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10/10/2013 | FRANCE | N°12-18176

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-18176


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 février 2012), que M. X... a été engagé selon contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de chauffeur poids-lourds longue distance par la société Serge Caillon transports ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des jours fériés non travaillés ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alor

s, selon le moyen, que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de tra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 février 2012), que M. X... a été engagé selon contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de chauffeur poids-lourds longue distance par la société Serge Caillon transports ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des jours fériés non travaillés ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par les dispositions de l'article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente ; que cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés ; que les jours fériés, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif ; qu'en considérant, dès lors, pour condamner la société Serge Caillon transports à payer à M. Denis X... la somme de 3 783,91 euros brut au titre des jours fériés, la somme de 378,39 euros brut au titre des congés payés sur jours fériés et la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, que les jours fériés non travaillés par M. Denis X..., tombant un jour ouvrable, devaient être pris en compte pour déterminer le seuil de déclenchement de ses heures supplémentaires, quand aucune disposition légale, ni aucune stipulation de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, qui était applicable, n'assimilaient les jours fériés à du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3121-10 et L. 3121-22 du code du travail, ensemble les dispositions de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, tant dans leur rédaction issue du décret du 31 mars 2005 que dans celle issue du décret du 4 janvier 2007 ;

Mais attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 3133-3 du code du travail, le salarié répondant aux conditions posées par ce texte a droit au maintien de sa rémunération en cas de chômage d'un jour férié, cette rémunération incluant les heures supplémentaires habituelles qui auraient dû être effectuées ce jour là ;

Que l'arrêt, qui a fait droit à la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires habituelles qu'il aurait dû effectuer les jours fériés correspondant à des jours ouvrables au sein de l'entreprise, n'encourt dès lors pas les griefs du moyen ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième à quatrième branches du moyen, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Serge Caillon transports aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Serge Caillon transports

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Serge Caillon transports à payer à M. Denis X... la somme de 3 783, 91 euros brut au titre des jours fériés, la somme de 378, 39 euros brut au titre des congés payés sur jours fériés et la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les prétentions du salarié sont totalement étrangères au problème de la mensualisation des salaires évoqués par la Sarl Serge Caillon ; la question posée doit au contraire s'entendre du déplacement dans un sens plus favorable aux salariés du seuil de déclenchement des heures supplémentaires du fait de la prise en compte des jours fériés, lorsqu'ils tombent un jour ouvrable, que l'employeur n'a pas valorisés ainsi qu'il découle des documents de synthèse versés aux débats ; ainsi le lundi 15 août 2005 non pris en compte dans la synthèse d'activité alors qu'il aurait dû l'être (total des heures travaillées hors jours fériés : 202 ;
heures dues après valorisation des absences : 202) ; en va de même, à titre d'exemple, des lundis 1er et 8 mai 2006, du lundi de Pentecôte, 5 juin 2006, et du lundi de Pâques, 24 mars 2008¿ ; / M. X... a ainsi valorisé un manque à gagner à hauteur de 3 783, 91 ¿ dont il convient de lui accorder le bénéfice, outre les congés payés afférents, dans la mesure où l'employeur n'a pas remis en cause ce calcul en se contentant d'évoquer la mensualisation du salarié sur la base de 190 heures par mois malgré le dépassement découlant des heures supplémentaires qu'il a effectivement reconnues et de la valorisation précitée des jours fériés non travaillés ; / c'est à juste titre que le premier juge, dont la décision sera confirmée, sur ce point, a constaté que M. X... s'est trouvé contraint d'ester en justice pour faire valoir ses droits, l'employeur n'ayant pas cru bon de lui verser une quelconque avance pour démontrer sa bonne foi en la matière alors qu'il s'est reconnu débiteur d'un rappel d'heures supplémentaires ; / le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions » (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Monsieur X... sollicite le paiement de 30 jours fériés pour un montant de 3 783, 91 ¿ brut et les congés payés afférents. / La Sarl Caillon transports ne reconnaît que 24 jours fériés qui seraient dus à Monsieur X.... / Attendu que la lecture des synthèses d'activité fait apparaître que les jours fériés ne sont pas valorisés ; par voie de conséquence, non rémunérés. / Attendu qu'au regard de la convention collective du transport en son chapitre 5 article 17, il est indiqué qu'après un an d'ancienneté, tout salarié a droit au paiement de tous les jours fériés non travaillés. / Qu'il convient donc de faire droit à la demande en paiement des jours fériés pour un montant de 3 783, 91 ¿ brut ainsi qu'aux congés payés afférents. / Monsieur X... sollicite une somme de 5 000.00 ¿ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; / attendu que Monsieur X..., pour faire valoir ses droits, s'est trouvé dans l'obligation de saisir le conseil de prud'hommes le 31 mai 2010 ; la Sarl Caillon transports reconnaît devoir un rappel d'heures supplémentaires et des jours fériés mais n'a pas cru bon devoir verser une quelconque avance pour démontrer sa bonne foi. / Qu'ainsi, il convient d'accorder à Monsieur X... une somme de 1 000.00 ¿ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive » (cf., jugement entrepris, p. 2 et 3) ;

