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09/10/2013 | FRANCE | N°11-26746

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 octobre 2013, 11-26746


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par le ministère de l'éducation nationale le 1er avril 1984 en qualité de maître contractuel de l'enseignement privé avec affectation à l'association Provence formation, qui gère des établissements d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat ; que sa dernière affectation était au sein d'un établissement à Marseille ; qu'elle est partie en congé sans solde le 1er septembre 2003 ; que Mme X... a formulé en avril 2004 une demande

de réintégration ; que n'ayant pas obtenu satisfaction, elle a saisi la j...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par le ministère de l'éducation nationale le 1er avril 1984 en qualité de maître contractuel de l'enseignement privé avec affectation à l'association Provence formation, qui gère des établissements d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat ; que sa dernière affectation était au sein d'un établissement à Marseille ; qu'elle est partie en congé sans solde le 1er septembre 2003 ; que Mme X... a formulé en avril 2004 une demande de réintégration ; que n'ayant pas obtenu satisfaction, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique, pris en ses six premières branches :
Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ces griefs, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa septième branche :
Vu l'article 914-1 du code de l'éducation ;
Attendu qu'après avoir retenu que les manquements de l'association Provence formation à ses obligations de fourniture de travail, de paiement du salaire et d'exécution de bonne foi du contrat de travail la liant toujours à la salariée justifiaient la résiliation judiciaire du contrat, l'arrêt condamne l'association à payer à Mme X... des sommes à titre de salaires et de congés payés afférents pour la période de mai 2004 à fin 2011 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le service d'enseignement d'un maître de l'enseignement privé d'un établissement privé sous contrat d'association avec l'Etat est attribué et rémunéré par ce dernier, de sorte que cet établissement, bien que lié à l'enseignant par un contrat de travail, ne peut être tenu au paiement à celui-ci d'un rappel de salaire, mais seulement au paiement d'une indemnité pour le préjudice subi du fait des manquements qui ont justifié la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Provence formation à payer à Mme X... des sommes à titre de salaires de mai 2004 à fin 2011 et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 22 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Provence formation
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'association Provence Formation et d'AVOIR en conséquence condamné cette dernière à payer à Madame X... les sommes de 209.219, 42 euros de salaires de mai 2004 à fin septembre 2011, de 20.921,94 euros d'incidence congés-payés, de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts, de 3.500 euros de frais de procès de première instance et d'appel, d'AVOIR dit que les sommes de 32.910.92 euros de salaires et de 3.291, 09 euros de congés-payés produiront intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2005, d'AVOIR ordonné la capitalisation de ces intérêts à compter du 12 janvier 2009 pour ceux échus et dus pour une année entière et dit que le surplus des sommes allouées au titre des salaires et congés-payés et les autres condamnations produiront intérêts à compter de cet arrêt dans des conditions de droit commun de l'exécution des décisions de justice.
