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15/10/2013 | FRANCE | N°12-21081

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 octobre 2013, 12-21081


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Michèle Y..., M. Marcel Z... et la commune de Carros ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant, d'une part, infirmé le jugement en ses seules dispositions ayant fait droit aux demandes des consorts X... dirigées contre les consorts A... et condamné ceux-ci à payer des dommages-intérêts à la commune de Carros, ainsi que les dépens et des sommes sur le fondement de l'a

rticle 700 du code de procédure civile, et, d'autre part, statuant à nouve...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Michèle Y..., M. Marcel Z... et la commune de Carros ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant, d'une part, infirmé le jugement en ses seules dispositions ayant fait droit aux demandes des consorts X... dirigées contre les consorts A... et condamné ceux-ci à payer des dommages-intérêts à la commune de Carros, ainsi que les dépens et des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et, d'autre part, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, débouté les consorts X... de leur demande tendant à ce qu'il soit dit que les consorts A... ne pourront se prévaloir de l'ordonnance de référé du 30 juin 2004 et déclaré les consorts X... irrecevables en toutes leurs autres demandes dirigées contre les consorts A..., le moyen, qui fait grief à l'arrêt de débouter les consorts X... de leur demande tendant à ce qu'il soit jugé que la « piste du gaz » ne peut constituer une voie d'accès à une parcelle privée, manque en fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et les condamne à payer à Mme A... en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de ses filles mineures Diane et Aude A... la somme de 2 000 euros et à la société GTR gaz la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille treize.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leur demande tendant à ce qu'il soit jugé que la « piste du gaz » ne pouvait constituer une voie d'accès à une parcelle privée,
Aux motifs que dans l'assignation ayant abouti à l'ordonnance de référé du 30 juin 2004, les époux A... faisaient valoir, d'une part, que Lucien X... passait sans droit ni titre sur leur propriété, d'autre part, que ce dernier avait posé des blocs de rocher sur la piste du gaz, ce qui mettait Gaz de France dans l'obligation de traverser leur propriété pour effectuer ses interventions ; que Lucien X... ne justifiant d'aucun titre lui permettant de passer sur la propriété A... et ne contestant ni ce passage ni la mise en place de ces blocs qui causaient aux époux A... un trouble illicite dans la mesure où ils obligeaient les employés de Gaz de France à passer sur leur fonds, c'est à tort que le premier juge a dit que ces derniers ne pourront se prévaloir de l'ordonnance de référé du 30 juin 2004 ; qu'il n'existe en réalité aucun litige entre les consorts X..., la société GRT GAZ et la commune de CARROS qui s'accordent à admettre que l'assiette d'une servitude de passage ne peut être fixée sur la piste du gaz ; que les consorts A... ne revendiquent par ailleurs aucun droit de passage sur cette piste ; que si, dans le cadre de l'instance ayant abouti à l'arrêt du 8 juin 2004, ils avaient, pour s'opposer au passage que les consorts X... revendiquaient sur leur fonds, évoqué, entre autres arguments, la possibilité qu'avaient ces derniers d'accéder à leurs propriétés respectives en utilisant la piste du gaz, le fait que le passage ne puisse être fixé sur celle-ci en raison de la servitude dont bénéficie la société GRT GAZ n'est pas en soi de nature à conférer aux consorts X... un quelconque droit leur permettant de passer sur le fonds des consorts A... ; qu'en effet, si les fonds des consorts X... ne disposent pas d'une issue suffisante sur la voie publique, l'assiette du passage permettant de les désenclaver ne peut être déterminée que dans les conditions prévues par les articles 683 et suivants du code civil ; qu'il s'ensuit que les consorts X... ne justifient d'aucun intérêt légitime leur permettant d'agir contre les consorts A... pour entendre dire que la « piste du gaz » ne peut constituer une voie d'accès à leur propriété ; qu'il convient donc, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer, de déclarer les consorts X... irrecevables en leurs autres demandes dirigées contre les consorts A... ;
Alors que l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention ; qu'en l'espèce, les consorts X... ayant diligenté une procédure distincte tendant au désenclavement de leurs parcelles ont intérêt à faire juger que la voie dite « piste du gaz » ne pouvait constituer une voie d'accès à une parcelle privée ; que la cour d'appel a reconnu qu'aucun passage ne pouvait s'instaurer sur la « piste du gaz » ; qu'en décidant cependant que les consorts X... ne justifiaient d'aucun intérêt légitime leur permettant d'agir contre les consorts A... pour faire juger que « la piste du gaz » ne pouvait constituer une voie d'accès une propriété dès lors que si leur fonds était enclavé, l'assiette de passage permettant de les désenclaver ne pouvait être déterminée que dans les conditions prévues par les articles 683 et suivants du code civil, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-21081
Date de la décision : 15/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 oct. 2013, pourvoi n°12-21081


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boulloche, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21081
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