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09/10/2013 | FRANCE | N°12-24835

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 octobre 2013, 12-24835


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, la preuve contraire peut Ã

ªtre apportée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, la preuve contraire peut être apportée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 6 mars 1990 en qualité d'agent qualifié par la mutualité de la Côte-d'Or, aux droits de laquelle vient la Mutualité française Côte-d'Or-Yonne ; que son lieu de travail était le Centre optique de Dijon ; qu'à compter du 15 septembre 2009, son employeur l'a affectée sur deux sites, le matin au Centre optique de Dijon, l'après-midi au Centre optique de Chenôve ; que contestant cette décision, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée de rétablissement dans ses conditions de travail antérieures au 15 septembre 2009 ou dans des conditions équivalentes, l'arrêt retient que depuis le 1er septembre 2011 les relations entre les parties sont régies par un avenant au contrat de travail ; que cet accord fait la loi des parties ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres énonciations que les moyens oralement présentés à l'audience étaient ceux développés par les parties dans leurs écritures et que, dans celles-ci, l'employeur ne se prévalait pas de l'avenant au contrat de travail du 1er septembre 2011, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme X... de rétablissement dans ses conditions de travail antérieures au 15 septembre 2009 ou dans des conditions équivalentes, l'arrêt rendu le 28 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la Mutualité française Côte-d'Or-Yonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Mutualité française Côte-d'Or-Yonne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir : débouté « Madame Carole X... de sa demande de modification sous astreinte »
Aux motifs que, selon les conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, l'appelante sollicite la cour de : -dire et juger que la décision du 1er septembre 2009 appliquée à Madame X... est fautive et doit être annulée ; -ordonner en conséquence que la salariée soit replacée dans les conditions antérieures de travail ou des conditions équivalentes ; dire que pour ce faire, la Mutualité française Côte d'Or et Yonne dispose d'un délai fixé à deux semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; que passé ce délai, il sera mis à la charge de la Mutualité française Côte d'Or et Yonne une astreinte de 250¿ par jour de retard ; - en réparation du préjudice subi par la salariée, condamner la Mutualité Française côte d'Or et Yonne à lui payer la somme de 15.000¿ à titre de dommages-intérêts ; condamner la Mutualité Française à payer la somme de 2000¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance ;
Et aux motifs que l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction peut modifier les conditions de travail du salarié sans son accord en respectant un délai de prévenance adapté à la modification imposée ; qu'en revanche il ne peut modifier le contrat de travail sans l'accord de l'intéressée ; que la modification du lieu de travail au sein d'un même bassin d'emploi a fortiori d'une même agglomération constitue en principe une modification des conditions de travail et non une modification du contrat de travail ; qu'il en va de même en cas de simple modification des horaires ; qu'il en va différemment lorsque lieu de travail et horaires sont contractualisés ou lorsque leur modification est refusée pour de raisons familiales ou personnelles impérieuses ; que le contrat de travail de la salariée ne comporte nulle mention de ses horaires de travail ; qu'il n'en n'est pas de même s'agissant de son lieu de travail, le contrat stipulant que Carole X... travaillerait « dans le centre optique mutualiste situé 18 boulevard de Brosse à Dijon » sans mention que cette localisation puisse évoluer ; qu'il est constant que cet établissement existe toujours et qu'il a été décidé de délocaliser une partie du travail de l'appelante en banlieue dijonnaise, uniquement pour des questions d'efficience, rien n'empêchant que son travail puisse continuer à s'effectuer à son emplacement d'origine ; que surtout, il a été imposé à la salariée, mère d'un jeune enfant à son retour de congé maternité de travailler sur deux sites, dans des conditions aggravant notoirement les contraintes pesant sur elle ; qu'alors que son employeur n'ignorait pas qu'elle ne pouvait utiliser que des moyens de transport collectif, à raison d'un handicap visuel lui interdisant la conduite automobile et qui a justifié une reconnaissance d'invalidité en août 2010, la salariée s'est vue affecter la même journée sur deux sites différents nécessitant un déplacement en transports en commun de 35 minutes qui plus est à une période où il est notoire que la circulation urbaine a été fortement perturbée par les travaux de construction du tramway ; que sa pause méridienne s'en est