La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2013 | FRANCE | N°12-21600;12-21601;12-21602;12-21604;12-21605;12-21606;12-21607;12-21608;12-21609;12-21610;12-21611

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 octobre 2013, 12-21600 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° B 12-21.600, C 12-21.601, D 12-21.602, F 12-21.604, H 12-21.605, G 12-21.606, J 12-21.607, K 12-21.608, M 12-21.609, N 12-21.610 et P 12-21.611 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et dix autres salariés de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse ont saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à ses salar

iés des sommes à titre de rappels de salaire au titre de la prime d'itin...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° B 12-21.600, C 12-21.601, D 12-21.602, F 12-21.604, H 12-21.605, G 12-21.606, J 12-21.607, K 12-21.608, M 12-21.609, N 12-21.610 et P 12-21.611 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et dix autres salariés de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse ont saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à ses salariés des sommes à titre de rappels de salaire au titre de la prime d'itinérance, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 2 de l'« accord local interne relatif au versement de la prime de guichet », signé entre la direction de la CPAM de la Meuse et les instances représentatives du personnel le 23 décembre 2004 et reconduit annuellement par tacite reconduction en vertu de l'avenant du 1er décembre 2005, octroie aux personnels titulaires d'un poste « hôtesse d'accueil agent d'informations » le bénéfice d'une prime de 4 % linéaire, versée mensuellement à taux plein à chaque agent titulaire d'un poste ; que cette prime est expressément « attachée à la fonction de l'intéressé » et qu'il est précisé que l'agent en bénéficie « pour l'ensemble des missions », l'article 2 de l'accord renvoyant, sur ce point, expressément à son article 1er ; que ledit article 1er définit le « champ des missions confiées aux agents d'accueil » comme comprenant, notamment, l'« accueil physique ¿ délocalisé » ; que l'accueil « délocalisé » visé à cet article 1er concerne, par définition, les hypothèses, visées à l'article 23, alinéa 3 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 févier 1957, modifiée par le protocole d'accord du 30 novembre 2004, lequel stipule que « l'agent technique, chargé d'une mission d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence lorsqu'il est itinérant » ; que, dès lors, en ayant estimé que la prime linéaire de 4 % dont l'article 2 de l'accord de 2004 était le siège ne couvrait pas le champ de la prime dite d'« itinérance » visée à l'article 23, alinéa 3 de la convention collective précitée, laquelle prime demeurerait inchangée et au bénéfice de laquelle l'accord n'aurait pas porté atteinte, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 2 de l'accord local du 23 décembre 2004 et l'article 23 de la convention collective, combinés ;
2°/ que l'article 23, alinéa 3 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 févier 1957, modifiée par le protocole d'accord du 30 novembre 2004, stipule que « l'agent technique, chargé d'une mission d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence lorsqu'il est itinérant » ; que l'objet même de cette prime est de compenser financièrement les inconvénients et les sujétions liés à l'itinérance et d'indemniser le salarié des désagréments auxquels il est ainsi concrètement exposé ; que cette prime de fonction cesse donc d'être due lorsque son objet disparaît temporairement, de sorte qu'elle est nécessairement versée, en raison des déplacements effectués, au prorata du temps au cours duquel la fonction itinérante est accomplie ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant estimé qu'aux termes de la convention collective, cette prime ne pouvait pas être proratisée et devait, au contraire, être versée à l'agent technique dès lors qu'il était amené à se déplacer pour exercer ses fonctions, même si cette activité n'était pas exercée à temps plein, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, le texte conventionnel précité ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'accord local relatif au versement de la prime de guichet du 23 décembre 2004 ne concernait que la prime de guichet prévue à l'article 23 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, modifiée par le protocole d'accord du 30 novembre 2004, la cour d'appel a exactement retenu que la prime d'itinérance, dont la convention collective ne prévoyait pas le calcul prorata temporis, n'était pas remplacée par la prime linéaire instaurée par l'accord collectif susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 3245-1 du code du travail et 2277 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à chacun des demandeurs une somme à titre de dommages-intérêts, les arrêts retiennent, par motifs propres et adoptés, que les salariés privés pendant cinq ans du versement de la prime en litige ont subi un préjudice en raison du manque corrélatif de trésorerie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que sous le couvert d'une demande de dommages-intérêts, les salariés demandaient paiement d'une créance de rappel de salaires qui était prescrite en application de l'article 2277 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse à payer à chacun des salariés une somme à titre de dommages-intérêts, les arrêts rendus le 27 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens communs produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, demanderesse aux pourvois n° B 12-21.600 à D 12-21.602, F 12-21.604, H 12-21.605 à P 12-21.611
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché aux arrêts attaqués d'avoir condamné la CPAM de la Meuse à verser à ses salariés des rappels de salaire au titre de la prime dite d'« itinérance » dont ils auraient été privés ;
Aux motifs propres que « l'article 23 de la convention collective est ainsi rédigé :
« Les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence.
