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09/10/2013 | FRANCE | N°12-21603

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 octobre 2013, 12-21603


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse le 23 septembre 1983, exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien relation client ; qu'ayant travaillé à temps partiel puis à mi-temps dans le cadre d'un congé de création d'entreprise entre le 1er novembre 2009 et le 6 juin 2011, elle a repris son poste à temps plein à compter de cette date ; qu'elle a pris acte le 13 décembre 2011 de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'emplo

yeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en demandant la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse le 23 septembre 1983, exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien relation client ; qu'ayant travaillé à temps partiel puis à mi-temps dans le cadre d'un congé de création d'entreprise entre le 1er novembre 2009 et le 6 juin 2011, elle a repris son poste à temps plein à compter de cette date ; qu'elle a pris acte le 13 décembre 2011 de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en demandant la requalification de cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de rappel de primes d'itinérance, alors selon le moyen :
1°/ que l'article 2 de l'« accord local interne relatif au versement de la prime de guichet », signé entre la direction de la CPAM de la Meuse et les instances représentatives du personnel le 23 décembre 2004 et reconduit annuellement par tacite reconduction en vertu de l'avenant du 1er décembre 2005, octroie aux personnels titulaires d'un poste « hôtesse d'accueil agent d'informations » le bénéfice d'une prime de 4 % linéaire, versée mensuellement à taux plein à chaque agent titulaire d'un poste ; que cette prime est expressément « attachée à la fonction de l'intéressé » et qu'il est précisé que l'agent en bénéficie « pour l'ensemble des missions », l'article 2 de l'accord renvoyant, sur ce point, expressément à son article 1er ; que ledit article 1er définit le « champ des missions confiées aux agents d'accueil » comme comprenant, notamment, l'« accueil physique délocalisé » ; que l'accueil « délocalisé » visé à cet article 1er concerne, par définition, les hypothèses, visées à l'article 23, alinéa 3 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 févier 1957, modifiée par le protocole d'accord du 30 novembre 2004, lequel stipule que « l'agent technique, chargé d'une mission d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence lorsqu'il est itinérant » ; que, dès lors, en ayant estimé que la prime linéaire de 4 % dont l'article 2 de l'accord de 2004 était le siège ne couvrait pas le champ de la prime dite d'« itinérance » visée à l'article 23, alinéa 3 de la convention collective précitée, laquelle prime demeurerait inchangée et au bénéfice de laquelle l'accord n'aurait pas porté atteinte, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 2 de l'accord local du 23 décembre 2004 et l'article 23 de la convention collective, combinés ;
2°/ que l'article 23, alinéa 3 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 févier 1957, modifiée par le protocole d'accord du 30 novembre 2004, stipule que « l'agent technique, chargé d'une mission d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence lorsqu'il est itinérant » ; que l'objet même de cette prime est de compenser financièrement les inconvénients et les sujétions liés à l'itinérance et d'indemniser le salarié des désagréments auxquels il est ainsi concrètement exposé ; que cette prime de fonction cesse donc d'être due lorsque son objet disparaît temporairement, de sorte qu'elle est nécessairement versée, en raison des déplacements effectués, au prorata du temps au cours duquel la fonction itinérante est accomplie ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant estimé qu'aux termes de la convention collective, cette prime ne pouvait pas être proratisée et devait, au contraire, être versée à l'agent technique dès lors qu'il était amené à se déplacer pour exercer ses fonctions, même si cette activité n'était pas exercée à temps plein, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, le texte conventionnel précité ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'accord local relatif au versement de la prime de guichet du 23 décembre 2004 ne concernait que la prime de guichet prévue à l'article 23 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, modifiée par le protocole d'accord du 30 novembre 2004, la cour d'appel a exactement retenu que la prime d'itinérance, dont la convention collective ne prévoyait pas le calcul prorata temporis, n'était pas remplacée par la prime linéaire instaurée par l'accord collectif susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 3245-1 du code du travail et 2277 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la demanderesse une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la salariée privée pendant cinq ans du versement de la prime en litige a subi un préjudice en raison du manque corrélatif de trésorerie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que sous le couvert d'une demande de dommages-intérêts, la salariée demandait paiement d'une créance de rappel de salaires qui était prescrite en application de l'article 2277 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 27 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché aux arrêts attaqués d'avoir condamné la CPAM de la Meuse à verser à ses salariés des rappels de salaire au titre de la prime dite d'« itinérance » dont ils auraient été privés ;
Aux motifs propres que « l'article 23 de la convention collective est ainsi rédigé :
« Les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence.
