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10/10/2013 | FRANCE | N°12-19022

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-19022


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Jacques X... a été engagé par la société Forestière girondine, le 11 février 1999, en qualité de chauffeur de camion ; que le contrat de travail a été rompu le 18 mai 2009 par la démission du salarié ; que celui-ci a adressé à son employeur deux courriers lui demandant de lui régler des heures supplémentaires et les congés payés afférents ; que le salarié a saisi la juridiction prud'hommale de demandes en paiement de diverses sommes ;
Sur le troisième mo

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Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de na...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Jacques X... a été engagé par la société Forestière girondine, le 11 février 1999, en qualité de chauffeur de camion ; que le contrat de travail a été rompu le 18 mai 2009 par la démission du salarié ; que celui-ci a adressé à son employeur deux courriers lui demandant de lui régler des heures supplémentaires et les congés payés afférents ; que le salarié a saisi la juridiction prud'hommale de demandes en paiement de diverses sommes ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen tel qu'il figure en annexe :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est fondée sur les constatations rapportées par l'expert judiciaire quant à l'organisation du travail au sein de l'entreprise et notamment du système de ramasse et du transport mis en place de manière à éviter les retours à vide, a pu en déduire que le temps de trajet domicile - lieu de travail était du temps de travail effectif ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tel qu'il figure en annexe :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme pour travail dissimulé ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les bulletins de paie du salarié étaient établis sur la base des disques chronotachygraphes, de sorte que l'omission des heures supplémentaires sur ces bulletins ne pouvait être qu'intentionnelle puisque contraire aux relevés des disques, la cour d'appel a ainsi caractérisé l'élément intentionnel du travail dissimulé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l' article 1153 du code civil ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de celui résultant du retard de paiement peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ;
Attendu que pour allouer au salarié des dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'en ne rémunérant pas le salarié de l'ensemble des heures supplémentaires accomplies, l'employeur a commis une faute qui lui a nécessairement causé un préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, causé par la mauvaise foi de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue à M. X... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-paiement de salaires, l'arrêt rendu le 8 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour non-paiement de salaires ;
Condamne la société Forestière girondine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Forestière girondine
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SA Forestière Girondine à payer à monsieur Jacques X... les sommes de 32.718 euros au titre des heures supplémentaires du 1er janvier 2001 au 28 février 2006, outre 3.271 euros au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, le salarié a produit devant la cour ses relevés personnels de ses heures de travail et des disques chronotachygraphes, l'analyse des disques a été confiée par la cour à l'expert, monsieur Guy Y... ; que l'expert a demandé aux parties de produire divers documents dont la communication d'éléments complémentaires (agendas, documents de transport et autres lettres de voiture) ; que l'employeur, à qui il revient de fournir les justificatifs des horaires effectués par monsieur Jacques X... qui a étayé sa demande d'heures supplémentaires en produisant des tableaux et certains disques, et qui se doit pourtant de détenir ces documents, n'a pas déféré à la demande de l'expert ; que ne s'étant pas vu remettre les documents nécessaires, l'expert a indiqué ne pas avoir pu procéder au calcul n'incluant pas le trajet domicile-travail ; qu'il a précisé que ce calcul n'avait pour autant pas lieu d'être effectué dans les termes suivants : "1- les camions de l'entreprise n'ont pas de lieu de garage précis et déterminé à des locaux de la