AUX MOTIFS QUE Sur le fond, Mme X..., mise à la disposition de l'association et accomplissant un travail pour le compte de celle-ci dans un rapport de subordination, se trouve liée à cette dernière par un contrat de travail ; que ce contrat a été en fait suspendu par le congé pour convenances personnelles pris en septembre 2003 par la salariée, certes sans autorisation mais aussi sans refus exprès, sans qu'intervienne depuis une rupture, en particulier licenciement par prise d'acte de la démission par l'association, laquelle s'est bornée à faire état de la position du rectorat et ne la soutient pas au stade actuel de la procédure, ou démission de la salariée, aucun élément n'établissant la volonté claire et non équivoque de Mme X... de rompre d'initiative le contrat alors notamment qu'elle a poursuivi à diverses reprises sa réintégration ; qu'a ses demandes de réintégration Mme X... s'est vue opposer par l'association, sur effectivement les indications du rectorat, que son poste était vacant, étant elle-même considérée comme démissionnaire, et qu'elle devait postuler au mouvement de cet emploi, avec cependant, dans les lettre du 2 novembre 2004 et du 31 janvier 2005, l'annonce qu'elle ferait privilégier sa candidature et l'étudierait avec la plus grande attention pour la rentrée 2005 ; que Mme X... a effectivement postulé suivant les lettres de confirmation adressées au rectorat et à l'association les 9 juin 2004 et 14 avril 2005 ; que non seulement aucune réintégration ni attribution d'un poste vacant n'est intervenue mais aussi l'association ne justifie d'aucune diligence en vue de les permettre comme annoncé ; que s'agissant de manquements de l'association à ses obligation de fourniture de travail et de paiement du salaire comme d'exécution de bonne foi du contrat de travail la liant toujours à la salariée et ces manquements présentant une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat à ses torts exclusifs, il convient de faire droit à cette demande de Mme X... ; que les créances salariales et indemnitaires de cette dernière s'établissent comme suit au regard des éléments d'appréciation suffisants dont dispose la cour dont le maintien de la salariée à la disposition de l'employeur depuis début mai 2004 ; salaire de mai 2004 à fin septembre 2011 : 209.219, 42 euros (2350, 78 x 89) ¿ incidence congés-payés : 20.921, 94 euros, - dommages-intérêts : 25.000 euros ; que les intérêts seront accordés à compter du 22 juin 2005 sur les sommes exigibles à cette date soit 32.910, 92 euros de salaires et 3.291, 09 euros de congéspayés, avec capitalisation à compter de la demande qui en a été faite à l'audience d'appel du 12 janvier 2009 ; que les autres sommes produiront intérêts au taux légal à compter de cet arrêt dans des conditions du droit commun de l'exécution des décisions de justice ; que la demande reconventionnelle de l'association en paiement par Mme X... des sommes mises à sa charge sera rejetée comme dénuée de fondement sur la base entreprise de ses départ puis absence sans autorisation, ceux-ci n'ayant affecté que la période de septembre 2003 à avril 2004 sans démonstration par l'association, qui ne demande pas la résiliation du contrat de travail, d'un préjudice en relation causale directe avec ces faits ; que les dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de l'arrêt cassé, seront mis à la charge de l'association qui succombe avec fixation à la somme équitable de 3.500 euros pour ces deux procédures de l'indemnité lui incombant alors en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'un dispositif de synthèse contenant les dispositions combinées du jugement entrepris et de cet arrêt sur les prétentions respectives des parties sera ci-après établi, lequel a seul vocation à recevoir exécution sans cumul avec les dispositions du jugement.
1° - ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, l'Association PROVENCE FORMATION ne soutenait pas que le contrat de travail de Madame X... n'avait jamais été rompu mais faisait valoir qu'il n'y avait eu aucune rupture « à son initiative » car seul le rectorat de l'académie d'AIX-MARSEILLE, qu'elle considérait comme étant le seul employeur de la salariée, avait rompu le contrat en lui indiquant que son poste était désormais vacant ; qu'en retenant, pour dire que le contrat de travail de Madame X... n'avait jamais été rompu et pour prononcer en conséquence sa résiliation judiciaire, que l'Association PROVENCE FORMATION ne soutenait pas au stade actuel de la procédure que le contrat de travail aurait été rompu, la Cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.
2° - ALORS QUE l'inexécution par l'employeur de son obligation contractuelle de fournir du travail et de payer le salaire constitue en manquement suffisamment grave imposant la rupture immédiate du contrat de travail à ses torts ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que depuis le mois de mai 2004, l'Association PROVENCE FORMATION avait manqué à son obligation de fournir du travail et de payer le salaire de Madame X... ; qu'à supposer que l'Association PROVENCE FORMATION ait été l'employeur de Madame X..., la Cour d'appel devait constater une rupture immédiate du contrat de travail et non reporter celle-ci au jour de la décision judiciaire ; qu'en prononçant néanmoins la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée et en lui octroyant des rappels de salaires et indemnités de congés-payés de mai 2004 à fin septembre 2011 lorsqu'elle aurait dû constater que le contrat de travail de la salariée avait été de fait rompu aux torts de l'employeur dès le mois de mai 2004, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1232-2 et L. 1235-1 du Code du travail.
