LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial présenté par :
- M. Pierre X...,
à l'occasion du pourvoi, enregistré le 9 août 2013, formé par lui contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, en date du 18 juillet 2013, qui a prononcé le retrait d'un crédit de réduction de peine ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pometan conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ;Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article 712-5 du code de procédure pénale est-il contraire à la Constitution au regard des articles 2, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de 1789 et des articles 62 et 66 de la Constitution, en ce sens que les règles gouvernant la procédure à suivre en cas de retrait de réduction de peine, sur saisine du chef de l'établissement pénitentiaire, portent atteinte au droit de résistance à l'oppression, aux droits des citoyens à bénéficier d'une procédure juste et équitable, au respect du contradictoire, aux conditions d'exercice des droits de la défense, aux droits de la défense, au droit à un recours effectif, au principe de légalité des délits et des peines, a la présomption d'innocence, a la liberté individuelle puisque les 7 jours d'emprisonnement infligés par le juge de l'application des peines le 15 mars 2013 par ordonnance, validée par ordonnance du 18 juillet 2013, sur le fondement de faits non répréhensibles, ont été prononcés en violation des articles 8,9 et 16 de la Déclaration des droits de 1789 et de la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel et que, de surcroît, les juges de l'application des peines prononcent des peines, des mesures à caractère répressif, sans avoir connaissance des faits ayant engendré les sanctions disciplinaires pénitentiaires imputées à l'accusé, violant la mission constitutionnelle imposant à ces autorités d'être les gardiennes de la liberté individuelle des justiciables ?" ;
Attendu que les dispositions contestées des articles 712-5 du code de procédure pénale sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que les questions relatives aux articles 712-5 du code de procédure pénale, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;
Et attendu que le juge de l'application des peines, après avoir, sauf urgence, recueilli l'avis de la commission de l'application des peines, organe administratif qu'il préside, et auquel participe le procureur de la République chargé, en application de l'article 707-1 du code de procédure pénale, de l'exécution des peines, et au vu des arguments du condamné ou de son avocat, statue par une ordonnance motivée sur tout retrait d'un crédit de réduction de peine ; que le condamné peut interjeter appel en cas de décision défavorable ; qu'en appel, le président de la chambre de l'application des peines, après réception des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat, rend une décision motivée susceptible d'un pourvoi en cassation ; qu'ainsi, à l'évidence, les règles applicables respectent les droits et libertés garantis par la Constitution qu'invoquent les questions prioritaires de constitutionnalité ;
D'où il suit que ladite question relative à l'article 712-5 du code de procédure pénale ne présente pas un caractère sérieux, et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;