En cas de changement de poste ou d'absence au cours du mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à attribution de la prime aura été exercé.
L'agent technique, chargé d'une mission d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence lorsqu'il est itinérant » ;
Que les agents techniques perçoivent donc deux primes, une prime de guichet de 4 % qui est versée prorata temporis et une prime d'itinérance de 15 % lorsque l'agent remplit les deux conditions de fonction d'accueil et d'itinérance ; que ces deux primes sont cumulables ;
Qu'il n'est pas contesté que le salarié a effectivement perçu ces deux primes jusqu'en janvier 2005 ;
Que le directeur de la CPAM de la Meuse et les organisations syndicales ont signé le 23 décembre 2004 un « accord local interne relatif au versement de la prime de guichet » avec application du 1er juillet 2004 au 31 mars 2005 ; que l'article 2 de cet accord dispose que :
« L'ensemble des personnels titulaires d'un poste « hôtesse d'accueil agent d'informations » bénéficie pour l'ensemble du champ des missions d'une prime de 4 % attachée à la fonction.
La prime de 4 % linéaire est versée mensuellement à taux plein à chaque agent titulaire d'un poste et est proratisée le cas échéant en fonction de tout avenant modifiant le contrat de travail.
La prime de 4 % est proratisée à hauteur du temps effectivement réalisé en cas d'absence pour raison de santé » ;
Que par avenant signé le 1er décembre 2005, les conditions de cet accord ont été reconduites exactement dans les mêmes termes et déclarées renouvelables annuellement par tacite reconduction ;
Que la CPAM de la Meuse soutient d'une part qu'en application de l'accord interne de 2004 les salariés ne peuvent plus bénéficier de la prime d'itinérance de 15 % ¿ ;
Que ¿ , selon la CPAM, l'accord est plus favorable aux salariés que les dispositions de la convention collective et doit donc s'appliquer ; qu'elle soutient que la prime de 4 % linéaire s'est substituée à la double prime de guichet et d'itinérance de l'article 23 de la convention collective et en déduit que le salarié ne peut solliciter un rappel de prime d'itinérance au-delà de l'entrée en application de l'accord interne ;
Que le salarié conteste cette interprétation de l'accord et estime pour sa part que l'accord ne concerne que la prime de guichet de 4 % dont les modalités de calcul ont été modifiées, que la prime d'itinérance de 15 % n'a pas été supprimée ou substituée et qu' il peut donc toujours en solliciter le versement ;
¿ que le Conseil de Prud'hommes a exactement considéré que l'accord interne de 2004 ne concernait que la prime de guichet de 4 % et non globalement la prime de guichet et la prime d'itinérance de 15 % et que l'application de l'accord devait être limitée à la seule prime de 4 % ;
Qu'en effet, il est constaté que dans la formulation de l'intitulé de l'accord (accord local interne relatif au versement de la prime de guichet) comme dans la rédaction de son article 2, il n'est fait référence qu'à la prime de guichet de 4 % sans qu'il soit précisé à aucun moment que la prime d'itinérance de 15 % était supprimée par cet accord ; qu'en outre, il est constaté que dans le protocole d'accord daté du 2 aout 2004, il était précisé que « la prime de 4 % versée mensuellement à taux plein se substitue à la prime d'accueil itinérant qui n'est plus versée aux agents titulaires d'un poste d'hôtesse d'accueil agent d'informations, lors de sortie en site d'accueil délocalisé ou liée à une mission d'enquête » ; que les organisations syndicales se sont opposées à la signature de ce protocole par courrier du 14 octobre 2004 ; qu'il est constaté que dans l'accord signé le 23 décembre 2004 par la CPAM et les organisations syndicales, la phrase indiquant que la prime de 4 % linéaire se substituait à la prime d'itinérance a été retirée ;
Qu'il résulte de ces éléments que si la suppression de la prime d'itinérance et son remplacement par la prime de 4 % linéaire a bien été envisagée par la CPAM, l'accord définitif signé le 23 décembre 2004 et son avenant du 1er décembre 2005 ne comportent aucune mention de cette substitution ou suppression, la mention contenue dans le protocole non signé ayant été retirée face à l'opposition des syndicats signataires ;