En cas de changement de poste ou d'absence au cours du mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à attribution de la prime aura été exercé.
L'agent technique, chargé d'une mission d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence lorsqu'il est itinérant » ;
Que les agents techniques perçoivent donc deux primes, une prime de guichet de 4 % qui est versée prorata temporis et une prime d'itinérance de 15 % lorsque l'agent remplit les deux conditions de fonction d'accueil et d'itinérance ; que ces deux primes sont cumulables ;
Qu'il n'est pas contesté que le salarié a effectivement perçu ces deux primes jusqu'en janvier 2005 ;
Que le directeur de la CPAM de la Meuse et les organisations syndicales ont signé le 23 décembre 2004 un « accord local interne relatif au versement de la prime de guichet » avec application du 1er juillet 2004 au 31 mars 2005 ; que l'article 2 de cet accord dispose que :
« L'ensemble des personnels titulaires d'un poste « hôtesse d'accueil agent d'informations » bénéficie pour l'ensemble du champ des missions d'une prime de 4 % attachée à la fonction.
La prime de 4 % linéaire est versée mensuellement à taux plein à chaque agent titulaire d'un poste et est proratisée le cas échéant en fonction de tout avenant modifiant le contrat de travail.
La prime de 4 % est proratisée à hauteur du temps effectivement réalisé en cas d'absence pour raison de santé » ;
Que par avenant signé le 1er décembre 2005, les conditions de cet accord ont été reconduites exactement dans les mêmes termes et déclarées renouvelables annuellement par tacite reconduction ;
Que la CPAM de la Meuse soutient d'une part qu'en application de l'accord interne de 2004 les salariés ne peuvent plus bénéficier de la prime d'itinérance de 15 % ¿ ;
Que ¿ , selon la CPAM, l'accord est plus favorable aux salariés que les dispositions de la convention collective et doit donc s'appliquer ; qu'elle soutient que la prime de 4 % linéaire s'est substituée à la double prime de guichet et d'itinérance de l'article 23 de la convention collective et en déduit que le salarié ne peut solliciter un rappel de prime d'itinérance au-delà de l'entrée en application de l'accord interne ;
Que le salarié conteste cette interprétation de l'accord et estime pour sa part que l'accord ne concerne que la prime de guichet de 4 % dont les modalités de calcul ont été modifiées, que la prime d'itinérance de 15 % n'a pas été supprimée ou substituée et qu' il peut donc toujours en solliciter le versement ;
¿ que le Conseil de Prud'hommes a exactement considéré que l'accord interne de 2004 ne concernait que la prime de guichet de 4 % et non globalement la prime de guichet et la prime d'itinérance de 15 % et que l'application de l'accord devait être limitée à la seule prime de 4 % ;
Qu'en effet, il est constaté que dans la formulation de l'intitulé de l'accord (accord local interne relatif au versement de la prime de guichet) comme dans la rédaction de son article 2, il n'est fait référence qu'à la prime de guichet de 4 % sans qu'il soit précisé à aucun moment que la prime d'itinérance de 15 % était supprimée par cet accord ; qu'en outre, il est constaté que dans le protocole d'accord daté du 2 aout 2004, il était précisé que « la prime de 4 % versée mensuellement à taux plein se substitue à la prime d'accueil itinérant qui n'est plus versée aux agents titulaires d'un poste d'hôtesse d'accueil agent d'informations, lors de sortie en site d'accueil délocalisé ou liée à une mission d'enquête » ; que les organisations syndicales se sont opposées à la signature de ce protocole par courrier du 14 octobre 2004 ; qu'il est constaté que dans l'accord signé le 23 décembre 2004 par la CPAM et les organisations syndicales, la phrase indiquant que la prime de 4 % linéaire se substituait à la prime d'itinérance a été retirée ;
Qu'il résulte de ces éléments que si la suppression de la prime d'itinérance et son remplacement par la prime de 4 % linéaire a bien été envisagée par la CPAM, l'accord définitif signé le 23 décembre 2004 et son avenant du 1er décembre 2005 ne comportent aucune mention de cette substitution ou suppression, la mention contenue dans le protocole non signé ayant été retirée face à l'opposition des syndicats signataires ;
Que dès lors, il convient de dire, à l'instar des premiers juges, que les nouvelles modalités d'application de la prime de guichet de 4 % instaurées par l'accord interne de 2004 se sont substituées aux dispositions de l'article 23 alinéas 1 et 2 de la convention collective concernant la prime de guichet de 4 % mais que l'alinéa 3 concernant la prime d'itinérance de 15 % n'a pas été remis en cause par cet accord interne ;
¿ sur le principe de faveur, qu'il n'est pas contesté que les nouvelles dispositions locales concernant la prime de guichet de 4 % sont plus favorables aux salariés que les dispositions conventionnelles des alinéas 1 et 2 de l'article 23 puisque cette prime est dorénavant versée à taux plein et non plus prorata temporis ;
Qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de comparer la prime linéaire de 4 % avec la prime d'itinérance de 15 % puisqu'il n'y a pas de substitution ; qu'il est cependant observé, comme l'a justement fait le Conseil de Prud'hommes, que les tableaux de comparaison (pièce 31) établis par la CPAM pour démontrer que la nouvelle prime de 4 % linéaire serait globalement plus favorable aux salariés que les deux primes conventionnelles de l'article 23, reposent sur des données faussées ; qu'en effet, la CPAM a comparé la prime de l'accord de 2004 à taux plein avec une prime d'itinérance de 15 % proratisée selon les jours d'accueil itinérant réalisés par les salariés ; que cependant, cette prime de 15 % ne peut être proratisée aux termes de la convention collective et doit être versée à l'agent technique dès lors qu'il est amené à se déplacer pour exercer ses fonctions, même si cette activité n'est pas exercée à temps plein ; que dès lors, la comparaison d'une prime à taux plein de 4 % avec une prime à taux plein de 15 % ne peut être en faveur de l'accord de 2004 ;
Qu'il s'ensuit que l'accord local de 2004 ne fait pas obstacle à l'application de l'alinéa 3 de l'article 23 de la convention collective et au bénéfice d'une prime d'itinérance de 15 ; que le ¿ moyen est rejeté » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ;
¿ qu'en l'espèce, la CPAM est soumise à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, dont l'article 23 prévoit que :
« les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence.
En cas de changement de poste ou d'absence au cours du mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à attribution de la prime aura été exercé.
L'agent technique, chargé d'une mission d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence lorsqu'il est itinérant » ;
¿ que l'interprétation littérale de la convention collective permet de conclure au caractère cumulable des deux primes au profit des agents d'accueil ;
Qu'en outre, si ces deux premiers alinéas prévoient expressément qu'en cas d'absence au cours d'un mois, l'indemnité de guichet est payée au prorata du temps pendant lequel l'agent bénéficiaire de la prime aura exercé son emploi, le troisième alinéa afférent à la prime d'itinérance ne subordonne en revanche nullement son versement à la condition de présence au cours de mois ;
¿ que pour se soustraire au versement, à compter de 2004, de la prime de 15 %, la CPAM fait état de l'accord local interne signé le 1er décembre 2005 par les instances représentatives du personnel, qui se substituerait selon elle de façon globale aux dispositions moins favorables de la convention collective ;
¿ cependant que ce moyen sera tenu pour non pertinent ;
Qu'en effet, la comparaison effectuée par l'employeur confronte la situation actuelle à un premier terme qui repose sur un système ancien, vicié dès l'origine, prévoyant en effet des primes toutes deux « proratisées », alors que l'article 23 alinéa 3 de la convention collective prévoit en réalité le versement à taux plein de la prime de 15 % ;
¿ au surplus que l'accord invoqué par la défenderesse est intitulé « avenant n° 3 à l'accord local interne relatif au versement de la prime de guichet » ;
Que dès lors cet accord, qui ne régit que la seule prime de guichet, n'a nullement vocation à se substituer à l'article 23 de la convention collective, pris dans sa globalité ;
¿ en conséquence que l'article 2 de l'accord local interne constitue une disposition plus favorable pour les salariés, en ce qu'il stipule que la prime de guichet de 4 % est versée désormais à taux plein ; qu'il convient donc de juger cet accord applicable ;
¿ par ailleurs que s'agissant de la prime d'itinérance, en l'absence d'accord local interne prévoyant des dispositions plus favorables, il y a lieu pour l'employeur de continuer à faire application de l'alinéa 3 de la convention collective, qui stipule le versement d'une prime d'itinérance de 15 % non proratisée ;
¿ qu'en définitive, il convient de juger que le salarié a droit au paiement de la prime d'itinérance prévue par l'article 23 alinéa 3 de la convention collective et que cette prime se cumule avec la prime de guichet dont les modalités de paiement sont régies par l'accord local interne signé le 1er décembre 2005, avec toutes les conséquences de droit énoncées au dispositif du jugement » ;
