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09/10/2013 | FRANCE | N°12-13375

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 octobre 2013, 12-13375


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 avril 2002 par la société Auchan France en qualité d'hôtesse de caisse à temps partiel ; qu'elle a été licenciée le 24 octobre 2006 pour absences répétées perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et falsification d'un certificat d'arrêt de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester

ce licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes ;
Attendu que pou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 avril 2002 par la société Auchan France en qualité d'hôtesse de caisse à temps partiel ; qu'elle a été licenciée le 24 octobre 2006 pour absences répétées perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et falsification d'un certificat d'arrêt de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, le jugement retient qu'il ne peut être contesté qu'elle a bénéficié de nombreux arrêts de travail pour maladie au cours de l'exécution de son contrat de travail et que ces absences répétées pouvaient perturber le bon fonctionnement de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, sur le premier motif de licenciement, par un motif dubitatif relatif à la seule perturbation de l'entreprise, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu'ayant retenu l'existence de deux motifs sans préciser si un seul constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, cette cassation n'implique pas de statuer sur les dernières branches du moyen relatives au second motif, estimé distinct, de rupture ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 septembre 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Calais ;
Condamne la société Auchan France aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Auchan France à payer à la SCP Yves et Blaise Capron la somme de 2 000 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté Mlle Coraline X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « selon les dispositions de l'article L. 122-14-3 du code du travail, alors applicable, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; / attendu qu'il ressort de la lecture de la lettre de licenciement que Mademoiselle X... a été licenciée aux motifs d'une part d'absences répétées perturbant le non fonctionnement de l'entreprise et de falsification d'arrêt de travail ; / attendu en l'espèce qu'il ne peut être contesté que Mademoiselle X... avait bénéficié de nombreux arrêts de travail pour maladie au cours de l'exécution de son contrat de travail ; que ces absences répétées pouvaient perturber le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'il ne peut être contesté que la caisse de sécurité sociale constatant la falsification de l'arrêt de travail du 3 août 2006 a prévenu l'employeur et a réclamé les sommes perçues à tort par Mademoiselle X... ; / attendu que si Mademoiselle X... tente de se justifier en impliquant son médecin généraliste et en précisant qu'elle n'a pas remboursé les indemnités perçues à tort, elle ne rapporte pas la preuve de l'erreur éventuelle du médecin pas plus qu'elle ne rapporte la preuve de l'abandon de la récupération de l'indu par la caisse concernée ; / attendu qu'il en ressort de constater que les manquements de Mademoiselle X... sont parfaitement démontrés et que le licenciement de Mademoiselle X... repose sur une cause réelle et sérieuse et qu'il convient dès lors de la débouter de sa demande d'indemnisation » (cf., jugement attaqué, p. 3) ;
ALORS QUE, de première part, si les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail ne s'opposent pas au licenciement d'un salarié motivé, non par son état de santé, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par son absence prolongée ou par ses absences répétées, le salarié ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que le licenciement de Mlle Coraline X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et pour débouter en conséquence Mlle Coraline X... de ses demandes, que Mlle Coraline X... avait bénéficié de très nombreux arrêt de travail pour cause de maladie au cours de l'exécution de son contrat de travail et que ces absences répétées pouvaient perturber le bon fonctionnement de l'entreprise, sans constater que ces perturbations avaient entraîné la nécessité pour la société Auchan France de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail ;