société ; qu'il n'est d'ailleurs pas de lieu de garage prévu chez les clients, ainsi que nombre de transporteurs pratiquent lorsque leurs véhicules travaillent pour des clients exclusifs ; 2- la spécificité de l'activité des chauffeurs effectuant des ramasses de bois d'oeuvre ou de grumes fait que les camions sont chargés au hasard des chantiers, et où il est intéressant pour l'entreprise de trouver des chauffeurs domiciliés dans l'arrondissement le plus immédiat de leur ramasses, et limiter ainsi les parcours à vide, ainsi que d'avoir une bonne connaissance des lieux et de leur géographie, car les panneaux indicateurs ne sont pas forcément fréquents en forêt, ni les numéros de rue d'ailleurs... 3- de plus, pour des raisons de sécurité, et éviter le vol d'accessoires de travail, les camions doivent être chargés la nuit ; qu'en effet, un camion chargé rend impossible le vol de ces éléments d'arrimage ; qu'aucun élément ne nous a été fourni permettant de créer une brèche si minime soit-elle dans cette réalité opérationnelle" ; qu'ainsi il résulte des constatations de l'expert quant à l'organisation du travail au sein de la société Forestière Girondine que le temps de trajet domicile-travail doit être considéré comme du temps de travail effectif et il y a bien lieu de le prendre en compte pour comptabiliser les heures supplémentaires effectuées par monsieur Jacques X... ; qu'après avoir précisé que son étude n'avait pu être effectuée que sur les mois de juin 2004, novembre 2004 et janvier 2005, l'expert a constaté que la somme due à monsieur Jacques X... au titre des mois de juin et novembre 2004 est de 899,96 euros, et pour janvier 2005 de 822,60 euros, soit un total de 1.722,56 euros et 172,26 euros au titre des congés payés y afférents ; que malgré le peu de documents mis à sa disposition, l'expert a rempli sa mission avec précision, minutie et impartialité ; qu'il a veillé à apporter les corrections nécessaires dans son chiffrage des heures supplémentaires, notamment en tenant compte des temps de repas ou des erreurs apparentes de manipulation des disques ; que la cour adopte les conclusions de l'expert ; que si dans ses motifs de l'arrêt du 28 mai 2009, la cour a indiqué qu'elle limite la mission de l'expert aux années 2004 et 2005 car le salarié n'apporte aucun élément de preuve sur les heures supplémentaires pour les années 2001 à 2003 et 2006 dont l'existence ne peut pas être retenue, la cour a, dans son dispositif, sursis à statuer sur les demandes relatives aux heures supplémentaires et au travail dissimulé ; que la cour n'est liée que par le dispositif de l'arrêt du 28 mai 2009 ; que les conditions de travail de monsieur Jacques X... n'ayant pas été modifiées entre les années 2001 à 2003 et les années 2004 à 2006, il est possible à la cour de tenir compte des conclusions de l'expertise pour analyser l'ensemble des demandes de monsieur Jacques X..., y compris au titre des années 2001 à 2003 ; que les conclusions de l'expertise font apparaître que l'analyse des disques chronotachygraphes confirme la réalité des heures supplémentaires alléguées par monsieur Jacques X... sur les mois examinées venant ainsi conforter les relevés personnels dressés par le salarié pour étayer ses demandes ; que l'employeur ne fournit pas pour autant, ni devant l'expert, ni auprès de la cour, des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que les heures supplémentaires effectuées par monsieur Jacques X... étaient rendues nécessaires par l'ampleur des tâches qui lui étaient confiées, leurs aléas et l'organisation mise en oeuvre par l'employeur, celles-ci n'ayant pas été modifiées entre les années 2001-2003 et les années 2004-2005 ; que de ce fait, il y a lieu de considérer que monsieur Jacques X... a été contraint à un nombre d'heures supplémentaires non rémunérées dès le début du contrat de travail ; que l'employeur qui avait connaissance de l'ensemble des heures effectuées par son salarié du fait de la remise des disques et du compte rendu hebdomadaire d'activité de celui-ci n'a jamais demandé à celui-ci de réduire son temps de travail, les heures supplémentaires ne peuvent donc qu'avoir été accomplies en exécution d'instructions de l'employeur ; qu'en conséquence, l'ensemble de ces heures doit être rémunéré, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des protestations de l'employeur qui se contente d'alléguer une manipulation volontaire de son salarié des disques chronotachygraphes pour maquiller ses temps de pause en temps de