, que si la parcelle cadastrée section B n° 594 était devenue la propriété exclusive des époux X..., la situation juridique de la « cour commune cadastrée B n° 592 et B n° 593 » n'avait pas été modifiée ; que les fiches établies par le service des hypothèques n'ayant pas d'autre valeur que celle de renseignements dès lors que les titres de propriété existaient, la cour estimait qu'il n'y avait pas lieu de les examiner (arrêt attaqué, pp. 6 et 7 ; p. 8, 1er attendu) ;
ALORS QUE, de première part, nul ne peut transférer à autrui plus de droits qu'il n'en possède lui-même ; qu'en affirmant que les titres de propriété produits étaient concordants en ce qu'ils qualifiaient de « cour commune » les parcelles cadastrées B nos 592 et 593, sans vérifier, comme elle y était invitée, que le titre des consorts Y... et ceux des époux X... étaient également concordants relativement aux propriétaires successifs des parcelles en cause tels que mentionnés dans les actes et, notamment, que l'auteur des premiers pouvaient se prévaloir d'une origine de propriété attribuant à ses propres auteurs la propriété indivise desdites parcelles, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 544 et 1134 du code civil ;
ALORS QUE, de deuxième part, en affirmant que les actes de vente du 24 mai 1997 et du 23 septembre 1995 étaient concordants en ce qui concernait la situation juridique de la « cour commune » cadastrée B nos 592 et 593 qui « n'a (vait) pas été modifiée », sans vérifier que, en vertu du premier de ces titres emportant cession des droits indivis des vendeurs sur ladite cour commune, les exposants, propriétaires indivis desdites parcelles avec les vendeurs, en étaient devenus propriétaires exclusifs, la cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard des articles 544 et 1134 du code civil ;
ALORS QUE, de troisième part, la preuve de la propriété est libre ; qu'en refusant d'examiner les fiches établies par le service des hypothèques et leur concordance avec les titres pour la raison que, en présence de titres de propriété, ils n'avaient la valeur que de simples renseignements, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les propriétaires d'un fonds dominant (M. et Mme X..., les exposants) de leur demande contre les propriétaires du fonds servant (les consorts Y...) en rétablissement d'une servitude de passage ;
AUX MOTIFS QUE, suivant acte du 26 novembre 1987, les époux A...avaient vendu à M. et Mme X... la maison d'habitation cadastrée section B n° 993, le jardin cadastré section B n° 992 et les droits sur la cour commune cadastrées section B nos 592, 593 et 594, observation étant faite que la propriété présentement vendue possédait une servitude de passage à pied et en voiture entre l'implantation de la construction sise sur la parcelle cadastrée section B n° 994 appartenant actuellement à Mme B...et la parcelle cadastrée section B n° 592 ; que, suivant acte du 23 septembre 1995, Mme B...avait vendu aux consorts Y... les parcelles cadastrées section B nos 994 et 1030 représentant une maison d'habitation et le droit concurremment avec M. X... dans une cour commune cadastrée section B nos 592 et 593, observation étant faite que l'immeuble cadastrée B nos 992 et 993 appartenant à M. X... bénéficiait d'un droit de passage à pied et en voiture entre la construction sise sur la parcelle B n° 994 et la parcelle B n° 592 ; qu'ayant confirmé par l'analyse ci-dessus la nature juridique de « cour commune » entre les parties au litige, la cour ne pouvait que constater que cette qualification « rend induit » (sic) nécessairement du « droit de passage », puisque, par définition, les époux X... disposaient des mêmes droits sur cet espace que les consorts Y..., y compris celui de l'utiliser comme voie de passage ; qu'en conséquence, cette demande serait rejetée comme étant sans objet dans son principe (arrêt attaqué, p. 7 ; p. 9, alinéas 2 et 3) ;
ALORS QUE le propriétaire du fond servant ne peut rien faire qui tende à diminuer l'usage de la servitude ou à le rendre plus incommode, à peine de démolition de l'ouvrage y faisant obstacle ; qu'en déclarant sans objet dans son principe la demande des propriétaires du fond dominant en rétablissement d'une servitude de passage à pied et en voiture entre la construction sise sur la parcelle B n° 994 et la parcelle B n° 592, telle que figurant dans les actes, pour la raison que, du fait de la qualification de « cour commune » de la parcelle B n° 592, les propriétaires du fonds servant cadastré section B n° 994 disposaient des mêmes droits sur cet espace, sans vérifier que l'exercice de la servitude avait été empêché par la construction sur la parcelle B n° 592 d'une véranda et d'un muret, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 701 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné une partie (M. et Mme X..., les exposants) à payer à son adversaire (les consorts Y...) la somme de 500 ¿ pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE la nécessité de recourir à l'appel et à l'intervention volontaire de M. Yannick Y... qui avait été omis dans la procédure de première instance introduite par les époux X... justifiait, au regard de cette décision qui réformait le jugement déféré, d'allouer aux consorts Y... la somme de 500 ¿ à titre de dommages et intérêts en raison de l'absence de fondement de l'action introductive d'instance (arrêt attaqué, p. 9, dernier attendu) ;
