La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2013 | FRANCE | N°12-27007

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2013, 12-27007


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 10 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Maroc concernant la coopération dans le domaine de l'enseignement pour les élèves marocains résidant en France signé à Paris le 14 novembre 1983 et publié par le décret n° 91-774 du 7 août 1991, et 4, 2°, de la convention générale de sécurité sociale signée à Paris l

e 9 juillet 1965 entre la France et le Maroc, publiée par le décret n° 67-379 du ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 10 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Maroc concernant la coopération dans le domaine de l'enseignement pour les élèves marocains résidant en France signé à Paris le 14 novembre 1983 et publié par le décret n° 91-774 du 7 août 1991, et 4, 2°, de la convention générale de sécurité sociale signée à Paris le 9 juillet 1965 entre la France et le Maroc, publiée par le décret n° 67-379 du 18 avril 1967 ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les enseignants marocains investis en France d'une mission à durée limitée définie dans le cadre de cet accord sont désignés et rémunérés par le gouvernement du Maroc et bénéficient des dispositions mentionnées dans la convention générale de sécurité sociale du 9 juillet 1965 ; que, selon le second, les travailleurs au service d'une administration gouvernementale de l'une des parties contractantes, qui sont soumis à la législation de ladite partie et qui sont détachés dans l'autre, continuent à être soumis à la législation de l'Etat qui les a détachés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., de nationalité marocaine, sont entrés en France, le 1er février 1992, en application de l'accord susvisé du 14 novembre 1983 pour exercer une mission d'enseignement renouvelée par périodes de deux ans, et ont été munis à cette fin par le ministère des affaires étrangères d'une carte en mission éducative ; qu'après leur avoir attribué, à partir du mois de juin 1995, le bénéfice de certaines prestations familiales pour leurs quatre enfants, la caisse d'allocations familiales du Vaucluse (la caisse) leur a réclamé le remboursement des sommes afférentes à la période courant du mois de décembre 2004 à mars 2006, au motif qu'ils ne justifiaient pas de l'un des titres de séjour prévus par la loi pour attester de la régularité de leur séjour en France ; que M. et Mme X... ont saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir ce dernier, l'arrêt retient en substance que l'accord du 14 novembre 1983 faisant expressément référence aux dispositions de la convention générale de sécurité sociale de 1965, celle-ci doit effectivement s'appliquer et, en conséquence, que M. X... remplit avec son épouse et ses enfants la condition légale de résidence en France et, percevant déjà une allocation versée par le Royaume du Maroc, a droit au bénéfice des prestations familiales dans les conditions visées à l'article L. 512-5 du code de la sécurité sociale, de sorte que l'action en répétition de l'indu de la caisse doit être rejetée et que M. X... bénéficiera des prestations familiales pour ses enfants ;
Qu'en faisant prévaloir ainsi les dispositions générales sur les dispositions spéciales des accords franco-marocains applicables à la situation professionnelle de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme de 1 500 euros à la caisse d'allocations familiales du Vaucluse ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales du Vaucluse
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR DIT que Monsieur X... et ses ayants droit bénéficient des prestations familiales, et qu'il n'y a pas lieu au remboursement d'un indu à hauteur de la somme de 15.736,35 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE (¿) Selon l'article 10 de l'accord du 14 novembre 1983 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc concernant la coopération dans le domaine de l'enseignement pour les élèves marocains résidant en France, publié au journal officiel par décret 91-774 du 7 août 1991 : "le gouvernement du Maroc désigne et rémunère les enseignants marocains titulaires des cadres du ministère marocain de l'éducation nationale en fonction des besoins. La mission de ces enseignants est une mission limitée dont la durée sera