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09/10/2013 | FRANCE | N°12-17659

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 octobre 2013, 12-17659


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 juin 2011), que M. X..., engagé le 11 juillet 2001 par la société Pierre Laforest en qualité de VRP à temps partiel, a démissionné le 12 mai 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat en contrat à temps complet, un complément de salaires et des indemnités au titre de la rupture ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat d

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 juin 2011), que M. X..., engagé le 11 juillet 2001 par la société Pierre Laforest en qualité de VRP à temps partiel, a démissionné le 12 mai 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat en contrat à temps complet, un complément de salaires et des indemnités au titre de la rupture ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission, alors, selon le moyen, que le non-paiement par l'employeur du salaire minimum conventionnel constitue un manquement à ses obligations justifiant que lui soit imputée, à ses torts, la rupture du contrat de travail ; qu'en affirmant, pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produisait les effets d'une démission, que ce dernier ne rapportait pas la preuve des manquements de l'employeur qu'il invoquait, la cour d'appel qui, au regard de la rémunération minimale garantie, a pris acte du paiement par la société Pierre Laforest de diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait, comme le soutenait le salarié, que l'employeur n'avait pas payé le salaire minimum auquel M. X... avait droit et l'avait ainsi contraint à démissionner pour des raisons financières, et a ainsi violé les articles L. 2254-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-2 du code du travail, ensemble l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié soutenait que le défaut de paiement de la rémunération conventionnelle minimum garantie constituait un manquement de l'employeur justifiant la prise d'acte ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'à l'époque de sa démission M. X... se trouvait déjà en litige avec son employeur, à qui il avait exprimé ses griefs concernant ses conditions de travail dans une lettre qu'il lui avait adressée le 29 avril 2002 ; sa démission revêt dès lors un caractère équivoque, qui doit conduire à la requalifier en prise d'acte de la rupture, dont les effets dépendent de la réalité et de la gravité des manquements imputés à l'employeur ; M. X... reproche à la société Pierre Laforest, dont l'objet est la vente de vins et de spiritueux à des particuliers par l'intermédiaire d'un réseau de représentants, de ne lui avoir fourni que des coordonnées de prospects périmées, et de l'avoir ainsi empêché de dégager un chiffre d'affaires suffisant, et donc une rémunération personnelle satisfaisante ; selon les explications des parties, la société Pierre Laforest adresse en effet à ses clients potentiels une lettre comportant un coupon réponse, que les personnes intéressées lui retournent, et qui sert de base à ses opérations de prospection ; selon M. X... les coupons réponse qui lui étaient remis étaient stockés depuis 5 à 10 ans ; l'article 4 "Clientèle" du contrat de travail de M. X... précise : "Selon les disponibilités, lors de son entrée dans la société, le représentant pourra bénéficier d'un fichier client de la société. De plus, cette dernière lui attribuera également des coupons réponse comportant tant au recto qu'au verso, des adresses de nouveaux clients à visiter, coupons réponses qui sont la conséquence des opérations de mailing pratiquées régulièrement par la société" ; Il n'en résulte pas d'engagement particulier de l'employeur concernant le délai de transmission des coupons réponse à son représentant ; M. X... produit aux débats 4 coupons-réponse dont ni la date de réception par la société ni la date de transmission au représentant ne sont connues; il ne produit aucun autre élément (tel que des plaintes de clients pour la tardiveté de son intervention ou des témoignages d'autres salariés) qui établirait que la société Pierre Laforest aurait, à l'encontre de ses propres intérêts commerciaux, manqué de loyauté envers lui en lui remettant des renseignements inexploitables pour la prospection ; Il n'est pas plus établi qu'e1le aurait eu un comportement discriminatoire à son égard en lui réservant les réponses de clients les plus anciennes ; La société Pierre Laforest a d'ailleurs indiqué dans ses écritures qu'au bout de 4 ans les coupons-réponse n'étaient plus conservés par l'agence en vue d'une prospection, mais transmis à une équipe de télévente basée à Nice ; M. X... ne rapportant pas la preuve des manquements de l'employeur qu'il invoque, sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'une démission ;
AUX MOTIFS ADOPTES sur la rémunération minimale garantie ; le conseil prend acte qu'à ce titre la société Pierre Laforest a payé un montant de 2962,67 euros bruts à titre de rappel de salaire et 296,67 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et à requalifié le contrat de travail de M. X... en contrat de travail à temps complet ;
ALORS QUE le non paiement par l'employeur du salaire minimum conventionnel constitue un manquement à ses obligations justifiant que lui soit imputée, à ses torts, la rupture du contrat de travail ; qu'en affirmant, pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produisait les effets d'une démission, que ce dernier ne rapportait pas la preuve des manquements de l'employeur qu'il invoquait, la cour d'appel qui, au regard de la rémunération minimale garantie, a pris acte du paiement par la société Pierre Laforest de diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait, comme le soutenait le salarié, que l'employeur n'avait pas payé le salaire minimum auquel M. X... avait droit et l'avait ainsi contraint à démissionner pour des raisons financières, et a ainsi violé les articles L. 2254-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-2 du code du travail, ensemble l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-17659
Date de la décision : 09/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 oct. 2013, pourvoi n°12-17659


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17659
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