ALORS QU'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de caractériser, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction première instance, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel ; qu'en se bornant à relever que l'action en revendication des exposants était dépourvue de fondement et avait contraint les parties adverses à relever appel du jugement infirmé et, pour l'une d'elles, à intervenir volontairement en cause d'appel, circonstances qui ne pouvaient caractériser un quelconque abus de droit, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil. Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les consorts Y..., demandeurs au pourvoi incident
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé recevable la demande de Monsieur et Madame X..., tendant à voir dire que les époux Y... devront permettre l'exercice du droit de passage à pied et en voiture entre l'implantation de la construction sise sur la parcelle B 994 et la parcelle cadastrée B n° 592,
AUX MOTIFS QUE « depuis la jurisprudence induite par l'arrêt CESAREO (Ass. Plén 7juillet 2006) l'appel est une voie de recours qualifiée d'achèvement, par opposition à la conception classique et stricte de la voie de réformation ; que dès lors, en appel, les parties sont autorisées à soumettre de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions exposées devant le premier juge, à l'exclusion des prétentions nouvelles « si ce n'est pour (¿), faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait » (article 564 du Code de procédure Civile) ; qu'en l'espèce, devant le Tribunal de Grande Instance de NEVERS, les époux X... avaient expressément sollicité, « si le tribunal estime que les parcelles sont communes, dire que les époux Y... ne peuvent user privativement des parcelles et les condamner à cesser toute emprise sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard (¿) ; que devant la Cour, ils concluent également en demandant à la juridiction d'appel de « Dire que les époux Y... devront permettre l'exercice du droit de passage entre l'implantation de la construction sise sur la parcelle B 994 et la parcelle B 592 conformément à l'acte du 23 septembre 1995 (¿) sous astreinte de 25 ¿ par jour de retard un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; qu'il résulte de l'analyse de ces prétentions des époux X... qu'elles ont le même objet mais qu'elles diffèrent seulement dans leur formulation et l'accessoire du montant de l'astreinte ; qu'en outre, ayant confirmé par l'analyse ci-dessus la nature juridique de « cour commune » entre les parties en litige, la Cour ne peut que constater que cette qualification rend induit nécessairement du « droit de passage » puisque par définition, les époux X... disposent des mêmes droits sur cet espace que les Consorts Y..., y compris celui de l'utiliser comme voie de passage ; qu'en conséquence, cette demande sera rejetée comme étant sans objet dans son principe »,
ALORS QUE la demande formée par les époux X... en cause d'appel, tendant à voir dire que « les époux Y... » devront permettre l'exercice du droit de passage à pied et en voiture entre l'implantation de la construction sise sur la parcelle B n° 994 et la parcelle cadastrée B n° 592 conformément à l'acte du 23 septembre 1995 reçu par Maître D..., Notaire à VARZY sous astreinte de 25 ¿ par jour de retard, quand la demande soumise au premier juge portait sur la revendication par les époux X... de la propriété des parcelles B n° 592 et n° 593 et l'usage privatif qu'en feraient les consorts Y..., constituait une demande nouvelle, partant, irrecevable ; qu'en décidant le contraire et en procédant à son examen, la Cour d'appel a violé l'article 564 du Code de procédure Civile ;
ET ATTENDU QU'il y a lieu, par application de l'article 627 alinéa 2 du Code de procédure Civile, la Cour de Cassation étant en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée, de casser l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué sur la demande formée par les époux X... au titre de la servitude de passage, de déclarer cette demande irrecevable et de dire n'y avoir lieu à renvoi de ce chef.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-21499
Date de la décision : 15/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 29 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 oct. 2013, pourvoi n°12-21499


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21499
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