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10/10/2013 | FRANCE | N°12-21586

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2013, 12-21586


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, (tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, 20 juin 2011), que M. X... a formé opposition à une contrainte décernée le 24 août 2009 par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ; que cette opposition a été déclarée irrecevable comme étant intervenue hors du délai prévu par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de s

tatuer ainsi, alors, selon le moyen, que la signification doit être faite à ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, (tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, 20 juin 2011), que M. X... a formé opposition à une contrainte décernée le 24 août 2009 par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ; que cette opposition a été déclarée irrecevable comme étant intervenue hors du délai prévu par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de statuer ainsi, alors, selon le moyen, que la signification doit être faite à personne et c'est seulement si elle s'avère impossible que l'acte peut être délivré à domicile ; qu'il résulte des propres énonciations du jugement que l'adresse du..., à laquelle l'huissier a délivré la contrainte du 7 décembre 2009, était non pas l'adresse personnelle de M. X... mais son adresse professionnelle, puisque c'est à cette adresse qu'était située son entreprise de gardiennage ; qu'en omettant d'indiquer les raisons pour lesquelles l'huissier n'avait pu procéder à une signification à personne et en ne précisant pas non plus si ce dernier avait, comme il était tenu de le faire, procédé aux diligences prévues à l'article 658 du code de procédure civile, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, des articles 655 et 656 du même code, ensemble de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que lorsque la contrainte est signifiée par acte d'huissier de justice, le délai de quinze jours part de la date de signification, peu important qu'elle ait été faite à la personne du débiteur ou à domicile ;
Et attendu que le jugement retient que l'intéressé a été domicilié au... ; que plusieurs documents communiqués par lui en attestent ; que la contrainte a été signifiée le 7 décembre 2009 à cette adresse, qui était notoirement connue comme utilisable ; que l'opposition a été formée le 13 avril 2010, au-delà du délai de quinze jours fixé par l'article R. 133-3 ;
Que par ces seuls motifs, le tribunal, qui n'avait pas à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inutile, a légalement justifié sa décision de déclarer irrecevable l'opposition à contrainte ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR : dit « irrecevable l'opposition de Monsieur Fouad X... contre la CIPAV » ;
AUX MOTIFS QUE : « Fouad X... a eu recours à plusieurs adresses :... (extrait K bis le 12 septembre 2008, lettre d'information régime de retraite REUNICA du 11 septembre et du 25 décembre 2007, idem lettre groupe APRI du 16 août 2007, attestation fiscale du 6 avril 2010 pour absence de chiffre d'affaires et de bénéfices) et... (bulletins de salaire Entraide Ouvrière depuis janvier 2011, opposition à saisie attribution le 13 avril 2010, etc...) ; que Fouad X..., qui avait fondé une entreprise de gardiennage et de sécurité qui n'aurait jamais fonctionné, a bien été domicilié au ..., lieu de la signification ; que plusieurs documents, y compris versés par lui, en attestent : contrat avec l'Entraide Ouvrière en date du 6 janvier 2011, dénonciation de saisie-attribution le 6 avril 2010 de Maître Y... (à sa personne, à l'étude), appel de cotisation CIPAV retourné par lui le 10 février 2010 avec mention « je n'ai jamais eu d'activité radiation », lettre AGIRC et ARRCO du 9 novembre 2009, extrait K bis du 9 avril 2010, attestation RSI du 4 août 2009, attestation fiscale du 6 avril 2010, etc... ; que les personnes exerçant à titre libéral une activité de vigile, au visa de l'article R. 641-1, 11° du code de la sécurité sociale sont affiliées de plein droit à la CIPAV ; que cette dernière a délivré une contrainte pour des cotisations impayées pour la période du 1 er octobre 2007 au 31 décembre 2008 et l'a fait signifier le 7 décembre 2009 au domicile du... qui était notoirement connu comme utilisable ; que l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que l'opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la signification ; qu'or, en l'espèce, celle-ci n'a été formalisée que le 13 avril 2010 alors que Fouad X... savait pertinemment qu'il avait un acte d'huissier à aller chercher en l'étude de Maître Y... ; que cette opposition doit être déclarée irrecevable » (jugement p. 2) ;
ALORS QUE : la signification doit être faite à personne, et c'est seulement si elle s'avère impossible que l'acte peut être délivré à domicile ; qu'il résulte des propres énonciations du jugement que l'adresse du 226 bis avenue de Stalingrad à Saint-Pierre des Corps, à laquelle l'huissier a délivré la contrainte du 7 décembre 2009, était non pas l'adresse personnelle de Monsieur X... mais son adresse professionnelle puisque c'est à cette adresse qu'était située son entreprise de gardiennage ; qu'en omettant d'indiquer les raisons pour lesquelles l'huissier n'avait pu procéder à une signification à personne, et en ne précisant pas non plus si ce dernier avait, comme il était tenu de le faire, procédé aux diligences prévues à l'article 658 du code de procédure civile, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, des articles 655 et 656 du même code, ensemble de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-21586
Date de la décision : 10/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Indre-et-Loire, 20 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 2013, pourvoi n°12-21586


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21586
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