1. Alors que, d'une part, l'article 2 de l'« accord local interne relatif au versement de la prime de guichet », signé entre la Direction de la CPAM de la Meuse et les instances représentatives du personnel le 23 décembre 2004 et reconduit annuellement par tacite reconduction en vertu de l'avenant du 1er décembre 2005, octroie aux personnels titulaires d'un poste « hôtesse d'accueil agent d'informations » le bénéfice d'une prime de 4 % linéaire, versée mensuellement à taux plein à chaque agent titulaire d'un poste ; que cette prime est expressément « attachée à la fonction de l'intéressé » et qu'il est précisé que l'agent en bénéficie « pour l'ensemble des missions », l'article 2 de l'accord renvoyant, sur ce point, expressément à son article 1er ; que ledit article 1er définit le « champ des missions confiées aux agents d'accueil » comme comprenant, notamment, l'« accueil physique ¿ délocalisé » ; que l'accueil « délocalisé » visé à cet article 1er concerne, par définition, les hypothèses, visées à l'article 23, alinéa 3 de la Convention Collective Nationale du Travail du Personnel des Organismes de Sécurité Sociale du 8 févier 1957, modifiée par le protocole d'accord du 30 novembre 2004, lequel stipule que « l'agent technique, chargé d'une mission d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence lorsqu'il est itinérant » ; que, dès lors, en ayant estimé que la prime linéaire de 4 % dont l'article 2 de l'accord de 2004 était le siège ne couvrait pas le champ de la prime dite d'« itinérance » visée à l'article 23, alinéa 3 de la Convention collective précitée, laquelle prime demeurerait inchangée et au bénéfice de laquelle l'accord n'aurait pas porté atteinte, la Cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 2 de l'accord local du 23 décembre 2004 et l'article 23 de la Convention collective, combinés ;
2. Alors que, d'autre part, l'article 23, alinéa 3 de la Convention Collective Nationale du Travail du Personnel des Organismes de Sécurité Sociale du 8 févier 1957, modifiée par le protocole d'accord du 30 novembre 2004, stipule que « l'agent technique, chargé d'une mission d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence lorsqu'il est itinérant » ; que l'objet même de cette prime est de compenser financièrement les inconvénients et les sujétions liés à l'itinérance et d'indemniser le salarié des désagréments auxquels il est ainsi concrètement exposé ; que cette prime de fonction cesse donc d'être due lorsque son objet disparaît temporairement, de sorte qu'elle est nécessairement versée, en raison des déplacements effectués, au prorata du temps au cours duquel la fonction itinérante est accomplie ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant estimé qu'aux termes de la Convention collective, cette prime ne pouvait pas être proratisée et devait, au contraire, être versée à l'agent technique dès lors qu'il était amené à se déplacer pour exercer ses fonctions, même si cette activité n'était pas exercée à temps plein, la Cour d'appel a violé, par fausse interprétation, le texte conventionnel précité.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché aux arrêts attaqués d'avoir condamné la CPAM de la Meuse à verser à ses salariés des dommages-intérêts pour privation d'une partie du salaire ;
Aux motifs propres que « les premiers juges ont à juste titre et par des motifs pertinents que la Cour adopte considéré que le salarié avait été privé d'une partie non négligeable de son salaire pendant plus de cinq ans en méconnaissance des dispositions conventionnelles et que ce fait, imputable à l'employeur, lui avait causé un préjudice ; que le jugement lui ayant alloué à ce titre la somme de 1.500 ¿ de dommages et intérêts est dès lors confirmé » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « le salarié , privé pendant cinq ans du versement de la prime en litige, a subi un indéniable préjudice financier en raison du manque corrélatif de trésorerie ;
Qu'il convient donc de lui allouer la somme de 1.500,00 ¿ en réparation dudit préjudice » ;
1. Alors que, d'une part, en application de l'article 625 du Code de Procédure civile, la cassation qui sera prononcée sur le chef ayant condamné l'employeur à un rappel de salaire au titre de la prime d'itinérance prétendument due entraînera la cassation, par voie de conséquence, de celui l'ayant condamné au paiement de dommagesintérêts pour privation d'une partie du salaire en raison du nonpaiement de cette même prime ;
2. Alors que, d'autre part et en tout état de cause, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans ; que, sous couvert de dommages-intérêts, le salarié ne peut obtenir le paiement de salaires prescrits ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant octroyé aux salariés des dommages-intérêts pour la seule privation d'une partie de leur salaire atteinte par la prescription quinquennale, la Cour d'appel qui, sous couvert d'une indemnité, leur a octroyé le paiement de primes, en tout état de cause, prescrites, a violé l'article L. 3245-1 du Code du Travail, ensemble l'article 2224 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-21600;12-21601;12-21602;12-21604;12-21605;12-21606;12-21607;12-21608;12-21609;12-21610;12-21611
Date de la décision : 09/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 27 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 oct. 2013, pourvoi n°12-21600;12-21601;12-21602;12-21604;12-21605;12-21606;12-21607;12-21608;12-21609;12-21610;12-21611


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21600
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award