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10/10/2013 | FRANCE | N°12-23284

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2013, 12-23284


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 juin 2012), que M. X... a obtenu de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse), sur présentation de bulletins de paie, le versement d'indemnités journalières au titre d'un arrêt de travail du 10 mars 2003 au 31 août 2005 faisant suite à une période de chômage indemnisée entre le 31 mai 2001 et le 9 mars 2003 ; que M. X... a ensuite sollicité auprès de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (

CRAMIF) une pension d'invalidité qui lui a été refusée à l'issue d'un...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 juin 2012), que M. X... a obtenu de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse), sur présentation de bulletins de paie, le versement d'indemnités journalières au titre d'un arrêt de travail du 10 mars 2003 au 31 août 2005 faisant suite à une période de chômage indemnisée entre le 31 mai 2001 et le 9 mars 2003 ; que M. X... a ensuite sollicité auprès de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) une pension d'invalidité qui lui a été refusée à l'issue d'une enquête mettant en cause la réalité de sa situation salariale ; qu'informée des éléments de cette enquête, la caisse a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de remboursement des indemnités journalières indûment versées ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné M. X... au remboursement des sommes versées par la caisse à titre d'indemnités journalières, motif pris de l'absence de preuve de la réalité de l'activité salariée invoquée, après avoir néanmoins constaté que l'assuré social produisait les deux contrats de travail conclus respectivement avec la société Marinkovic Dragan et la société MR, les bulletins de paie à l'en-tête de ces deux sociétés, ainsi qu'une attestation du médecin du travail relative à une visite du 5 avril 2000 pour un poste de maçon auprès de la société Marinkovic Dragan ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations l'existence d'une relation salariée apparente dont il lui appartenait de rechercher si la preuve du caractère fictif était rapportée par la caisse, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil ;
2°/ qu'il résulte des articles L. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale que, pour prétendre aux prestations en espèces de l'assurance maladie, l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir cotisé sur la base d'un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé ; qu'en l'état de ses constatations établissant l'existence d'une relation salariée apparente, dont la preuve du caractère fictif n'était prétendument pas rapportée, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si le nombre d'heures de travail effectivement réalisées par l'assuré social était supérieur, équivalent ou inférieur au seuil fixé par les textes précités, même en l'absence de versement de cotisations sociales par l'employeur ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, au motif prétendument inopérant que le relevé de carrière de l'assuré social ne faisait mention d'aucune cotisation pour les années 2000 et 2001, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale aux regards des articles L. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que la preuve de l'activité salariée de l'assuré social peut être rapportée par tout moyen, et notamment par la délivrance de bulletins de paie ; que pour dire que l'assuré social ne rapportait pas la preuve de la réalité de l'activité salariée invoquée, la cour d'appel a relevé que, si les dépôts de chèques émis aux mois de janvier et février 2000 correspondaient aux montants des bulletins de paie, les encaissements des mois suivants étaient supérieurs aux montants figurant sur les bulletins de paie correspondants et que l'assuré social ne démontrait pas que cette différence correspondait à des frais de déplacement ; qu'en statuant ainsi alors que l'irrégularité affectant certains des bulletins de paie, imputable au seul employeur, n'était pas de nature à remettre en cause l'existence d'une activité salariée, la cour d'appel aurait statué par un motif inopérant et violé les articles L. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale ;
4°/ que la preuve de l'activité salariée de l'assuré social peut être rapportée par tout moyen ; que le code APE figurant sur les bulletins de paie n'a qu'une valeur indicative quant à la détermination de l'activité principale de l'employeur ; qu'en relevant, pour retenir l'absence de preuve de la réalité de l'activité salariée de M. X..., que le code NAF 514S de la société Marinkovic Dragan et le code NAF 511T de la société Compagnie de négoce et investi correspondaient chacun à une activité n'impliquant pas l'emploi d'un chef de chantier, et qu'il s'agissait de deux éléments objectifs suffisant à écarter les attestations de MM. A..., B...et C..., dont il résultait pourtant que M. X... avait été employé par la société Marinkovic Dragan en tant que chef de chantier au cours de l'année 2000, la cour d'appel se serait fondée sur une circonstance inopérante et violé l'article 1315 du code civil ;