retrouvée affectée d'autant ; que par ailleurs, alors que comme tout parent d'un jeune enfant ayant une activité professionnelle, elle s'était exposée à des contraintes de garde et que son remplaçant avait continué à travailler dans les conditions qui étaient les siennes jusqu'à son congé maternité, elle n'a été informée de la modification de son lieu et de ses horaires de travail que quinze jours avant sa reprise, rendant difficile la recherche de solutions de substitution pourtant rendues nécessaires par cette nouvelle affectation ; que néanmoins aucune urgence de procéder à cette mutation n'a été et n'est invoquée ; que c'est d'autant plus certain qu'il est établi que les locaux dans lesquels Carole X... devait travailler n'étaient pas aptes à la recevoir dans des conditions normales et n'ont été mis en conformité que près deux ans plus tard, après recommandation du médecin du travail ; que le concubin de Carole X... travaillant également au sein de la Mutualité Française Côte d'Or et Yonne, a vu de son côté, une demande d'aménagement de ses horaires également refusée par l'employeur interdisant des arrangements entre parents pour permettre la prise en charge de leur bébé ; que le couple a donc été confronté à des problèmes délicats pour la garde de leur enfant ; que le certificat du docteur Y... ¿ Jaeger du 18 septembre 2009, s'il rattache la dépression réactionnelle de sa patiente d'abord aux suites de sa grossesse , n'exclue pas cependant que les difficultés professionnelles rencontrées par celle-là y aient contribué ; que le docteur Z..., médecin du travail est plus catégorique puisqu'il écrit : « ces changements ont eu des conséquences négatives sur l'état de santé de Madame X... nécessitant un arrêt maladie puis une reprise à temps partiel thérapeutique» ; au vu de ces éléments il ressort qu'une modification de son contrat de travail a été imposée à la salariée par l'employeur, dans des conditions exclusives de la bonne foi ; que le jugement entrepris qui a dit que Carole X... ne démontre aucune modification substantielle de son contrat de travail , ni abus de droit de la part de son employeur doit être infirmé de ce chef ; que la salariée sollicite le rétablissement dans sa situation antérieure à sa reprise du travail en septembre 2009 ou dans une situation équivalente ; que cependant il apparaît que depuis le 1er septembre 2011, les relations entre les parties sont régies par un avenant au contrat d'origine dont la salariée ne demande pas l'annulation ; que cet accord fait l'accord des parties et s'oppose à ce que soit ordonné sous astreinte le rétablissement de la situation prévalant avant septembre 2009 ; qu'en revanche l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur a indéniablement occasionné un préjudice à la salariée en induisant une altération de son état de santé, en lui occasionnant des frais supplémentaires et en portant atteinte à ses conditions de vie ; que ce préjudice sera exactement compensé par la condamnation de la Mutualité Française Côte d'Or et Yonne à lui payer la somme de 8000¿ à titre de dommages intérêts ;
Alors qu'en matière de procédure orale la présomption du respect de la contradiction cède devant la preuve contraire ; que tel est le cas lorsque l'arrêt de la cour d'appel mentionne que les moyens présentés à l'audience sont ceux qui ont été développés dans les conclusions d'appel et que ces conclusions ne contiennent pas le moyen sur lequel le juge s'est fondé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande de Madame X... tendant à ce qu'elle soit replacée dans ses conditions antérieures de travail au motif que les relations des parties seraient régies par un avenant du contrat de travail depuis le premier septembre 2011; qu'en relevant d'office un tel moyen qui n'a été invoqué dans les conclusions d'aucune des parties dont il est mentionné qu'elles ont été soutenues oralement à l'audience, sans provoquer les explications des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
Alors qu'à titre subsidiaire, la preuve de l'acceptation de la modification de son contrat de travail par le salarié ne peut résulter d'un simple avenant non signé par le salarié ; que l'exposante a versé aux débats un projet d'avenant au contrat de travail ( pièce n° 28 ) qui ne comporte pas sa signature, pour démontrer que l'employeur n'avait jamais voulu faire la moindre concession si ce n'est celle qui lui a été imposée par le temps partiel thérapeutique et l'invalidité de la salariée (conclusions p 8 ) ; qu'en énonçant que ce document non signé par la salariée, faisait la loi des parties si bien que la salarié ne pouvait demander le rétablissement dans sa situation antérieure à septembre 2009, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-24835
Date de la décision : 09/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 28 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 oct. 2013, pourvoi n°12-24835


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.24835
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