travail effectif, sans jamais le démontrer, les différences de temps de trajet ne pouvant pas être retenues en l'absence de précision sur les temps de chargement, les camions étant chargés au hasard des chantiers se trouvant sur les trajets, et ce alors que l'expert s'est montré vigilant sur les quelques incohérences des disques et en a tenu compte dans son chiffrage ; que l'employeur ne justifiant pas de la réalité des heures effectuées par son salarié alors que celui-ci a étayé sa demande par des tableaux qui se sont révélés cohérents sur les rares mois qui ont pu être soumis à l'expert, il y a lieu de faire droit aux demandes de monsieur Jacques X... au titre des heures supplémentaires en retenant une moyenne de rémunération mensuelle des heures supplémentaires de 574 euros sur 11 mois par an ; qu'il y a donc lieu de condamner la société Forestière Girondine à payer à monsieur Jacques X... les sommes de 32.718 euros au titre des heures supplémentaires du 1er janvier 2001 au 28 février 2006 et de 3.271 euros au titre des congés payés y afférents ; qu'ainsi, il y a lieu d'infirmer la décision du conseil des prud'hommes de ce chef ;
1) ALORS QU'il appartient au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'heures supplémentaires pour les années 2001 à 2003 après avoir constaté que le salarié n'avait fourni aucun élément pour cette période, ce qui l'avait d'ailleurs déterminée à limiter la mission de l'expert aux années 2004 à 2006, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2) ALORS QUE pour condamner l'employeur au paiement d'heures supplémentaires pour les années 2001 à 2003, la cour d'appel a retenu que les conditions de travail du salarié n'ayant pas été modifiées, entre 2001 et 2006, elle pouvait tenir compte des conclusions de l'expert, limitées à la période postérieure à 2004 ; qu'en statuant ainsi par extrapolation du rapport d'expertise, sans relever aucun élément de fait de nature à étayer la demande du salarié pour la période considérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3) ALORS QUE le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas un temps de travail effectif ; qu'après avoir adopté les conclusions de l'expertise, selon lesquelles l'entreprise n'a pas de lieu de garage pour ses véhicules, que les camions sont chargés au hasard des chantiers et que les véhicules doivent être chargés la nuit pour éviter le vol d'élément d'arrimage de ceux-ci, de sorte que le temps de trajet habituel domicile-lieu de travail comme temps de travail effectif était du temps de travail effectif, la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher si le salarié était à disposition de l'employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles pendant ces temps de trajet, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SA Forestière Girondine à payer à monsieur Jacques X... la somme de 11.256 euros pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE compte tenu de l'importance des heures supplémentaires accomplies par monsieur Jacques X... et alors que l'employeur établissait des bulletins de salaires sur la base des disques, l'omission de ces heures supplémentaires sur les bulletins de salaires de monsieur Jacques X... ne peut qu'être intentionnelle puisque contraire aux relevés des disques ; que les conditions d'une indemnisation au titre du travail dissimulé sont donc réunies ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est établi que le salarié a effectué une moyenne de 20 heures supplémentaires mensuellement, leur non paiement avait fait l'objet d'une lettre datée du 2 mars 2006 par le salarié, d'une demande devant le conseil des prudhommes le 30 mars 2006 au même titre ; que l'employeur rappelle, par une lettre simple adressée à monsieur Jacques X... le 31 mars 2006, le respect des horaires affichés, que tout dépassement est soumis à instruction de la direction, sans pour autant justifier des heures très matinales d'embauche en contradiction totale avec celles qu'il allègue qui seraient 8h-12h et 14h-18h ; qu'il résulte du bulletin de paie du salarié du mois de novembre 2005 l'absence d'heures supplémentaires payées au-delà de 169 heures ; que le défendeur ne justifie d'aucun élément versé au dossier pour en contester le paiement ; que les dispositions de l'article L. 324-10 du code du travail précise qu'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d'emploi salarié ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 324-11-1 du code du travail que la violation des critères édictés par l'article L. 324-10 du code du travail par l'employeur est sanctionnée par une indemnité forfaitaire, pour travail dissimulé, égale à 6 mois de salaire ; qu'en conséquence il sera fait droit à la demande du salarié, la somme de 11.256 euros lui sera allouée ;
