La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2013 | FRANCE | N°12-23604

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2013, 12-23604


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que l'URSSAF de l'Eure a notifié à la société Secomile, bailleur social, une mise en demeure de paiement de cotisations sociales pour un certain montant concernant huit chefs de redressement pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 dont un point 6 relatif au calcul de la réduction dite "Fillon" ; que la société Secomile a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester l'ensemble de ce redressement ;
Sur le moyen unique, p

ris en sa troisième branche, qui est préalable :
Vu l'article L. 241-13...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que l'URSSAF de l'Eure a notifié à la société Secomile, bailleur social, une mise en demeure de paiement de cotisations sociales pour un certain montant concernant huit chefs de redressement pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 dont un point 6 relatif au calcul de la réduction dite "Fillon" ; que la société Secomile a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester l'ensemble de ce redressement ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui est préalable :
Vu l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable ;
Attendu que pour annuler ce redressement, l'arrêt énonce que si les gardiens d'immeuble ne sont pas soumis à la durée légale du travail en application de l'article L. 7211-3 du code du travail, l'article 18 de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeuble prévoit que le taux d'emploi est déterminé par application d'un barème d'évaluation des tâches en unités de valeur (UV),10 000 UV correspondant à un emploi en service complet exercé dans le cadre de l'amplitude définie au paragraphe 3 ; qu'ainsi le total des UV correspondant aux tâches attribuées à un salarié ne peut excéder 12 000 UV et la partie des UV excédant 10 000 doit être majorée de 25 % pour déterminer le total effectif des UV (soit 12 500 au maximum) ; qu'il en résulte que le service effectué en dehors de l'amplitude horaire définie conventionnellement ouvre droit à une rémunération supplémentaire pour le salarié si son taux d'emploi est supérieur à 10 000 UV ; que les dispositifs mis en place par la loi du 21 août 2007 sont donc applicables à cette profession au titre des tâches effectuées au-delà de 10 000 UV, l'absence de référence à un horaire de travail n'étant pas exclusive de la notion d'heures supplémentaires au-delà d'une durée quantifiée par ces unités de valeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les tâches des gardiens, concierges et employés d'immeuble de catégorie B, rémunérées au-delà des 10 000 unités de valeur définies conventionnellement, ne peuvent être qualifiées d'heures complémentaires ou supplémentaires au sens de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ce texte ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que pour confirmer le jugement ayant annulé la totalité du redressement, l'arrêt relève que la société a contesté le point 6 de la lettre d'observations et retient que ce chef de redressement doit être annulé ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans indiquer pour quel motif la totalité du redressement devait être annulé, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier de ces textes ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Secomile aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Secomile ; la condamne à payer à l'URSSAF de l'Eure la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de l'Eure.
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir annulé le redressement effectué par l'URSSAF de l'EURE à l'encontre de la société SECOMILE et réclamé par mise en demeure en date du 2 octobre 2009,
AUX MOTIFS QUE le champ d'application des allégements de charges sociales - réduction des cotisations salariales et des déductions forfaitaires sur les cotisations patronales prévues aux articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale - est défini par référence au champ d'application de l'exonération fiscale de l'article 81 quater 1 du code général des impôts ; qu'ainsi ouvrent droit aux exonérations sociales, les heures et temps de travail qui entrent dans le champ d'application de l'exonération fiscale. Seule exception, les heures complémentaires, qui donnent lieu aux avantages fiscaux et sociaux prévus en faveur du salarié, mais qui sont exclues du champ de la déduction forfaitaire applicable aux cotisations patronales ; que s'agissant des gardiens, concierges et employés d'immeubles, les dispositions de l'article 18 de la convention collective nationale du travail interdisent toute référence à un horaire de travail ; que cependant si les gardiens d'immeuble ne sont pas soumis à la durée légale du travail en application de l'article L. 771-2, devenu L. 7 211-3 du code du travail, l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble prévoit que le taux d'emploi est déterminé par application d'un barème d'évaluation des tâches en unités de valeur, dix mille UV correspondant à un emploi à service complet exercé dans le cadre de l'amplitude définie au paragraphe 3 ; qu'ainsi le total des unités de valeur correspondant aux tâches attribuées à un salarié ne peut excéder douze mille UV et la partie des unités de valeur excédant dix mille doit être majorée de 25 pour déterminer le total effectif des UV (soit douze mille cinq cents au maximum) ; qu'il résulte de ces dispositions que le service effectué en dehors de l'amplitude horaire définie conventionnellement ouvre droit à une rémunération supplémentaire pour le salarié si son taux d'emploi est supérieur à dix mille UV ; que les dispositifs mis en place par la loi du 21 août 2008 dite Loi TEPA sont donc applicables aux concierges, employés d'immeuble ou femmes de ménage d'immeubles à usage d'habitation au titre des tâches effectuées au-delà de 10 000 unités de valeur, l'absence de référence à un horaire de travail n'étant pas exclusive de la notion d'heures supplémentaires au-delà d'une durée quantifiée par ces unités de valeur ; que c'est donc par de justes motifs que les premiers juges ont annulé le redressement adressé par l'Urssaf à la société SECOMILE ; que le jugement déféré sera ainsi confirmé sans qu'il soit nécessaire dans le dispositif d'y ajouter les conséquences des restitutions des éventuelles sommes indûment versées par l'employeur,