Que dès lors, il convient de dire, à l'instar des premiers juges, que les nouvelles modalités d'application de la prime de guichet de 4 % instaurées par l'accord interne de 2004 se sont substituées aux dispositions de l'article 23 alinéas 1 et 2 de la convention collective concernant la prime de guichet de 4 % mais que l'alinéa 3 concernant la prime d'itinérance de 15 % n'a pas été remis en cause par cet accord interne ;
- sur le principe de faveur, qu'il n'est pas contesté que les nouvelles dispositions locales concernant la prime de guichet de 4 % sont plus favorables aux salariés que les dispositions conventionnelles des alinéas 1 et 2 de l'article 23 puisque cette prime est dorénavant versée à taux plein et non plus prorata temporis ;
Qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de comparer la prime linéaire de 4 % avec la prime d'itinérance de 15 % puisqu'il n'y a pas de substitution ; qu'il est cependant observé, comme l'a justement fait le Conseil de Prud'hommes, que les tableaux de comparaison (pièce 31) établis par la CPAM pour démontrer que la nouvelle prime de 4 % linéaire serait globalement plus favorable aux salariés que les deux primes conventionnelles de l'article 23, reposent sur des données faussées ; qu'en effet, la CPAM a comparé la prime de l'accord de 2004 à taux plein avec une prime d'itinérance de 15 % proratisée selon les jours d'accueil itinérant réalisés par les salariés ; que cependant, cette prime de 15 % ne peut être proratisée aux termes de la convention collective et doit être versée à l'agent technique dès lors qu'il est amené à se déplacer pour exercer ses fonctions, même si cette activité n'est pas exercée à temps plein ; que dès lors, la comparaison d'une prime à taux plein de 4 % avec une prime à taux plein de 15 % ne peut être en faveur de l'accord de 2004 ;
Qu'il s'ensuit que l'accord local de 2004 ne fait pas obstacle à l'application de l'alinéa 3 de l'article 23 de la convention collective et au bénéfice d'une prime d'itinérance de 15 ; que le ¿ moyen est rejeté » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ;
¿ qu'en l'espèce, la CPAM est soumise à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, dont l'article 23 prévoit que :
« les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence.
En cas de changement de poste ou d'absence au cours du mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à attribution de la prime aura été exercé.
L'agent technique, chargé d'une mission d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence lorsqu'il est itinérant » ;
- que l'interprétation littérale de la convention collective permet de conclure au caractère cumulable des deux primes au profit des agents d'accueil ;
Qu'en outre, si ces deux premiers alinéas prévoient expressément qu'en cas d'absence au cours d'un mois, l'indemnité de guichet est payée au prorata du temps pendant lequel l'agent bénéficiaire de la prime aura exercé son emploi, le troisième alinéa afférent à la prime d'itinérance ne subordonne en revanche nullement son versement à la condition de présence au cours de mois ;
- que pour se soustraire au versement, à compter de 2004, de la prime de 15 %, la CPAM fait état de l'accord local interne signé le 1er décembre 2005 par les instances représentatives du personnel, qui se substituerait selon elle de façon globale aux dispositions moins favorables de la convention collective ;
- cependant que ce moyen sera tenu pour non pertinent ;
Qu'en effet, la comparaison effectuée par l'employeur confronte la situation actuelle à un premier terme qui repose sur un système ancien, vicié dès l'origine, prévoyant en effet des primes toutes deux « proratisées », alors que l'article 23 alinéa 3 de la convention collective prévoit en réalité le versement à taux plein de la prime de 15 % ;
- au surplus que l'accord invoqué par la défenderesse est intitulé « avenant n° 3 à l'accord local interne relatif au versement de la prime de guichet » ;
Que dès lors cet accord, qui ne régit que la seule prime de guichet, n'a nullement vocation à se substituer à l'article 23 de la convention collective, pris dans sa globalité ;
- en conséquence que l'article 2 de l'accord local interne constitue une disposition plus favorable pour les salariés, en ce qu'il stipule que la prime de guichet de 4 % est versée désormais à taux plein ; qu'il convient donc de juger cet accord applicable ;