5°/ que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel qu'il est défini par les conclusions respectives des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'il ne connaissait pas la société Compagnie de négoce et investi et qu'il avait demandé à son employeur, la société Marinkovic Dragan, des explications sur les deux fiches de paie d'octobre et novembre 2000 comportant l'en-tête de la société Compagnie de Négoce et Investi ; qu'en relevant que " l'intéressé n'explique pas comment il pouvait exercer deux emplois à plein temps en octobre, novembre et une partie de décembre 2000 ", quand celui-ci soutenait que la société Marinkovic Dragan avait été son seul employeur jusqu'en décembre 2000, contestant avoir travaillé pour la société Compagnie de négoce et investi, la cour d'appel aurait dénaturé les conclusions d'appel de l'assuré social et aurait violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que pour obtenir des indemnités journalières, M. X... a remis des bulletins de paie à l'en-tête de la SARL Marinkovic Dragan mentionnant un emploi de chef de chantier pour les douze mois de l'année 2000 et à l'en-tête de la société MR pour les mois de janvier à avril 2001 et pour les périodes du 1er au 11 mai 2001 et du 18 au 31 décembre 2000 ; que les sociétés pour lesquelles M. X... aurait successivement travaillé ont le même siège social ; que les contrats de travail sont strictement identiques ; que l'enquête de la CRAMIF révèle de nombreuses anomalies ; que le relevé de carrière de l'intéressé ne fait mention d'aucune cotisation pour les années 2000 et 2001 ; qu'aucune déclaration n'a été effectuée auprès de PRO BTP ; que des bulletins de salaire sont produits pour octobre à décembre 2000 alors que la société Marinkovic Dragan, créée le 28 janvier 1999, avait été dissoute le 29 septembre 2000 ; que M. X... n'explique pas comment il a pu exercer deux emplois à plein temps pendant une partie du mois de décembre 2000 ; que les sommes qu'il a déclarées à l'administration fiscale sont bien inférieures au total des montants indiqués sur ses bulletins de paie ; que les faits de la cause s'analysent en fausses déclarations effectuées sur la base de documents inexacts aux fins d'obtenir le versement de prestations en espèces sans droit ;
Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve versés aux débats et faisant ressortir le caractère fictif des contrats de travail apparents de M. X..., la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche visée par la deuxième branche du moyen que ses constatations rendaient inutile, a pu décider, hors de toute dénaturation et sans inverser la charge de la preuve, que M. X... n'avait pas la qualité de salarié et ne remplissait pas les conditions légales pour obtenir le bénéfice d'indemnités journalières ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné monsieur X... à payer à la CPAM de Paris la somme de 24. 865, 87 ¿ ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L. 313-1 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale que c'est à la personne qui prétend avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance-maladie de justifier au jour de l'interruption de travail d'une durée minimale d'immatriculation notamment en qualité de salarié ou assimilé, à laquelle correspond le versement de cotisations ; que l'article R. 313-3 du même code dans sa version antérieure à celle résultant du décret n º 2002-1282 du 23 octobre 2002 dispose : « 1 º pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2 º et 3 º de l'article R. 313-1 : a) soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ; b) soit avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents ; que l'assuré doit en outre justifier de dix mois d'immatriculation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité ; 2 º lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2 º de l'article R. 313-1 ; il doit justifier en outre : a) soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période, dont 1 015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois ; b) soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois » ; que, pour obtenir les indemnités journalières d'assurance-maladie, monsieur Radoslav X... a remis des bulletins de paie : 1) à en-tête de la société Marinkovic Dragan mentionnant un emploi de chef de chantier à plein temps pour les 12 mois de l'année 2000 portant un net à payer variable, sans précision quant à l'unité monétaire ni mention de l'ancienneté dans l'emploi, celui du mois d'août étant d'un montant nul en raison d'« absence pour congés payés », 2) à en-tête de la société Compagnie de négoce et investi., mentionnant un emploi de chef de chantier à plein temps pour les mois d'octobre et de novembre 2000 faisant état d'un net à payer respectivement de 9. 