définie par les deux parties. Ces enseignants bénéficient des dispositions mentionnées dans la Convention générale de Sécurité sociale du 9 juillet 1965. Il importe peu dès lors que l'enseignant ait ou non la qualité de fonctionnaire de l'Etat du Maroc, ce que la Caisse pose en postulat, dès lors que ce texte spécial le fait bénéficier sans distinction d'aucune sorte des dispositions de la convention du 9 juillet 1965. (¿) Si l'article 3 de cette convention pose le principe que les travailleurs salariés ou assimilés, occupés sur le territoire de l'une des parties contractantes sont soumis aux législations en vigueur de leur lieu de travail, il pose en son paragraphe 2 a) une exception relative au travailleur salarié ou assimilé qui est détaché sur le territoire de l'autre Etat pour y effectuer un travail pour l'entreprise ayant sur le territoire de l'un des Etats un établissement dont il relève normalement; ce salarié reste alors soumis à la législation du premier Etat comme s'il continuait à être occupé sur son territoire. L'article 8 complète cette exception en disposant que: "les enfants des travailleurs visés au paragraphe 2a de l'article 3 qui accompagnent le travailleur à l'occasion de son occupation dans l'autre pays ouvrent droit aux prestations familiales prévues par la législation du pays d'origine ". L'article 4, 2° dispose pour sa part que les travailleurs au service d'une administration gouvernementale de l'une des parties contractantes qui sont soumis à la législation de ladite partie et qui sont détachés dans l'autre continuent à être soumis à la législation de l'Etat qui les a détachés. (¿). Monsieur X... est un salarié marocain détaché, peu important qu'il soit à cet égard fonctionnaire ou non, et les enfants pour lesquels l'ouverture du droit à prestations familiales est demandé, l'accompagnent en France et y sont nés. II relève soit de l'article 3 paragraphe 2a), soit de l'article 4 2° de la convention collective qui le font bénéficier des prestations familiales prévues par la législation du Maroc. Il perçoit d'ailleurs des prestations familiales du Maroc puisque le présent litige porte sur l'allocation différentielle. Il convient de préciser que les prestations objet du présent litige sont toutes antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 2006-1640 du 21 décembre 2006 ayant ajouté un alinéa 2 à l'article L.512-1 excluant les travailleurs détachés temporairement en France et exemptés d'affiliation au régime au régime français de sécurité sociale du bénéfice des prestations familiales. Pour pouvoir prétendre aux prestations familiales, il importe alors que Monsieur X..., par application des dispositions de l'article L. 512-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale justifie d'un titre exigé en vertu soit de dispositions législatives et réglementaires, soit de traité ou accords internationaux pour résider en France. Que ce soit dans l'ancien article D. 511 - 1 dans sa rédaction applicable modifiée par le décret 96-181 du 6 mars 1996 ou dans l'article D512-1 créé par le décret 2006-234 du 27 février 2006 applicable pour partie au litige, la carte spéciale délivrée par le ministère des affaires étrangères ne figure pas comme l'un de ces documents justifiant la régularité du séjour de Monsieur X.... Or, au sens des dispositions des articles 14 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dans la cause par l'inclusion aux débats de l'arrêt de cette Cour en date du 28 février 2012, est discriminatoire une distinction opérée en raison de l'origine nationale portant atteinte aux relations familiales patrimoniales si cette distinction ne poursuit pas un but légitime ou s'il n'y a pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Il est établi que Monsieur X... et son épouse sont titulaires de la carte spéciale délivrée pour une période de deux ans par le ministère des affaires étrangères et régulièrement renouvelée et qu'ils résident régulièrement sur le territoire national, au vu de ce document faisant partie de ceux énumérés dans l'instruction consulaire SCHENGEN publiée au Journal officiel des communautés européennes du 22 septembre 2000 et correspondant bien à un titre exigé en vertu d'un accord international. Il ne peut en conséquence être utilement soutenu par la Caisse qu'il ne justifie pas de son séjour régulier au sens de l'article L.512-2 du code de la sécurité sociale parce