ALORS QUE, de première part, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par les dispositions de l'article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente ; que cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés ; que les jours fériés, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif ; qu'en considérant, dès lors, pour condamner la société Serge Caillon transports à payer à M. Denis X... la somme de 3 783, 91 euros brut au titre des jours fériés, la somme de 378, 39 euros brut au titre des congés payés sur jours fériés et la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, que les jours fériés non travaillés par M. Denis X..., tombant un jour ouvrable, devaient être pris en compte pour déterminer le seuil de déclenchement de ses heures supplémentaires, quand aucune disposition légale, ni aucune stipulation de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, qui était applicable, n'assimilaient les jours fériés à du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3121-10 et L. 3121-22 du code du travail, ensemble les dispositions de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, tant dans leur rédaction issue du décret du 31 mars 2005 que dans celle issue du décret du 4 janvier 2007 ;

ALORS QUE, de deuxième part, l'article 7 bis de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, issu des avenants à cette convention en date des 13 novembre 1970 et 17 juillet 1975, visait au maintien de la rémunération intégrale du personnel ouvrier mensualisé, afin d'empêcher toute réduction de cette rémunération à l'occasion des jours fériés non travaillés ; qu'il avait donc le même objet que celui prévu ultérieurement par l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, rendu obligatoire pour l'ensemble des salariés par la loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation, dans la mesure où ces droits ne leur étaient pas reconnus antérieurement ; qu'il en résulte que ces deux avantages ne peuvent se cumuler ; qu'en énonçant, par conséquent, pour condamner la société Serge Caillon transports à payer à M. Denis X... la somme de 3 783, 91 euros brut au titre des jours fériés, la somme de 378, 39 euros brut au titre des congés payés sur jours fériés et la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, qu'aux termes de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, après un an d'ancienneté, tout salarié a droit au paiement de tous les jours fériés non travaillés, sans constater que M. Denis X... n'était pas mensualisé, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3242-1 du code du travail et les stipulations de l'article 7 bis de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et de l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, rendu obligatoire pour l'ensemble des salariés, rendu obligatoire par la loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation ;

ALORS QUE, de troisième part et à titre subsidiaire, les juges ne peuvent allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires que s'ils constatent que le créancier a subi un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi ; que la bonne foi est toujours présumée ; qu'en énonçant, dès lors, pour condamner la société Serge Caillon transports à payer à M. Denis X... la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, que M. Denis X... s'était trouvé contraint d'ester en justice pour faire valoir ses droits et que la société Serge Caillon transports n'avait pas cru bon de lui verser une quelconque avance pour démontrer sa bonne foi en la matière alors qu'elle s'était reconnue débitrice d'un rappel de salaires, quand ces motifs étaient impropres à caractériser la mauvaise foi de la société Serge Caillon, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1153 et 2274 du code civil ;

ALORS QUE, de quatrième part et à titre subsidiaire, les juges ne peuvent allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires que s'ils constatent que le créancier a subi un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi ; qu'en condamnant, par conséquent, la société Serge Caillon transports à payer à M. Denis X... la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, sans constater que M. Denis X... avait subi un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par la société Serge Caillon et causé par sa mauvaise foi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1153 du code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 29 février 2012


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 10 oct. 2013, pourvoi n°12-18176

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Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 10/10/2013
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12-18176
Numéro NOR : JURITEXT000028066886 ?
Numéro d'affaire : 12-18176
Numéro de décision : 51301657
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2013-10-10;12.18176 ?
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