- par ailleurs que s'agissant de la prime d'itinérance, en l'absence d'accord local interne prévoyant des dispositions plus favorables, il y a lieu pour l'employeur de continuer à faire application de l'alinéa 3 de la convention collective, qui stipule le versement d'une prime d'itinérance de 15 % non proratisée ;
- qu'en définitive, il convient de juger que le salarié a droit au paiement de la prime d'itinérance prévue par l'article 23 alinéa 3 de la convention collective et que cette prime se cumule avec la prime de guichet dont les modalités de paiement sont régies par l'accord local interne signé le 1er décembre 2005, avec toutes les conséquences de droit énoncées au dispositif du jugement » ;
1. Alors que, d'une part, l'article 2 de l'« accord local interne relatif au versement de la prime de guichet », signé entre la Direction de la CPAM de la Meuse et les instances représentatives du personnel le 23 décembre 2004 et reconduit annuellement par tacite reconduction en vertu de l'avenant du 1er décembre 2005, octroie aux personnels titulaires d'un poste « hôtesse d'accueil agent d'informations » le bénéfice d'une prime de 4 % linéaire, versée mensuellement à taux plein à chaque agent titulaire d'un poste ; que cette prime est expressément « attachée à la fonction de l'intéressé » et qu'il est précisé que l'agent en bénéficie « pour l'ensemble des missions », l'article 2 de l'accord renvoyant, sur ce point, expressément à son article 1er ; que ledit article 1er définit le « champ des missions confiées aux agents d'accueil » comme comprenant, notamment, l'« accueil physique ¿ délocalisé » ; que l'accueil « délocalisé » visé à cet article 1er concerne, par définition, les hypothèses, visées à l'article 23, alinéa 3 de la Convention Collective Nationale du Travail du Personnel des Organismes de Sécurité Sociale du 8 févier 1957, modifiée par le protocole d'accord du 30 novembre 2004, lequel stipule que « l'agent technique, chargé d'une mission d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence lorsqu'il est itinérant » ; que, dès lors, en ayant estimé que la prime linéaire de 4 % dont l'article 2 de l'accord de 2004 était le siège ne couvrait pas le champ de la prime dite d'« itinérance » visée à l'article 23, alinéa 3 de la Convention collective précitée, laquelle prime demeurerait inchangée et au bénéfice de laquelle l'accord n'aurait pas porté atteinte, la Cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 2 de l'accord local du 23 décembre 2004 et l'article 23 de la Convention collective, combinés ;
2. Alors que, d'autre part, l'article 23, alinéa 3 de la Convention Collective Nationale du Travail du Personnel des Organismes de Sécurité Sociale du 8 févier 1957, modifiée par le protocole d'accord du 30 novembre 2004, stipule que « l'agent technique, chargé d'une mission d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence lorsqu'il est itinérant » ; que l'objet même de cette prime est de compenser financièrement les inconvénients et les sujétions liés à l'itinérance et d'indemniser le salarié des désagréments auxquels il est ainsi concrètement exposé ; que cette prime de fonction cesse donc d'être due lorsque son objet disparaît temporairement, de sorte qu'elle est nécessairement versée, en raison des déplacements effectués, au prorata du temps au cours duquel la fonction itinérante est accomplie ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant estimé qu'aux termes de la Convention collective, cette prime ne pouvait pas être proratisée et devait, au contraire, être versée à l'agent technique dès lors qu'il était amené à se déplacer pour exercer ses fonctions, même si cette activité n'était pas exercée à temps plein, la Cour d'appel a violé, par fausse interprétation, le texte conventionnel précité.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché aux arrêts attaqués d'avoir condamné la CPAM de la Meuse à verser à ses salariés des dommages-intérêts pour privation d'une partie du salaire ;