que la carte de séjour spéciale MAE ne figure plus à l'article D. 512-1 dès lors qu'aucun rapport raisonnable de proportionnalité n'existe entre l'admission d'une carte de séjour temporaire et le rejet de la carte de séjour spéciale MAE, régulièrement renouvelée ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE la convention de Vienne ne concerne que les personnels consulaires, dont à l'évidence, ne fait pas partie M. X... ; (¿) ; que la suppression de la liste de l'article D.511-1 du Code de la sécurité sociale ne concerne pas les ressortissants marocains qui bénéficient de la convention du 14 novembre 1983, publié par décret n°91-774 du 7 août 1991 en vertu de laquelle les enseignants marocains désignés et rémunérés par le gouvernement marocain bénéficient des dispositions de la convention générale de sécurité sociale du 9 juillet 1965 ; que c'est à tort que la CAF soutient que la convention de 1983 est inapplicable en l'espèce en raison de ce que M. X... perçoit les allocations familiales du régime marocain ; que ce versement non contesté lui permet d'obtenir l'allocation différentielle versée par la CAF du Vaucluse (¿) ; surabondamment il convient de relever que M. X... est en France depuis 19 ans sous couvert d'une carte « EM » valide un an puis renouvelée chaque année et qu'il ne peut avoir moins de droits qu'un titulaire de la « carte de séjour temporaire » valable un an et visée par l'article D.511-1 qui permet l'accès aux allocations familiales ;
1)°ALORS QUE selon l'article D.511-1 ancien du code de la sécurité sociale remplacé par l'article D.512-1 du même code, les titulaires des cartes diplomatiques, « corps consulaire » et autres cartes spéciales délivrées par le ministère des affaires étrangères, ne peuvent prétendre au bénéfice des prestations familiales françaises ; qu'un droit d'option peut cependant être exercé pour leur affiliation au régime de sécurité sociale français, lorsque ces titulaires relèvent d'un accord international prévoyant une telle option; que la cour d'appel a constaté d'une part, que M. X... et son épouse étaient titulaires d'une carte spéciale « EM » - pour « en mission » - délivrée par le Ministère des affaires étrangères (arrêt p.2 al.6 et 7 ; p. 5 al.2), et d'autre part, que la famille avait effectivement bénéficié pendant la période litigieuse, du versement des prestations familiales marocaines (arrêt p.7 al.2); qu'il en résultait d'une part, que les époux X... étaient en possession d'un titre de séjour n'ouvrant pas droit au bénéfice des prestations familiales françaises et d'autre part, que ce bénéfice ne pouvait leur être reconnu au titre d'un droit d'option qui aurait été exercé en vertu d'un accord international pour l'affiliation de M. X... au régime de sécurité sociale français; que la cour d'appel, en admettant M. X... au bénéfice des prestations familiales françaises, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.512-2 du code de la sécurité sociale, D. 511-1 ancien et D.512-1 du même Code, ensemble l'article 48 de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ;
2)°ALORS QUE dans ses conclusions soutenues à l'audience (arrêt p.3 §4), et ainsi qu'il ressort des mentions de l'arrêt (p.4 al 2), la CAF du Vaucluse a fait valoir que pour les titulaires des cartes spéciales « EM » qui ne permettent pas l'attribution des prestations familiales françaises en application des dispositions de l'article D.511-1 ancien du code de la sécurité sociale (devenu l'article D.512-1 du même code), la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 et certaines conventions bilatérales prévoient une faculté d'option pour l'affiliation du salarié au régime de sécurité sociale de l'Etat d'accueil, option qui en l'espèce, n'avait pas été exercée par le Consulat Général du Maroc, employeur, au profit de M. X... (conclusions p. 4 al.5 et s. et p. 9 al.4 et 5: production) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions de nature à écarter la possibilité pour M. X..., titulaire d'une carte spéciale « EM » délivrée par le Ministère des affaires étrangères, de pouvoir bénéficier des prestations familiales françaises, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR DIT que Monsieur X... et ses ayants droit bénéficient des prestations familiales, et qu'il n'y a pas lieu au remboursement d'un indu à hauteur de la somme de 15.736,35 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE (¿) Selon l'article 10 de l'accord du 14 novembre 1983 entre le gouvernement de la république française et le gouvernement du royaume du Maroc concernant la coopération dans le domaine de l'enseignement pour les élèves marocains résidant en France, publié au journal officiel par décret 91-774 du 7 août 1991 : "le gouvernement du Maroc désigne et rémunère les enseignants marocains titulaires des cadres du ministère marocain de l'éducation nationale en fonction des besoins. La mission de ces enseignants est une mission limitée dont la durée sera définie par les deux parties. Ces enseignants bénéficient des dispositions mentionnées dans la Convention générale de Sécurité sociale du 9 juillet 1965. Il importe peu dès lors que l'enseignant ait ou non la qualité de fonctionnaire de l'Etat du Maroc, ce que la Caisse pose en postulat, dès lors que ce texte spécial le fait bénéficier sans distinction d'aucune sorte des dispositions de la convention du 9 juillet 1965. (¿) Si l'article 3 de cette convention pose le principe que les travailleurs salariés ou assimilés, occupés sur le territoire de l'une des parties contractantes sont soumis aux législations en vigueur de leur lieu de travail, il pose en son paragraphe 2 a) une exception relative au travailleur salarié ou assimilé qui est détaché sur le territoire de l'autre Etat pour y effectuer un travail pour l'entreprise ayant sur le territoire de l'un des Etats un établissement dont il relève normalement; ce salarié reste alors soumis à la législation du premier Etat comme s'il continuait à être occupé sur son territoire. L'article 8 complète cette exception en disposant que: "les enfants des travailleurs visés au paragraphe 2a de l'article 3 qui accompagnent le travailleur à l'occasion de son occupation dans l'autre pays ouvrent droit aux prestations familiales prévues par la législation du pays d'origine ". L'article 4, 2° dispose pour sa part que les travailleurs au service d'une administration gouvernementale de l'une des parties contractantes qui sont soumis à la législation de ladite partie et qui sont détachés dans l'autre continuent à être soumis à la législation de l'Etat qui les a détachés. (¿). Monsieur X... est un salarié marocain détaché, peu important qu'il soit à cet égard fonctionnaire ou non, et les enfants pour lesquels l'ouverture du droit à prestations familiales est demandé, l'accompagnent en France et y sont nés. II relève soit de l'article 3 paragraphe 2a), soit de l'article 4 2° de la convention collective qui le font bénéficier des prestations familiales prévues par la législation du Maroc. Il perçoit d'ailleurs des prestations familiales du Maroc puisque le présent litige porte sur l'allocation différentielle. Il convient de préciser que les prestations objet du présent litige sont toutes antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 2006-1640 du 21 décembre 2006 ayant ajouté un alinéa 2 à l'article L.512-1 excluant les travailleurs détachés temporairement en France et exemptés d'affiliation au régime au régime français de sécurité sociale du bénéfice des prestations familiales. Pour pouvoir prétendre aux prestations familiales, il importe alors que Monsieur X..., par application des dispositions de l'article L. 512-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale justifie d'un titre exigé en vertu soit de dispositions législatives et réglementaires, soit de traité ou accords internationaux pour résider en France. Que ce soit dans l'ancien article D. 511- 1 dans sa rédaction applicable modifiée par le décret 96-181 du 6 mars 1996 ou dans l'article D512-1 crée par le décret 2006-234 du 27 février 2006 applicable pour partie au litige, la carte spéciale délivrée par le ministère des affaires étrangères ne figure pas comme l'un de ces documents justifiant la régularité du séjour de Monsieur X.... Or, au sens des dispositions des articles 14 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dans la cause par l'inclusion aux débats de l'arrêt de cette Cour en date du 28 février 2012, est discriminatoire une distinction opérée en raison de l'origine nationale portant atteinte aux relations familiales patrimoniales si cette distinction ne poursuit pas un but légitime ou s'il n'y a pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Il est établi que Monsieur X... et son épouse sont titulaires de la carte spéciale délivrée pour une période