ALORS QUE, de deuxième part, si les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail ne s'opposent pas au licenciement d'un salarié motivé, non par son état de santé, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par son absence prolongée ou par ses absences répétées, le salarié ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié ; que la mention dans la lettre de licenciement de la nécessité du remplacement du salarié constitue l'énoncé du motif exigé par la loi ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que le licenciement de Mlle Coraline X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et pour débouter en conséquence Mlle Coraline X... de ses demandes, que Mlle Coraline X... avait bénéficié de très nombreux arrêt de travail pour cause de maladie au cours de l'exécution de son contrat de travail et que ces absences répétées pouvaient perturber le bon fonctionnement de l'entreprise, quand la lettre de licenciement ne mentionnait pas la nécessité du remplacement définitif de Mlle Coraline X... par un autre salarié, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions des articles L. 1132-1et L. 1232-6 du code du travail ;
ALORS QUE, de troisième part, l'absence prolongée ou les absences répétées d'un salarié pour cause de maladie ne peuvent justifier son licenciement que si elles ont effectivement perturbé le fonctionnement de l'entreprise ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que le licenciement de Mlle Coraline X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et pour débouter en conséquence Mlle Coraline X... de ses demandes, que Mlle Coraline X... avait bénéficié de très nombreux arrêt de travail pour cause de maladie au cours de l'exécution de son contrat de travail et que ces absences répétées pouvaient perturber le bon fonctionnement de l'entreprise, quand, en se déterminant de la sorte, il ne caractérisait pas que les absences répétées de Mlle Coraline X... avaient effectivement perturbé le fonctionnement de la société Auchan France, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail ;
ALORS QUE, de quatrième part, l'absence prolongée ou les absences répétées d'un salarié pour cause de maladie ne peuvent justifier son licenciement que si elles ont effectivement perturbé le fonctionnement de l'entreprise ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que le licenciement de Mlle Coraline X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et pour débouter en conséquence Mlle Coraline X... de ses demandes, que Mlle Coraline X... avait bénéficié de très nombreux arrêt de travail pour cause de maladie au cours de l'exécution de son contrat de travail et que ces absences répétées pouvaient perturber le bon fonctionnement de l'entreprise, sans préciser le nombre et la durée des absences de Mlle Coraline X..., quand, en l'absence de telles précisions et dès lors Mlle Coraline X... occupait des fonctions d'hôtesse de caisse à temps très partiel, il ne caractérisait pas que les absences répétées de Mlle Coraline X... avaient effectivement perturbé le fonctionnement de la société Auchan France, et qu'en conséquence, en se déterminant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail ;
ALORS QUE, de cinquième part, en énonçant, dès lors, pour retenir que le grief tiré de la falsification d'un certificat médical d'arrêt de travail était établi et pour, en conséquence, juger que le licenciement de Mlle Coraline X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouter Mlle Coraline X... de ses demandes, qu'il ne pouvait être contesté que la caisse de sécurité sociale constatant la falsification de l'arrêt de travail du 3 août 2006 avait prévenu l'employeur et avait réclamé les sommes perçues à tort par Mlle Coraline X... et que si cette dernière tentait de se justifier en impliquant son médecin généraliste et en précisant qu'elle n'a pas remboursé les indemnités perçues à tort, elle ne rapportait pas la preuve de l'erreur éventuelle du médecin pas plus qu'elle ne rapportait la preuve de l'abandon de la récupération de l'indu par la caisse concernée, quand il lui appartenait d'apprécier lui-même, sans pouvoir se borner à se fier sur ce point à la position de la caisse de sécurité sociale, si Mlle Coraline X... avait effectivement procédé à la falsification du certificat médical d'arrêt de travail litigieux, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
ALORS QU'enfin, Mlle Coraline X... avait fait valoir, dans ses conclusions, qu'ainsi que l'a attesté la caisse de sécurité sociale dans une lettre en date du 18 décembre 2008, son médecin, après que la difficulté relativement à son premier certificat médical d'arrêt de travail de la salariée a été soulevée, avait établi et adressé à la caisse de sécurité sociale un certificat médical d'arrêt de travail la concernant couvrant toute la période du 3 août 2006 au 9 août 2006 inclus ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, qui était péremptoire, car de nature à exclure le grief tiré de la falsification d'un certificat médical d'arrêt de travail reproché à Mlle Coraline X..., le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-13375
Date de la décision : 09/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 30 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 oct. 2013, pourvoi n°12-13375


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13375
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