ALORS QUE la dissimulation partielle d'emploi salarié suppose la volonté délibérée de l'employeur de se soustraire à son obligation de mentionner dans le bulletin de paie l'ensemble des heures supplémentaires effectuées ; que cet élément intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ; qu'en relevant que la SA Forestière Girondine établissait les bulletins de paie sur la base des disques chronotachygraphes et que l'omission des heures supplémentaires accomplies sur les bulletins de paie était intentionnelle car contraire aux relevés des disques, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la volonté délibérée de l'employeur de dissimuler les heures de travail, a violé l'article L. 8221-5 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SA Forestière Girondine à payer à monsieur X... la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité pour repos compensateurs non pris ;
AUX MOTIFS QUE les demandes de monsieur Jacques X..., sur appel incident, au titre des repos compensateurs non pris comme de dommages et intérêts pour non paiement de salaires sont en lien direct avec ses demandes initiales devant le conseil des prud'hommes, elles sont la conséquence directe du manquement de l'employeur quant à la non rémunération des heures supplémentaires qui est la demande principale, elles sont donc recevables et ne peuvent être atteintes par la prescription ; qu'il résulte des conclusions de l'expertise que monsieur Jacques X... a accompli un nombre d'heures supplémentaires très important sans que jamais celles-ci ne soient mentionnées sur ses bulletins de salaires ; qu'il est donc établi que monsieur Jacques X... n'a pas été informé de ses droits au repos compensateur et qu'il n'a pas pu en bénéficier, ce qui ne peut que mettre en péril sa santé et lui cause un préjudice certain quant à l'organisation de sa vie sociale et familiale, préjudice qu'il y a lieu d'indemniser en condamnant la société Forestière Girondine à lui payer la somme de 4.000 euros ;
ALORS QUE la prescription quinquennale s'applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail ; que tel est le cas des sommes qui auraient dû être payées au titre des repos compensateurs ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que cette demande, conséquence des manquements de l'employeur, était en lien avec les demandes initiales, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SA Forestière Girondine à payer à monsieur X... la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour non-paiement de salaires ;
AUX MOTIFS QU'en ne rémunérant pas monsieur Jacques X... de l'ensemble des heures supplémentaires accomplies, son employeur a commis une faute qui lui a nécessairement causé un préjudice qu'il y a lieu de lui réparer en lui allouant une somme de 3.000 euros ;
1) ALORS QUE l'indemnisation pour retard dans le paiement des salaires se résout en intérêts au taux légal, lesquels ne sont dus qu'à compter de la demande en justice ; qu'après avoir constaté que monsieur Jacques X... n'avait pas été rémunéré de l'ensemble des heures supplémentaires accomplies et que cette faute de la SA Forestière Girondine lui avait causé un préjudice, la cour d'appel a alloué au salarié une somme forfaitaire de 3.000 euros ; qu'en statuant ainsi quand elle ne pouvait lui accorder que des intérêts au taux légal, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil ;
2) ET ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'indemnisation pour retard dans le paiement des salaires se résout en intérêts moratoires, et ne donne lieu à dommages et intérêts qu'en cas de mauvaise foi caractérisée de l'employeur ; qu'en se bornant à constater que le retard dans le paiement des salaires de la SA Forestière Girondine était constitutif d'une faute, pour attribuer à monsieur Jacques X... la somme forfaitaire de 3.000 euros, sans caractériser la mauvaise foi de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-19022
Date de la décision : 10/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 08 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 2013, pourvoi n°12-19022


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19022
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