Aux motifs propres que « les premiers juges ont à juste titre et par des motifs pertinents que la Cour adopte considéré que le salarié avait été privé d'une partie non négligeable de son salaire pendant plus de cinq ans en méconnaissance des dispositions conventionnelles et que ce fait, imputable à l'employeur, lui avait causé un préjudice ; que le jugement lui ayant alloué à ce titre la somme de 1.500 ¿ de dommages et intérêts est dès lors confirmé » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « le salarié , privé pendant cinq ans du versement de la prime en litige, a subi un indéniable préjudice financier en raison du manque corrélatif de trésorerie ;
Qu'il convient donc de lui allouer la somme de 1.500,00 ¿ en réparation dudit préjudice » ;
1. Alors que, d'une part, en application de l'article 625 du Code de Procédure civile, la cassation qui sera prononcée sur le chef ayant condamné l'employeur à un rappel de salaire au titre de la prime d'itinérance prétendument due entraînera la cassation, par voie de conséquence, de celui l'ayant condamné au paiement de dommages-intérêts pour privation d'une partie du salaire en raison du non-paiement de cette même prime ;
2. Alors que, d'autre part et en tout état de cause, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans ; que, sous couvert de dommages-intérêts, le salarié ne peut obtenir le paiement de salaires prescrits ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant octroyé aux salariés des dommages-intérêts pour la seule privation d'une partie de leur salaire atteinte par la prescription quinquennale, la Cour d'appel qui, sous couvert d'une indemnité, leur a octroyé le paiement de primes, en tout état de cause, prescrites, a violé l'article L. 3245-1 du Code du Travail, ensemble l'article 2224 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(ne concerne que le pourvoi n° E 12-21.603)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Mme Nathalie X... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la CPAM de la Meuse à lui verser 30.000,00 ¿ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6.754,74 ¿ d'indemnité de préavis, outre 675,00 ¿ de congés payés afférents et 43.461,86 ¿ d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Aux motifs propres que « lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit dans le cas contraire d'une démission ;
- qu'il appartient au salarié qui les invoque de caractériser des manquements suffisamment graves de l'employeur pour justifier la rupture de son contrat de travail ;
Qu'en l'espèce, Madame X... reproche à son employeur :
- le retrait arbitraire des maisons de Sécurité Sociale
- la mise en oeuvre d'une surveillance anormale et le déclenchement d'une procédure disciplinaire abusive
- la confiscation d'un bien personnel
- le non paiement de la prime d'itinérance ;
- sur le premier grief, que Madame X... soutient avoir été abusivement et sans explication, privée de missions au sein des maisons de la Sécurité sociale et de facto, du bénéfice de la prime d'itinérance, à compter du moment où elle a saisi le Conseil de Prud'hommes pour réclamer un rappel de prime et obtenu l'annulation de la décision de refus de son congé temps partiel ; qu'elle précise avoir exercé ces fonctions auprès des maisons de Sécurité Sociale depuis 1998 et pendant son premier congé à temps partiel pour création d'entreprise, sans difficulté, ajoutant que malgré l'injonction des premiers juges, la CPAM a persisté à ne pas lui confier des maisons de Sécurité Sociale, y compris après son retour à temps complet en juin 2011 ;
Que selon la CPAM de la Meuse, elle était confrontée comme les autres caisses, à une politique de réduction des missions décentralisées avec une baisse du nombre de ces maisons de Sécurité Sociale depuis plusieurs années ; que concernant Madame X..., elle a été reçue en entretien après la décision prud'homale du 21 mai 2010 et compte tenu de son emploi à temps partiel, il lui a été indiqué qu'elle ne pouvait plus travailler en maisons de Sécurité Sociale mais en poste basé ; que selon l'employeur, il ne s'agissait pas d'une décision arbitraire mais concertée avec la salariée qui a signé l'avenant ; que, selon jugement prud'homal du 24 mars 2011 lui ayant enjoint de rétablir Madame X... dans ses fonctions itinérantes, la CPAM soutient que le comportement de la salariée et l'existence d'une procédure disciplinaire étaient incompatibles avec l'exercice décentralisé et autonome de ses fonctions ; qu'enfin, l'employeur estime que l'affectation en maisons de Sécurité Sociale est une simple modalité d'exercice des fonctions et relève du pouvoir de direction de la CPAM ;