283, 95 et de 12. 905, 80, sans précision quant à l'unité monétaire, ni mention de l'ancienneté dans l'emploi, (pièces 23 et 24), 3) à en-tête de la SARL MR pour les quatre mois de janvier à avril 2001 d'un montant de 9. 715, 14 euros, pour la période du 1er mai au 11 mai 2001 d'un montant de 1. 111, 37 euros ainsi que pour la période du 18 décembre au 31 décembre 2000 d'un montant de 4. 441, 37 pour un emploi de chef de chantier, sans mention de l'ancienneté dans l'emploi ; que l'intéressé n'explique pas comment il pouvait exercer deux emplois à plein temps en octobre, novembre et une partie de décembre 2000 ; que, par ailleurs, il apparaît que les trois sociétés pour lesquelles il aurait successivement travaillé ont le même siège social au 23 rue du Faubourg-Poissonnière à Paris XIXe et enfin les deux contrats de travail produits qui auraient été conclus avec la société Marinkovic Dragan et la société MR sont strictement identiques ; que le doute sérieux suscité quant à la réalité de l'activité salariée est renforcé par le fait que le code NAF de la société Marinkovic Dragan inscrit au registre du commerce et des sociétés de Paris et reporté sur les bulletins de paie produits par l'intéressé lui-même à savoir 514 S correspond à l'activité suivante : « autres commerces de gros de biens de consommation », activité qui ne nécessite pas l'emploi de chef de chantier ; pour cette raison, l'attestation du service médical et social du travail interentreprises et interprofessionnel en date du 20 septembre 2007 relatif à une visite du 5 avril 2000 pour un poste de maçon pour l'employeur SARL Marinkovic Dragan n'est pas pertinente ; que, de même, le code NAF de la société Compagnie de négoce et investi inscrit au registre du commerce et des sociétés de Paris et reporté sur les bulletins de paie produits par l'intéressé lui-même à savoir 511T, correspond à l'activité : « intermédiaires non spécialisés du commerce », laquelle n'implique pas non plus l'emploi d'un chef de chantier ; que, ces deux éléments particulièrement objectifs suffisent à écarter les attestations de monsieur A..., monsieur B...et de monsieur C... ; que, par ailleurs, l'enquête de la CRAMIF révèle de nombreuses autres anomalies, à savoir : * le relevé de carrière de l'intéressé ne fait mention d'aucune cotisation pour les années 2000 et 2001, * aucune déclaration auprès de PRO BTP n'a été effectuée, * il a produit deux bulletins de paye pour le mois d'octobre 2000 qui aurait été établi par la société Marinkovic Dragan avec un net à payer identique de 8. 434, 75 mais avec des cotisations différentes,- ces deux bulletins étant à nouveau produit devant la cour, * hormis les deux premiers dépôts de chèques des 21 janvier et 14 février 2000, aucun autre dépôt sur le compte bancaire ne correspond au montant des bulletins de paie et les encaissements se révèlent souvent supérieurs ; que l'intéressé ne prouve pas que la différence correspondait à des frais de déplacement comme il le soutient, étant souligné que ceux-ci sont portés sur les bulletins de paie d'octobre, novembre et décembre 2000 à en-tête de la société Marinkovic Dragan, * les sommes déclarées à l'administration fiscale sont bien inférieures à la somme des montants indiqués sur les bulletins de paye ; que l'ensemble de ces éléments suffit à écarter la version de l'intéressé selon laquelle il aurait exercé une activité salariée suffisante pendant la période de référence lui permettant d'obtenir le paiement d'indemnités journalières d'assurance-maladie ; que les attestations de monsieur Y... et de monsieur Z... font état d'une activité de l'appelant sur les chantiers de l'entreprise Chanin dans le cadre d'une sous-traitance, mais en l'absence de précision quant à l'identité du sous-traitant qui pouvait être l'intéressé lui-même , ces documents ne prouvent pas que monsieur Radoslav X... travaillait comme salarié régulier d'un sous-traitant ; qu'enfin les déclarations d'embauche faute d'avoir été suivies de DADS s'avèrent sans efficacité ; qu'en l'absence de la preuve de la réalité de l'activité salariée invoquée, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les indemnités journalières avaient été servies sur présentation de pièces inexactes et par conséquent de manière indue ; leur décision condamnant M. Radoslav X... à payer à la caisse la somme de 24. 865, 87 euros en application des articles 1235 et 1376 du code civil doit être confirmée ;
