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10/10/2013 | FRANCE | N°12-22507

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2013, 12-22507


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 et du décret n° 2006-234 du 27 février 2006, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y..., de nationalité angolaise, respectiveme

nt titulaires depuis les 9 juin 2008 et 9 juin 2010 d'une carte de séj...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 et du décret n° 2006-234 du 27 février 2006, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y..., de nationalité angolaise, respectivement titulaires depuis les 9 juin 2008 et 9 juin 2010 d'une carte de séjour temporaire, ont sollicité le 9 mars 2009 de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin (la caisse) le bénéfice de prestations familiales pour leur enfant Zino, né en Angola le 28 octobre 1998 et entré en France avec eux le 4 septembre 2002 alors qu'ils étaient demandeurs d'asile, ainsi que pour leur enfant Eric, né en France le 10 décembre 2002 ; que la caisse ayant rejeté leur demande concernant l'enfant Zino en l'absence du certificat médical délivré dans le cadre d'une procédure de regroupement familial, ils ont saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que pour condamner la caisse au versement des prestations familiales du chef de l'enfant mineur Zino à compter du 1er avril 2009, l'arrêt retient que subordonner l'octroi des prestations familiales à la soumission de la partie requérante au régime du regroupement familial supposait que l'enfant Zino quittât le territoire français ; que cette exigence devait provoquer l'éloignement d'un jeune enfant du foyer où ses deux parents pourvoient effectivement à son entretien et à son éducation, et où il vit avec son frère, emportant ainsi une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de l'enfant ; que celle-ci est d'autant plus caractérisée que la caisse s'oppose, contrairement aux principes de l'article 24 § 1 et 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de manière illégitime à toute mesure d'expertise médicale qui vise à vérifier l'état de santé de l'enfant, dès lors que ce dernier se trouve en situation régulière sur le territoire français comme en atteste le document de circulation pour étranger qui lui a été délivré et qu'une mesure d'expertise a un effet équivalent au contrôle médical opéré dans le cadre de la procédure de regroupement familial ; que l'exigence de la caisse du seul certificat délivré par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et migrations se révèle étrangère à son souci déclaré de l'intérêt de la santé publique et de l'intérêt de la santé de l'enfant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions législatives et réglementaires, qui revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, ni celles de l'article 24, 1° et 2° de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la Caisse d'Allocations Familiales du BAS-RHIN à servir aux consorts Alberto X... et Bernardo Y...les prestations familiales auxquelles ouvre droit leur fils Zino, et ce à compter du 1er avril 2009, et d'AVOIR condamné la Caisse d'Allocations Familiales du BAS-RHIN à verser aux consorts Alberto X... et Bernardo Y..., ensemble, la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE, sur le principe, le refus que la Caisse d'Allocations Familiales du Bas-Rhin a opposé à la partie requérante n'est motivé que par le défaut de production de certificat de contrôle médical délivré par l'Agence Nationale de l'Accueil des Étrangers et des Migrations, conformément à l'article D. 512-2 2° du Code de la Sécurité Sociale pris pour l'application de l'article L. 512-2° 3ème alinéa du même code, tel que modifié par la loi de financement de la sécurité sociale du 19 décembre 2005, lequel impose de justifier pour chaque enfant d'étranger de son entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après : CESEDA) ; qu'il est jugé que ces nouvelles dispositions législatives et réglementaires revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité d'un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, et qu'elles ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (Cass. Ass. plénière. 3 juin 2011 n° 600) ; que cependant cette considération générale et abstraite, ne dispensait pas la Caisse d'Allocations Familiales du Bas-Rhin, dans l'application desdites dispositions légales et réglementaires, du strict respect des principes énoncés aux articles 8 et 14 de ladite convention internationale qui ont une valeur supérieure, et ce au regard de la situation particulière et concrète de la partie requérante ; que sur le respect de l'article 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme par la Caisse appelante, l'article 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme interdit toute discrimination, fondée notamment sur l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; que la partie requérante invoque une violation de cette prohibition en ce que les articles L. 512-2 et D. 512-2 du Code de la Sécurité Sociale ont introduit une différence, parmi les enfants étrangers dont les parents résident régulièrement en France, entre ceux qui sont entrés dans le cadre de la procédure de regroupement familial ou en même temps que leurs parents sur le territoire français en bénéficiant d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du CESEDA, et ceux qui sont entrés en dehors du regroupement familial en bénéficiant de la régularisation exceptionnelle de l'article L. 313-14 du CESEDA ou de tout autre titre d'entrée et de séjour régulier ; que mais si les dispositions législatives et réglementaires nouvelles ont instauré des différences entre des situations distinctes, suivant la date et les modalités d'entrée des enfants sur le territoire français, leur application par la Caisse d'Allocations Familiales du Bas-Rhin n'a pas pour autant emporté une discrimination prohibée ; que sur le respect de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme par la Caisse appelante, l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme prévoit notamment :- en son § 1 : que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale-en son § 2 : qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que dans la mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que s'agissant des enfants, ces principes de protection de la vie familiale doivent être interprétés à la lumière de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, qui est directement applicable en France et qui dispose notamment :- en son article 3 § 1 : que dans toute décision, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale-en son article 9 § 1 : que les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré ; qu'il s'en déduit que toute séparation d'un enfant de ses parents, lorsqu'ils satisfont à leurs obligations d'éducation et d'entretien, est une atteinte à sa vie familiale qui ne peut être justifiée que par l'intérêt supérieur de celui-ci ; qu'or en l'espèce, la Caisse d'Allocations Familiales du Bas-Rhin a entendu subordonner l'octroi des prestations familiales à la soumission de la partie requérante au régime du regroupement familial laquelle vise, selon l'article L. 411-11 du CESEDA, à autoriser un ressortissant étranger séjournant en France à être rejoint par son conjoint et ses enfants mineurs de dix-huit ans au terme d'une procédure d'introduction sur le territoire national depuis le pays étranger où ils demeurent ; que pour les appelants Alberto X... et Bernardo Y..., qui ne relèvent pas de l'article R. 411-21 du CESEDA qui prévoit le seul cas de regroupement familial sans recours à la procédure d'introduction sur le territoire français, une demande de regroupement familial supposait que leur enfant Zino quittât le territoire français ; que dès lors que cette exigence de la Caisse d'Allocations Familiales du Bas-Rhin devait provoquer l'éloignement d'un jeune enfant du foyer où ses deux parents pourvoient effectivement à son entretien et à son éducation, et où il vit avec son frère aîné à son droit au respect à la vie familiale, elle emportait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, et contraire à son intérêt supérieur de ne pas être séparé de ses parents ; que cette atteinte disproportionnée est d'autant plus caractérisée que la Caisse d'Allocations Familiales s'oppose à toute mesure d'expertise médicale de l'enfant Zino ; que d'une part, l'opposition de la Caisse d'Allocations Familiales apparaît contraire aux principes de l'article 24 § § 1 et 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, selon lesquels dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par les autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale, et selon lesquels les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être ; que dès lors que l'enfant Zino se trouve en situation régulière sur le territoire français, comme en atteste le document de circulation pour étranger mineur que lui a délivré l'autorité préfectorale, la Caisse d'Allocations Familiales du Bas-Rhin est illégitime à s'opposer à une mesure d'expertise qui vise à vérifier l'état de santé de l'enfant ; que d'autre part et surtout, dès lors que la Caisse d'Allocations Familiales du Bas-Rhin s'oppose à une mesure d'expertise ayant un effet équivalent au contrôle médical opéré dans le cadre de la procédure de regroupement familial, son exigence du seul certificat délivré par l'Agence Nationale de l'Accueil des Étrangers et Migrations se révèle étrangère à son souci déclaré de l'intérêt de la santé publique et de l'intérêt de la santé de l'enfant ; que la décision de la Caisse d'Allocations Familiales du Bas-Rhin est donc intervenue en violation de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; que sur les droits des appelants, la décision de refus des prestations familiales, qui a emporté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de l'enfant Zino, et qui n'est justifiée ni par l'intérêt de la santé publique ni par l'intérêt de la santé de l'enfant, doit en conséquence être annulée ; que dès lors qu'il n'est pas contesté que les appelants satisfont à toutes les autres conditions d'octroi des prestations familiales, la Caisse d'Allocations Familiales du Bas-Rhin doit être condamnée à leur servir les montants auxquels leur ouvre droit la situation de leur enfant ; que cependant il ne peut être fait droit à leur prétention à compter d'une date antérieure au premier jour du mois suivant la demande qu'ils ont adressée à la Caisse d'Allocations Familiales du Bas-Rhin le 9 mars 2009 ;