3° - ALORS subsidiairement QUE le maître au service d'un établissement privé d'enseignement sous contrat d'association dont le poste est devenu vacant ne peut prétendre être réintégré ultérieurement ou se voir affecté à un autre poste vacant compatible avec ses compétences que si l'établissement dispose d'un tel poste ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que le poste de maître contractuel de l'enseignement privé occupé par Madame X... est devenu vacant en 2003 selon les indications du rectorat à la suite de son congé pour convenance personnelle ; qu'en reprochant à l'Association Provence Formation, établissement d'enseignement privé sous contrat d'association, d'avoir manqué à son obligation de lui fournir du travail faute de l'avoir réintégré ou de lui avoir attribué un autre poste vacant en 2004 sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'établissement avait eu la possibilité de répondre favorablement à cette demande en l'état des postes vacants disponibles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 du Code civil, des articles L. 1222-1 et L. 1231-1 du Code du travail et de l'article L. 914-1 du Code de l'éducation.
4° - ALORS subsidiairement QUE l'affectation d'un maître contractuel aux services vacants des classes d'un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat relève de l'autorité académique qui procède par nomination ; qu'en prononçant la résiliation du contrat de travail de Madame X... aux torts exclusifs de l'Association Provence Formation faute pour elle de l'avoir réintégrée dans un poste vacant depuis 2004 lorsque l'affectation ou non de ce maître contractuel aux services vacants de cet établissement d'enseignement relevait de l'autorité académique et ne pouvait par conséquent lui être reprochée, la Cour d'appel a violé les articles 1184 du Code civil, les articles L. 1222-1 et L. 1231-1 du Code du travail, l'article L. 914-1 du Code de l'éducation, ensemble les articles 8 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960 modifié par le décret n° 85-727 du 12 juillet 1985 et les articles 1 à 5 du décret n° 2005-700 du 24 juin 2005.
5° - ALORS subsidiairement QU'en vertu des contrats d'association le liant aux établissements d'enseignement privé, seul l'Etat est tenu au paiement des salaires, des cotisations sociales et des autres avantages attribués aux maîtres contractuels de l'enseignement privé de sorte qu'il ne peut être reproché à l'établissement privé d'avoir manqué à son obligation de payer ce salaire; qu'en reprochant à l'Association Provence Formation, établissement privé sous contrat d'association avec l'Etat, d'avoir manqué à son obligation de payer le salaire de son maître contractuel ce qui justifiait la résiliation judiciaire de son contrat de travail à ses torts exclusifs, la Cour d'appel a violé l'article 914-1 du Code de l'éducation.
6° - ALORS subsidiairement QUE il appartient au salarié d'établir la réalité des griefs invoqués à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en jugeant que, faute pour l'employeur de justifier de ses diligences pour permettre à Madame X... de retrouver un poste, la résiliation judiciaire du contrat de travail devait être prononcée à ses torts exclusifs, lorsqu'il appartenait à la salariée de démontrer l'absence de diligence de l'employeur, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil.
7° - ALORS en tout état de cause QU'en vertu des contrats d'association le liant aux établissements d'enseignement privé, seul l'Etat est tenu au paiement des salaires, des cotisations sociales et des autres avantages attribués aux maîtres contractuels de l'enseignement privé, de sorte que l'établissement privé ne peut être tenu de lui payer un rappel de salaire ainsi que les congés-payés y afférant; qu'en condamnant l'Association Provence Formation, établissement privé sous contrat d'association avec l'Etat, à payer à Madame X..., maître contractuel de l'enseignement privé, la somme de 209.219,42 euros correspondant aux rappels de salaires de mai 2004 à fin septembre 2011 outre les congés-payés y afférents pour un montant de 20.921,94 euros, la Cour d'appel a violé l'article 914-1 du Code de l'éducation.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-26746
Date de la décision : 09/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 oct. 2013, pourvoi n°11-26746


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26746
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