1°) ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné monsieur X... au remboursement des sommes versées par la CPAM de Paris à titre d'indemnités journalières, motif pris de l'absence de preuve de la réalité de l'activité salariée invoquée, après avoir néanmoins constaté que l'assuré social produisait les deux contrats de travail conclus respectivement avec la société Marinkovic Dragan et la société M. R., les bulletins de paie à l'en-tête de ces deux sociétés, ainsi qu'une attestation du médecin du travail relative à une visite du 5 avril 2000 pour un poste de maçon auprès de la société Marinkovic Dragan ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations l'existence d'une relation salariée apparente dont il lui appartenait de rechercher si la preuve du caractère fictif était rapportée par la CPAM de Paris, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil ;
2°) ALORS QU'il résulte des articles L. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale que, pour prétendre aux prestations en espèces de l'assurance maladie, l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir cotisé sur la base d'un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé ; qu'en l'état de ses constatations établissant l'existence d'une relation salariée apparente, dont la preuve du caractère fictif n'était pas rapportée, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si le nombre d'heures de travail effectivement réalisées par l'assuré social était supérieur, équivalent ou inférieur au seuil fixé par les textes précités, même en l'absence de versement de cotisations sociales par l'employeur ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, au motif inopérant que le relevé de carrière de l'assuré social ne faisait mention d'aucune cotisation pour les années 2000 et 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale aux regards des articles L. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale.
3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la preuve de l'activité salariée de l'assuré social peut être rapportée par tout moyen, et notamment par la délivrance de bulletins de paie ; que, pour dire que l'assuré social ne rapportait pas la preuve de la réalité de l'activité salariée invoquée, la cour d'appel a relevé que, si les dépôts de chèques émis aux mois de janvier et février 2000 correspondaient aux montants des bulletins de paie, les encaissements des mois suivants étaient supérieurs aux montants figurant sur les bulletins de paie correspondants et que l'assuré social ne démontrait pas que cette différence correspondait à des frais de déplacement ; qu'en statuant ainsi alors que l'irrégularité affectant certains des bulletins de paie, imputable au seul employeur, n'était pas de nature à remettre en cause l'existence d'une activité salariée, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles L. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale ;
4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la preuve de l'activité salariée de l'assuré social peut être rapportée par tout moyen ; que le code APE figurant sur les bulletins de paie n'a qu'une valeur indicative quant à la détermination de l'activité principale de l'employeur ; qu'en relevant, pour retenir l'absence de preuve de la réalité de l'activité salariée de monsieur X..., que le code NAF 514S de la société Marinkovic Dragan et le code NAF 511T de la société Compagnie de Négoce et Investi correspondaient chacun à une activité n'impliquant pas l'emploi d'un chef de chantier, et qu'il s'agissait de deux éléments objectifs suffisant à écarter les attestations de messieurs A..., B...et C..., dont il résultait pourtant que monsieur X... avait été employé par la société Marinkovic Dragan en tant que chef de chantier au cours de l'année 2000, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une circonstance inopérante, a violé l'article 1315 du code civil ;
5°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel qu'il est défini par les conclusions respectives des parties ; que, dans ses conclusions d'appel (page 5, alinéas 4 et 5), monsieur X... faisait valoir qu'il ne connaissait pas la société Compagnie de Négoce et Investi et qu'il avait demandé à son employeur, la société Marinkovic Dragan, des explications sur les deux fiches de paie d'octobre et novembre 2000 comportant l'en-tête de la société Compagnie de Négoce et Investi ; qu'en relevant que « l'intéressé n'explique pas comment il pouvait exercer deux emplois à plein temps en octobre, novembre et une partie de décembre 2000 », quand celui-ci soutenait que la société Marinkovic Dragan avait été son seul employeur jusqu'en décembre 2000, contestant avoir travaillé pour la société Compagnie de Négoce et Investi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'assuré social et a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-23284
Date de la décision : 10/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 2013, pourvoi n°12-23284


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23284
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