1) ALORS QUE la subordination de l'accès aux prestations de sécurité sociale à une condition de régularité d'entrée et de séjour sur le territoire n'est pas contraire à l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; que l'obligation de respecter la procédure du regroupement familial imposée à des parents ayant fait entrer frauduleusement leur enfant en France n'est pas une atteinte excessive à l'intérêt de l'enfant ; qu'en jugeant le contraire, et en considérant que les consorts X... et Y...pouvaient obtenir le bénéfice des prestations familiales en faveur de leur enfant Zino malgré le défaut de production d'un justificatif exigé par la législation française attestant de la régularité de séjour de ce dernier sur le territoire français, que ne saurait suppléer une mesure d'expertise médicale de l'enfant, la Cour d'appel a violé les articles L. 512-1, L 512-2 et D. 511-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article 24 § 1 et 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
2) ALORS QUE les étrangers peuvent bénéficier des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de la régularité de leur entrée et de leur séjour en France par l'un des titres tels qu'énumérés par l'article D 512-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'en affirmant que la production d'un carnet de circulation permettait de justifier de la régularité du séjour en France de l'enfant Zino au titre duquel il était demandé le bénéfice de prestations familiales, quand ce document ne figure pas parmi ceux visés à l'article D 512-2 du Code de la sécurité sociale, la Cour d'appel a violé ledit article, ainsi que les articles L. 512-1 et L 512-2 du Code de la sécurité sociale ;
3) ALORS QUE les étrangers résidant en France peuvent bénéficier des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qu'ils font venir de l'étranger et qui sont à leur charge, d'une entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en constatant que l'enfant des consorts X... et Y...était entré en France hors du cadre de la procédure de regroupement familial pour néanmoins octroyer à ces derniers le bénéfice des prestations familiales, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 512-1, L 512-2 et D. 511-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-22507
Date de la décision : 10/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 24 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 2013, pourvoi n°12-22507


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22507
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