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la loi TEPA a introduit dans le code de la sécurité sociale l'article L. 241-17 qui prévoit une réduction de cotisations salariales au titre des rémunérations relatives aux heures supplémentaires et complémentaires ; qu'elle y a ajouté un article L. 241-18 qui prévoit une déduction forfaitaire de cotisations patronales au titre des rémunérations relatives aux heures supplémentaires lorsqu'elles sont versées par les employeurs entrant dans le champ d'application de la réduction FILLON ; que ces deux articles renvoient expressément aux dispositions de l'article 81 quater du code général des impôts qui permet leur application aux salariés qui ne sont pas rémunérés en fonction de la durée de leur travail ; que la loi du 21 août 2007 a modifié les modalités de calcul de la réduction FILLON, dont l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale précise que I - Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil aux salariés, font l'objet d'une réduction ( ... ) Il - Le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires ( ... ) V - Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable : 1° Avec la réduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-14 ; 2° Avec les déductions forfaitaires prévues à l'article L. 241-18 ; qu'ainsi c'est la rémunération mensuelle, hors heures supplémentaires et complémentaires, qui sert de référence pour le calcul du coefficient, le texte se référant également à la valeur du SMIC pour 151,67 heures mensuelles sur la base de la durée du travail ; qu'à cet égard la convention collective nationale des gardiens concierges et employés d'immeuble dans sa dernière écriture définit dans son chapitre V, intitulé « rémunération du travail, classification des emplois, salaires en nature », le salaire global brut mensuel conventionnel pour un emploi à temps complet (catégorie A) ou à service complet (catégorie B) tel que défini à l'article 18, 1er alinéa des paragraphes A et B, comme le salaire en nature correspondant à l'attribution d'un logement de fonction et le salaire en nature complémentaire éventuel ; qu'elle indique en son article 22 que le salaire global brut mensuel contractuel (salaire en nature, logement, et salaire en nature complémentaire éventuel inclus) d'un salarié est constitué par l'addition : a) Du salaire minimum brut mensuel conventionnel défini au paragraphe 1 ci-avant multiplié par le taux d'emploi suivant : - catégorie A : nombre d'heures divisé par 151,67 ; - catégorie B : nombre d'UV divisé par 10 000. b) Et éventuellement de la prime d'ancienneté, calculée par application du barème fixé par l'article 24 de la convention sur le salaire minimum brut mensuel. c) D'un éventuel salaire supplémentaire contractuel (augmenté de tous éléments qualitatifs de rémunération convenus au contrat de travail et incluant notamment l'indemnité différentielle acquise en application d'une clause d'avantages acquis, ou le maintien du salaire conforme à l'article 12 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles), multiplié par le taux d'emploi ; que c'est en conséquence ce salaire global brut mensuel contractuel qui doit être pris en considération pour le calcul de la réduction Fillon ; que la convention collective vise d'ailleurs expressément la notion d'heures supplémentaires dans son article 22 en précisant que le bulletin de paie doit en comporter lorsqu'elles existent ; qu'en effet, le fait que les gardiens d'immeubles n'aient pas d'horaires de travail ne signifie pas qu'ils ne soient pas soumis à une durée, légale ou conventionnelle, de travail, au-delà de laquelle, en application des article 3121-10 et 3021-22 du code du travail, les heures sont qualifiées de supplémentaires ; qu'en conséquence le recours de la SECOMILE est bien fondé de l'URSSAF doit être annulé,
ALORS, D'UNE PART, QU'en application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale de salariés ou de non-salariés doivent être obligatoirement soumises à la commission de recours amiable, et qu'à défaut, le recours est frappé d'une fin de non-recevoir dont le caractère d'ordre public impose au juge de le relever d'office ; qu'en annulant l'ensemble du redressement ayant fait l'objet de la mise en demeure du 2 octobre 2009 dont elle a constaté qu'elle s'élevait à une somme totale de 28.669 ¿, tout en constatant que seul le point 6 du redressement portant sur la réduction Fillon pour les salariés sans horaires de travail, correspondant à un montant de 21.324 ¿ hors majorations de retard, avait fait l'objet d'une contestation devant la commission de recours amiable, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'office la fin de non-recevoir du surplus de la demande de la société SECOMILE, a violé par fausse application le texte susvisé, ensemble l'article 125 du code de procédure civile,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en statuant ainsi, sans exposer, même succinctement, ce qui justifierait l'annulation de l'ensemble du redressement et de la mise en demeure au-delà de son point 6, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN ENCORE, QU'en application de l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale, la réduction dégressive sur bas salaires, dite « réduction Fillon », est calculée en fonction d'un rapport entre la rémunération annuelle du salarié, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires, et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail ; que l'article L. 771-2, devenu L. 7211-3 du code du travail, ne prévoit aucune durée légale de travail pour les gardiens, concierges et employés d'immeubles, de sorte que ceux-ci ne peuvent pas effectuer d'heures supplémentaires de travail au sens de l'article L. 3121-22 du code du travail ; qu'en tenant compte, pour le calcul de cette réduction, de la rémunération du service effectué par les gardiens, concierges et employés d'immeubles au-delà de l'amplitude définie par l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles comme correspondant à un emploi de service complet, ce qui est pourtant totalement étranger à la notion d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé par fausse application l'ensemble des textes susvisés ;
ALORS, ENFIN, QU'en faisant application, pour la mise en oeuvre de la « réduction Fillon » prévue par l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale, des règles régissant la réduction d'impôts et de charges sociales prévues par les articles L. 241-17 et L. 241-18 du même code renvoyant à l'article 81 quater 1 du code général des impôts, la cour d'appel a violé derechef par fausse application les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-23604
Date de la décision : 10/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 06 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 2013, pourvoi n°12-23604


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23604
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award