de deux ans par le ministère des affaires étrangères et régulièrement renouvelée et qu'ils résident régulièrement sur le territoire national, au vu de ce document faisant partie de ceux énumérés dans l'instruction consulaire SHENGEN publiée au Journal officiel des communautés européennes du 22 septembre 2000 et correspondant bien à un titre exigé en vertu d'un accord international. Il ne peut en conséquence être utilement soutenu par la Caisse qu'il ne justifie pas de son séjour régulier au sens de l'article L.512-2 du code de la sécurité sociale parce que la carte de séjour spéciale MAE ne figure plus à l'article D. 512-1 dès lors qu'aucun rapport raisonnable de proportionnalité n'existe entre l'admission d'une carte de séjour temporaire et le rejet de la carte de séjour spéciale MAE, régulièrement renouvelée ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE la convention de Vienne ne concerne que les personnels consulaires, dont à l'évidence, ne fait pas partie M. X... ; (¿) ; que la suppression de la liste de l'article D.511-1 du Code de la sécurité sociale ne concerne pas les ressortissants marocains qui bénéficient de la convention du 14 novembre 1983, publié par décret n°91-774 du 7 août 1991 en vertu de laquelle les enseignants marocains désignés et rémunérés par le gouvernement marocain bénéficient des dispositions de la convention générale de sécurité sociale du 9 juillet 1965 ; que c'est à tort que la CAF soutient que la convention de 1983 est inapplicable en l'espèce en raison de ce que M. X... perçoit les allocations familiales ; que ce versement non contesté lui permet d'obtenir l'allocation différentielle versée par la CAF du Vaucluse (¿) ; surabondamment il convient de relever que M. X... est en France depuis 19 ans sous couvert d'une carte « EM » valide un an puis renouvelée chaque année et qu'il ne peut avoir moins de droits qu'un titulaire de la « carte de séjour temporaire » valable un an et visée par l'article D.511-1 qui permet l'accès aux allocations familiales ;
1°) ALORS QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles qui lui sont applicables ; qu'en vertu des articles D.511-1 ancien et D.512-1 du Code de la sécurité sociale, les personnes titulaires de cartes diplomatiques, de corps consulaires, d'organisations internationales et autres cartes spéciales délivrées par le ministère des affaires étrangères, ne peuvent prétendre aux prestations familiales en France ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, pour la période litigieuse, Monsieur X... et son épouse étaient respectivement détenteur d'une carte spéciale délivrée par le ministère des affaires étrangères, dite carte « EM » signifiant « en mission », n'ouvrant pas droit au bénéfice des prestations familiales françaises; qu'en jugeant néanmoins que M. X... devait pour la période litigieuse, bénéficier de ces prestations sous la forme de l'allocation différentielle, au motif que la carte spéciale « EM » avait été régulièrement renouvelée et que « de fait », il résidait en France depuis 17 ans, la cour d'appel a refusé de trancher le litige conformément aux règles applicables, en violation des articles L.512-1, L.512-2, L.512-5, D.511-1 ancien, D.512-1 du Code de la sécurité sociale, et l'article 12 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le principe de séparation des pouvoirs des autorités administratives et judiciaires interdit au juge civil de se prononcer sur la légalité d'un décret ; qu'en refusant de faire application des articles D.511-1 ancien et D.512-1 du Code de la sécurité sociale au motif que le titulaire de la carte spéciale « EM », renouvelée chaque année, ne pouvait se voir reconnaître moins de droit qu'un titulaire de la carte de séjour temporaire qui selon ces textes, permet l'accès aux prestations familiales, la cour d'appel a violé le principe de séparation des pouvoirs et la loi des 16 et 24 août 1790 ;