- qu'il n'est pas contesté que depuis 1998, Madame X... exerçait une partie de ses fonctions en maisons de la Sécurité Sociale ce qui lui permettait de bénéficier d'une prime d'itinérance ; que ces fonctions ont été maintenues lors de la première période de travail à temps partiel, de septembre 2009 à février 2010 ; qu'à compter de juin 2010 et de la décision du Conseil de Prud'hommes imposant à la CPAM d'accorder à la salariée un nouveau congé temps partiel, l'employeur a cessé de lui confier des missions d'accueil itinérantes, ce qui a eu pour effet la suppression de la prime d'itinérance ;
Que si la décision de modifier les conditions de travail de la salariée relève effectivement du pouvoir de direction de l'employeur, encore faut-il que cette décision ait été prise dans l'intérêt de l'entreprise et ne constitue pas une exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
Qu'en l'espèce, la CPAM soutient que le retrait des maisons de la Sécurité Sociale à Madame Pothier à compter de juin 2010 serait dû à des raisons objectives liées à la baisse de fréquentation de ses lieux d'accueil ; que cependant il n'est justifié par aucune pièce que la fermeture de certaines maisons a eu un impact direct sur le poste de Madame X... et a conduit à la retirer de ces fonctions d'accueil itinérantes ; qu'en outre, si la Caisse invoque le fait que seuls des salariés à temps partiel peuvent travailler au sein de ces maisons de Sécurité Sociale, elle n'en justifie par aucun élément, étant observé que Madame X... avait continué à y travailler pendant sa première période de temps partiel sans qu'il soit démontré l'existence de difficultés et qu'elle n'a pas été rétablie dans ses fonctions en juin 2011 lorsqu'elle a repris son poste à temps complet ;
Qu'il résulte de l'entretien du 20 octobre 2011 que, lorsque le délégué du personnel accompagnant Madame X... a demandé à la directrice des ressources humaines pour quelle raison l'activité délocalisée en maison de la Sécurité Sociale n'était plus confiée à Madame X..., il a été répondu « qu'en lien avec les faits reprochés à la salariée, la relation de confiance sur laquelle est basée toute délégation de mission conditionne et justifie le fait que l'employeur doive surseoir actuellement à confier ce type de mission » ; qu'il apparaît donc bien que la décision de ne plus confier de missions d'accueil itinérantes à Madame X... a été prise non pas dans l'intérêt de la Caisse mais pour sanctionner la salariée ;
- que si la CPAM affirme que la salariée a accepté cette modification en signant l'avenant du 2 juin 2010, cette affirmation est contredite par les pièces versées aux débats ; qu'en effet, à la lecture attentive du compte-rendu d'entretien en date du 2 juin 2010 (pièce 74 de la CPAM), il apparaît que la directrice des ressources humaines a indiqué que « devra figurer dans l'avenant au contrat de travail la mention selon laquelle Madame X... travaillera en poste basé, sans sortie en maison de la Sécurité Sociale sauf remplacement justifié par une nécessité de service » ; qu'il est observé que cette mention a été notée deux fois mais toujours hors la présence de la salariée, la première fois dans le préambule et la seconde après la levée de l'entretien avec la salariée et le délégué du personnel et alors qu'ils sont sortis ; qu'il est précisé que le compte-rendu d'entretien n'est pas signé par la salariée ; que malgré ces injonctions réitérées, l'avenant au contrat de travail signé par Madame X... le 2 juin 2010 n'indique ni que la salariée travaillera en poste basé, ni qu'elle ne fera plus de sortie en maison de la Sécurité Sociale sauf en cas de remplacement ; que la CPAM de la Meuse ne peut donc soutenir que la salariée avait été informée lors de cet entretien de la modification de ses attributions, et encore moins qu'elle l'avait acceptée en signant l'avenant puisque celui-ci ne comporte aucune mention relative aux fonctions exercées par la salariée dans le cadre de son mi-temps ;
Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les premiers juges ont exactement considéré que l'employeur n'avait pas respecté son obligation d'exécution du contrat de travail de bonne foi en retirant les missions itinérantes à Madame X... sans explication, sans son accord et immédiatement après le jugement du Conseil de Prud'hommes ayant annulé sa décision de refus de congé à temps partiel, ce qui lui avait causé un préjudice financier ; qu'il est constaté que malgré l'injonction du juge départiteur dans son jugement du 24 mars 2011 de rétablir Madame X... sans ses fonctions d'agent d'accueil itinérant, la CPAM a persisté dans son refus ;
Qu'il s'ensuit qu'en modifiant les conditions de travail de la salariée non pas dans l'intérêt de la Caisse mais pour sanctionner Madame X... et sans son accord, la CPAM a violé son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, a privé la salariée d'une partie de ses primes et ce de façon persistante malgré l'injonction des premiers juges ; que dès lors ces faits imputables à l'employeur sont suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail ;
Que pour le reste, Madame X... ne démontre pas avoir fait l'objet d'une surveillance abusive de sa supérieure hiérarchique, la seule attestation de Madame Z... indiquant que la responsable du service est restée penchée sur le bureau de Madame
X...
pendant quelques minutes en son absence, est insuffisante pour caractériser les faits ; que ce grief n'est pas établi ;
Que sur le déclenchement d'une procédure disciplinaire abusive, il est constant qu'après avoir découvert une clé USB personnelle branchée sur l'ordinateur professionnel de Madame X..., la CPAM a convoqué la salariée à un entretien préalable à mesure disciplinaire par courrier du 31 mai 2011 ; que cet entretien n'a pas eu lieu en raison de l'arrêt maladie de la salariée et que l'employeur a déclaré aux délégués du personnel que la procédure était suspendue ; que la salariée a été reçue en « entretien de cadrage » le 20 octobre 2011, qu'il est indiqué dans le compte-rendu que la procédure disciplinaire est abandonnée, qu'aucune sanction n'est prononcée et que la clé USB est rendue à la salariée ;
Qu'eu égard au fait qu'il n'a jamais été notifié de sanction disciplinaire à Madame X... depuis 1983 et au contexte particulier existant au moment de cet incident, à savoir une double procédure judiciaire diligentée par la salariée contre son employeur, il apparaît que le fait de mettre en oeuvre une procédure disciplinaire pour un fait anodin et de l'abandonner quelques mois plus tard, doit être considéré comme abusif ;
Qu'enfin, le fait de retenir pendant quelques semaines une clé USB personnelle indûment utilisée par la salariée sur son poste de travail, n'est pas d'une gravité telle que cela justifie une prise d'acte ; que ce grief est écarté ;
- qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame X... rapporte la preuve de faits suffisamment graves imputables à l'employeur pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que dès lors la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « le contrat de travail doit en vertu de l'article L 1222-1 du code du travail, être exécuté de bonne foi ;
- qu'en l'espèce, il résulte des débats, conclusions et pièces versées au dossier que deux jours après l'avenant au contrat établi en exécution de la décision du conseil de céans, ayant enjoint sous astreinte la défenderesse d'autoriser le temps partiel de madame Nathalie X..., pour création d'entreprise, la salariée a fait l'objet d'une modification de son planning hebdomadaire ayant pour effet de la faire disparaître des missions itinérantes ;
- que si le conseil de prud'hommes ne dispose pas, d'une façon générale, du pouvoir de s'immiscer dans l'organisation d'une entreprise, ce brusque changement dans les tâches confiées à la salariée, après quatorze années de bons et loyaux services dans des missions d'itinérance, ne manque pas de surprendre ;
- au surplus que le caractère à tout le moins énigmatique de la mention figurant dans le compte rendu de la réunion du 23 juin 2009, en réponse aux doléances des salariés qui manifestèrent, par l'intermédiaire des délégués du personnel, leur intention de faire valoir leurs droits en justice, achève de convaincre le conseil de prud'hommes de l'intention de l'employeur de pénaliser la demanderesse, en la privant sans aucune explication recevable de sa mission d'itinérance dans les « maisons de sécu » ;
