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10/10/2013 | FRANCE | N°12-16811

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-16811


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Saint-Martin Trade compagnie (SMTC) en qualité de chef de surface de vente, par contrat du 19 juin 2004, avec un statut cadre et un salaire forfaitaire de 2 000 euros pendant la période d'essai puis de 2 300 euros ; que le salarié a été licencié le 25 juillet 2005 ; que contestant cette décision, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;> Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une certaine som...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Saint-Martin Trade compagnie (SMTC) en qualité de chef de surface de vente, par contrat du 19 juin 2004, avec un statut cadre et un salaire forfaitaire de 2 000 euros pendant la période d'essai puis de 2 300 euros ; que le salarié a été licencié le 25 juillet 2005 ; que contestant cette décision, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une certaine somme au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient que le décompte détaillé et précis des horaires de travail effectués, dépassant la durée légale, n'est contredit par aucun élément de preuve apporté par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur a produit aux débats les feuilles de badgeage du salarié pour toute la période de travail qui ne correspondent pas à l'horaire de 46 heures par semaine retenu pour le calcul des heures supplémentaires, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Saint-Martin Trade compagnie à payer à M. X... la somme de 17 150 euros à titre d' heures supplémentaires et celle de 1 750 euros, à titre de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 12 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Martin Trade compagnie.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL SMTC à verser à Monsieur X... les sommes de 17.150 ¿ à titre d'heures supplémentaires outre 1.750 ¿ de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE en sa qualité de chef de surface de vente, puis de chef de rayon, Monsieur X... bénéficiait du statut cadre catégorie A A1 tel que décrit par les dispositions de la convention collective du commerce de l'habillement et des articles textiles n°3241 applicable à l'entreprise ; que les éléments versés aux débats confirment que Monsieur X... bénéficiait du statut cadre, ce qu'il reconnaît d'ailleurs dans ses dernières conclusions ; que cependant le contrat de travail précise « Rémunération forfaitaire à horaire indéterminé : compte tenu de la nature de ses fonctions et du niveau de ses responsabilités, Monsieur X... Christophe n'est pas soumis à une durée légale de travail déterminé ; qu'il bénéficiera d'une rémunération brute de base de : 2.000 € pendant la période d'essai et 2.300 € en cas d'embauche définitive ; que cette rémunération est forfaitaire et est indépendante du temps passé par Monsieur X... Christophe à remplir sa mission » ; qu'ainsi le contrat de travail de Monsieur X... comporte une clause intitulée « Rémunération forfaitaire à durée indéterminée » ; or une convention forfait doit réunir un certain nombre de conditions pour être licite : elle doit exister entre l'employeur et le salarié, le forfait ne doit pas être défavorable au salarié, il doit correspondre à un nombre constant d'heures supplémentaires ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque le fait de prévoir par contrat, un salaire annuel forfaitaire, sans référence à un horaire particulier, ne constitue pas une convention de forfait puisque le nombre d'heures - correspondant au forfait - doit être déterminé ; que compte tenu de ces éléments, et dans la mesure où Monsieur X... produit un décompte détaillé et précis des horaires de travail effectués, dépassant la durée légale, qui n'est contredit par aucun élément de preuve apporté par l'employeur, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a accueilli la demande de paiement d'heures supplémentaires présentée par Monsieur X... et a condamné la SARL SMTC FORUM CARAIBE à payer à Monsieur Christophe X... les sommes suivantes : 17.150 € à titre d'heures supplémentaires et 1.750 € à titre de congés payés y afférents ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES que Monsieur Christophe X... n'est pas cadre et que sa rémunération pendant la période d'essai est de 2.000 € et en cas d'embauche définitive 2.300 € et à aucun moment fait référence à un nombre déterminé d'heures supplémentaires hebdomadaires inclus dans ce forfait ; que le nombre maximum d'heures mensuelles doit être précisée et connu des parties, tout dépassement entraîne le paiement majoré des heures supplémentaires (Cass. Soc. 7 décembre 1993, n° 90-42.026 ; Cass. Soc. 5 février 1997, n° 94-42.222 ; Cass. Soc. 21 mars 2000, n° 97-45.155, Bull. civ. n°111), la jurisprudence a considéré par ailleurs que le fait de prévoir par contrat un salaire annuel forfaitaire, sans référence à un horaire particulier, ne constitue pas une convention de forfait (Cass. Soc. 19 janvier 1999, n° 96-43.628, JSL 16 février 1999, n° 302 ; Cass. Soc. 21 mars 2000, n° 97-45.155) ; que Monsieur Christophe X... travaillait de 9 heures à 18 heures 30, six jours sur sept par semaine, bénéficiant d'une pause quotidienne de 1 heure 20, Monsieur Christophe X... effectuait dont 46 heures par semaine, soit 11 heures supplémentaires par semaine, taux horaire : 2.300 € par mois pour 35 heures, soit 65,71€ par heure ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, la validité d'une convention de forfait suppose que soit assurée au salarié une rémunération au moins égale à ce à quoi il peut prétendre au titre de la rémunération des heures accomplies dans le cadre de l'horaire normal de travail, majorée de la rémunération des heures supplémentaires décomptées ; que lorsque le salarié est un cadre bénéficiant d'une autonomie dans l'organisation de son temps de travail, le nombre d'heures supplémentaires comprises dans le forfait peut être établi par référence à la durée de travail en vigueur dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, le salarié est un cadre disposant d'une grande autonomie d'organisation ; que le contrat de travail, stipulant la convention de forfait tous horaires, renvoie expressément aux dispositions de la convention collective de commerce de détail de l'habillement et des articles textiles pour ses conditions d'exécution dont le temps de travail hebdomadaire et la rémunération ; que la Cour d'appel, en s'abstenant cependant de vérifier comme elle y était pourtant invitée, si compte tenu de cette référence à la convention collective, la rémunération du salarié n'était pas au moins égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir augmentée des heures supplémentaires, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.3121-38 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la preuve de la réalité et du nombre d'heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur produisait aux débats l'ensemble des feuilles de pointage ainsi que des feuilles de salaires qui établissaient le caractère erroné des demandes du salarié notamment en ce qu'elles ne tiennent aucun compte des périodes de suspension de son contrat de travail pour congés payés et arrêts maladie ; qu'en affirmant cependant qu'aucun élément de preuve apporté par l'employeur ne venait contredire le décompte détaillé et précis des horaires de travail effectués par le salarié, la Cour d'appel a dénaturé les feuilles de pointage et les feuilles de salaires produites par l'employeur et violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE, conformément aux dispositions de l'article L.3121-22 du Code du travail, la majoration des heures supplémentaires doit être calculée sur la base de la rémunération contractuelle du salarié ; qu'en l'espèce, le contrat de travail prévoyait une rémunération de 2.300 ¿, réduite à 2.000 ¿ pendant la période d'essai qui a duré six mois ; qu'en faisant droit aux demandes du salarié quant aux sommes dues au titre des heures supplémentaires alors qu'il résultait clairement de ses conclusions d'appel qu'il avait retenu une rémunération de 2.300 ¿ pour toute la durée de son contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les dispositions susvisées.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-16811
Date de la décision : 10/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 12 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 2013, pourvoi n°12-16811


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16811
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