3°) ALORS QUE le juge lorsqu'il soulève un moyen d'office, est tenu de le soumettre aux observations des parties ; que dans ses conclusions soutenues à l'audience (arrêt p.4 al.3 et s.), M. X... n'a nullement invoqué que la carte spéciale « EM » en vertu de laquelle il séjournait en France, faisait partie des titres énumérés dans l'instruction consulaire SCHENGEN publiée au Journal officiel des communautés européennes du 22 septembre 2000, et que ce dernier texte figurait parmi les traités ou accords internationaux visés par l'article L.512-2 du Code de la sécurité sociale (conclusions de M. X... : production); qu'en fondant sa décision sur un tel moyen, qu'elle n'a pas soumis aux observations préalables des parties, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et l'article 16 al.3 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE l'instruction consulaire Schengen publiée au JO des communautés européennes du 22 septembre 2000, qui « représente l'acquis de Schengen dans l'état où il se trouvait lors de son intégration dans le cadre de l'Union européenne à la date de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam (le 1er mai 1999) », en matière de suppression des contrôles aux frontières intérieures de l'espace Schengen, d'uniformisation des politiques de visa, de coopération policière et judiciaire et d'instauration d'un système d'information de Schengen (SIS), et qui en son annexe 4 dresse la liste des titres de séjour français exemptés du visa Schengen, n'est pas un traité ou accord international instituant des titres permettant de résider régulièrement en France au sens de l'article L.512-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ce dernier texte ;
5°) ALORS QUE dès lors qu'en vertu de l'article L.512-1 du Code de la sécurité sociale, le bénéfice des prestations familiales est soumis à une condition de résidence permanente en France, n'est pas discriminatoire au sens des articles 14 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la règle posée par les articles D. 511-1 ancien puis D.512-1 du même Code, qui écarte du bénéfice des prestations familiales les personnes titulaires de cartes spéciales attestant du caractère temporaire de leur séjour en France ; que le critère fixant cette règle est en effet étranger à la nationalité des intéressés, l'élément déterminant l'ouverture des droits, opérant tant à l'égard des ressortissants français qu'étrangers, étant le caractère permanent de leur résidence en France ; qu'en visant pour faire droit à la demande, la prohibition posée par les textes précités de toute distinction fondée sur l'origine nationale, la cour d'appel les a violés par fausse application ;
6°) ALORS QU'en vertu des articles 14 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, seule est prohibée la mesure qui ne comporte pas une justification objective et raisonnable; que constitue une telle justification la nécessité dans un Etat démocratique, d'une part d'exercer un contrôle sur les conditions d'entrée et de séjour sur son territoire, et d'autre part, d'assurer l'équilibre financier du régime de sécurité sociale en excluant du bénéfice des prestations familiales les travailleurs « en mission » sur son territoire, et dont l'activité ¿ restée «rattachée » au régime de sécurité sociale de l'Etat d'origine - n'est source d'aucune contribution au financement de ce régime; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes conventionnels précités ;
7°) ALORS ENFIN QUE le rapport de proportionnalité auquel les articles 8 et 14 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales soumettent la légalité d'une mesure susceptible d'affecter la vie privée et familiale, met en balance le but visé par cette mesure et les moyens utilisés pour y parvenir ; que l'appréciation d'un tel rapport devait en l'espèce se faire entre d'une part, la nécessité de contrôler les conditions de séjour en France et celle d'assurer l'équilibre financier du régime de sécurité sociale et d'autre part, la condition de permanence de la résidence en France conduisant à l'exclusion de la liste des titres ouvrant droit au bénéfice des prestations familiales, de la carte spéciale EM délivrée par le ministère des affaires étrangères; qu'en énonçant qu'il n'existait aucun rapport raisonnable de proportionnalité entre l'admission, pour ouvrir droit à ces prestations, de la carte de séjour temporaire et le rejet de la carte spéciale « EM », la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé son arrêt de base légale au regard des textes conventionnels précités.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-27007
Date de la décision : 10/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 10 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 2013, pourvoi n°12-27007


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.27007
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award