- que ce comportement de l'employeur, incompatible avec l'obligation de bonne foi énoncée par l'article précité, cause préjudice à madame Nathalie X..., dont la rémunération est désormais amputée de la prime » ;
1. Alors que, d'une part, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire ; qu'est suffisamment grave et justifie une telle prise d'acte le refus de l'employeur de verser au salarié des primes qui lui sont normalement dues, la rémunération constituant un élément du contrat de travail qui ne peut, en principe, être unilatéralement modifié par l'employeur sans l'accord du salarié ; qu'en l'espèce, pour estimer qu'était justifiée la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme X... aux torts de la CPAM, la Cour d'appel s'est, notamment, fondée sur la circonstance selon laquelle l'employeur lui avait unilatéralement retiré ses missions d'itinérance dès juin 2010 et qu'il l'aurait ainsi indûment privée du bénéfice de la prime à laquelle l'intéressée aurait pu prétendre au titre de ces missions ; que, dès lors et en application de l'article 625 du Code de Procédure civile, la cassation qui sera prononcée sur le chef de la décision ayant condamné la CPAM à un rappel de salaire au titre de cette même prime d'itinérance entraînera la cassation, par voie de conséquence, du chef ayant validé la prise d'acte de la rupture du contrat, au motif pris, notamment, de la perte de cette prime par la salariée du fait de son employeur ;
2. Alors que, d'autre part, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire ; qu'en l'espèce, pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme X... aux torts de la CPAM de la Meuse, la Cour d'appel s'est, notamment, fondée sur la circonstance selon laquelle l'employeur lui aurait fait subir une procédure disciplinaire « abusive » ; qu'au soutien de ce constat, elle s'est fondée sur les considérations tirées de ce qu'il n'avait jamais été notifié de sanction disciplinaire à Mme X... depuis 1983, de ce qu'au moment de l'incident, une double procédure judiciaire opposait la salariée à son employeur, de ce que le fait reproché était « anodin » (sic) et de ce que l'employeur avait, en définitive, abandonné la procédure quelques mois plus tard ; qu'en se fondant sur ces circonstances, inopérantes, pour considérer la procédure disciplinaire comme « abusive » et, partant, de nature à justifier une prise d'acte, tandis qu'elle relevait que l'employeur, en raison tant de l'état de santé de la salariée que de la légèreté de la faute reprochée, avait, finalement, renoncé à cette procédure préférant n'avoir avec l'intéressée qu'un simple « entretien de cadrage » et que, dès lors, la procédure disciplinaire n'avait, en tout état de cause, pas abouti et n'avait donné lieu à aucune sanction, la Cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 1231-1 du Code du Travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(ne concerne que le pourvoi n° E 12-21.603)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la CPAM de la Meuse à verser à Mme Nathalie X... 500,00 ¿ de dommages-intérêts pour « privation de missions d'itinérance » ;
Aux motifs que « il résulte de ce qui précède sur la rupture du contrat de travail que Madame X... a été privée indûment de missions d'itinérance à compter de juin 2010 ; que cette privation ayant entraîné la perte de primes mensuelles que la salariée percevait depuis 1998, elle a subi un préjudice financier et moral indéniable ; qu'il convient de lui allouer la somme de 500 ¿ à titre de dommages et intérêts » ;
Alors que en application de l'article 625 du Code de Procédure civile, la cassation qui sera prononcée sur le chef de la décision ayant condamné l'employeur à un rappel de salaire au titre de la prime d'itinérance prétendument due entraînera la cassation, par voie de conséquence, de celui l'ayant condamné au paiement de dommages-intérêts pour privation du bénéfice de cette même prime.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-21603
Date de la décision : 09/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 27 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 oct. 2013, pourvoi n°12-21603


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21603
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