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08/10/2013 | FRANCE | N°12-22304

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 octobre 2013, 12-22304


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 et 1589 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er février 2006, M. X... et MM. Y... et Z... ont signé un acte dénommé « compromis de cession de parts sociales sous conditions suspensives et particulières », relatif à la cession par celui-là à ceux-ci de l'intégralité de sa participation dans le capital de la société à responsabilité limitée MMQ, pour un prix déterminé ; que cet acte prévoyait qu'il se

rait réitéré dans un délai de deux mois avec le concours d'un conseil juridique ; q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 et 1589 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er février 2006, M. X... et MM. Y... et Z... ont signé un acte dénommé « compromis de cession de parts sociales sous conditions suspensives et particulières », relatif à la cession par celui-là à ceux-ci de l'intégralité de sa participation dans le capital de la société à responsabilité limitée MMQ, pour un prix déterminé ; que cet acte prévoyait qu'il serait réitéré dans un délai de deux mois avec le concours d'un conseil juridique ; que MM. Y... et Z... ayant refusé, le 24 mai 2006, de signer le projet d'acte établi par ce dernier, M. X..., faisant valoir que la cession de parts sociales était parfaite, a fait assigner ses cocontractants aux fins d'en obtenir l'exécution forcée et l'allocation de dommages-intérêts ;
Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que la cession a fait l'objet d'un compromis établi selon les conditions arrêtées par les associés en « assemblée générale », par un vote à l'unanimité, et que le projet d'acte établi au mois de mai 2006 par le conseil juridique choisi par les parties a pris en compte les conditions suspensives mentionnées dans le compromis ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les parties n'avaient pas entendu subordonner la formation de la vente à un accord sur les conditions particulières mentionnées à l'acte du 1er février 2006 et, dans l'affirmative, si un tel accord était intervenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté la cession des trente-trois parts sociales de la société MMQ détenues par M. X... au profit de M. Y... (dix-sept parts) et de M. Z... (seize parts) et en ce qu'il a condamné MM. Y... et Z... à payer à M. X... la somme de cinq millions FCFP à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, l'arrêt rendu le 22 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à MM. Y... et Z... la somme globale de 3 000 euros ; rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour MM. Y... et Z...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir constaté la cession des 33 parts sociales de la société MMQ détenues par M Michel X... au profit de M. Yann Y... (17 parts) et de M. Jean-Jacques Z... (16 parts) pour le prix de dix-sept millions sept cent mille (17.700.000) FCFP et d'avoir condamné solidairement M. Yann Y... et M. Jean-Jacques Z... à payer à M. X... la somme de cinq millions (5.000.000) FCFP à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1589 du code civil, la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ; qu'aux termes de l'article 1156 du code civil, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ; que la jurisprudence précise qu'il appartient au juge de rechercher l'intention des parties contractantes dans les termes employés par elles mêmes comme dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester ; qu'il résulte des pièces versées et des débats qu'au mois de novembre 2003, messieurs Jean-Jacques Z... et Yann Y... ont cédé à M. Michel X... 33 parts qu'ils détenaient dans la société MMK pour le prix de 17.000.000 FCFP ; qu'au mois de mars 2004, la société MMK est devenue la société MMQ, dont le capital social était réparti de la manière suivante : M. Y... 33 parts, M. Z... 34 parts et M. X... 33 parts ; qu'à la fin de l'année 2005, M. X... a fait savoir qu'il comptait quitter la société et donc céder ses parts sociales ; que, dans cette perspective, divers actes préparatoires ont été établis ; que c'est ainsi que lors de l'assemblée générale qui s'est tenue le 3 janvier 2006, les associés ont défini les conditions de cette cession : prix de vente fixé à 17.700.000 FCFP, démission de M. X... de ses fonctions de co-gérant, cession par M. X... des parts sociales détenues dans la SCI Cube abritant les locaux de la société MMQ pour 1 franc symbolique ; que le 1er février 2006, les associés ont signé un compromis de cession de parts sociales comportant des conditions suspensives ; que l'acte devait être réitéré dans un délai de deux mois, auprès du cabinet juridique CJIM ; que, le 24 mai 2006, les associés se sont réunis autour de Mme Isabelle A..., conseil juridique, laquelle avait établi un projet d'acte de cession prenant en compte toutes les conditions suspensives mentionnées dans le compromis ;qu'il résulte de l'attestation établie par M. Isabelle A... que M. Y..., qui représentait M. Z..., absent, a émis des réserves en raison de l'absence de certains éléments concernant la situation comptable de la société puis a évoqué une dette personnelle de M. X... à l'égard de M. Z..., dette formellement contestée par M. X... ; qu'il résulte également de ladite attestation que M. Y... a déclaré que ni lui ni M. Z... ne signeraient l'acte de cession de parts sociales tant que cette dette ne serait pas réglée par M. X... et qu'il a quitté la réunion, bien que Mme Isabelle A... lui ait fait remarquer que cette dette personnelle n'avait aucun lien direct avec la signature de la cession définitive ; que dans le jugement rendu le 5 janvier 2009, le tribunal a relevé qu'il ne pouvait être soutenu que la totalité des conditions suspensives était réalisée dans la mesure où subsistait un important désaccord entre les associés sur la situation comptable intermédiaire (factures non comptabilisées) dont l'importance était incontestable puisqu'elle devait servir de base à la garantie de passif et d'actif ; que le tribunal, après avoir relevé que les autres conditions paraissaient acquises et que le défaut de celle relative à la situation comptable était imputable à une mésentente entre les associés, a ordonné la consultation d'un expert sur ce point ; que les conclusions du rapport d'expertise comptable déposé le 10 septembre 2009 par M. Dominique B... mentionnent des factures non comptabilisées pour un montant de 982.980 FCFP et corrigent d'autant le résultat de l'exercice 2005 ramené de 4.791.691 FCFP à 3.808.711 FCFP ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la cession de parts sociales convenue entre les associés constitue un ensemble cohérent qui a reçu un commencement d'exécution ;qu'en effet, M. X... a démissionné de ses fonctions de co-gérant, renonçant par là même aux revenus correspondants ; que la cession a fait l'objet d'un compromis établi selon les conditions arrêtées par les associés en assemblée générale, par un vote à l'unanimité ; que la cession des parts sociales de M X... au sein de la SCI Cube a été réalisée le 10 mars 2006 ; que le projet d'acte de cession établi au mois de mai 2006 par Mme Isabelle A..., conseil juridique choisi par les parties, prenait en compte les conditions suspensives mentionnées dans le compromis ; que M. X... a donc respecté l'ensemble de ses obligations ; que les actes de concurrence déloyale qui lui sont reprochés par les deux associés ne sont nullement démontrés ; que le refus opposé par M. Y... en son nom et au nom de M. Z... qu'il représentait, ne repose que sur une cause extérieure au contrat, à savoir l'existence contestée d'une prétendue dette personnelle de M. X... à l'égard de M. Z... ; que dès lors, le refus par les acquéreurs de réiterer l'acte de cession de parts sociales n'apparaît ni fondé, ni justifié ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de faire droit à la demande d'exécution forcée de la cession des 33 parts sociales litigieuses au prix de 17.700.000 FCFP ; que, sur le préjudice moral, il résulte des développements qui précèdent que la nonréitération de l'acte de cession des parts sociales est imputable à messieurs Y... et Z..., et qu'il est fautif ; qu'en effet, ceux-ci n'ont pas exécuté la convention de bonne foi et ont fait preuve d'une résistance abusive ; que leur comportement fautif a causé un préjudice certain à M. X... qui ouvre droit à réparation ; que la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour en fixer le montant à la somme de 5.000.000 FCFP ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'acte par lequel les parties précisent qu'elles entendent procéder à la cession de droits sociaux moyennant un prix qu'elles ont déterminé ne constitue pas une promesse de vente valant vente, mais uniquement un engagement de négocier, lorsque les parties ont subordonné la formation de la vente à un accord ultérieur sur certains éléments du contrat ; qu'en l'espèce, messieurs Y... et Z... avaient fait valoir que l'acte du 1er février 2006 ne constituait pas une promesse de vente mais uniquement un engagement de négocier dans la mesure où l'acte prévoyait la poursuite des discussions sur de nombreux points, intitulés « conditions particulières », parmi lesquels la définition d'un engagement d'assistance commerciale de l'activité ALYZEA, la clause de non réinstallation ou la gestion de l'événement NAUTIKA (conclusions du 30 mars 2011, p. 2 § 3s) ; qu'en retenant, pour juger parfaite la cession, par monsieur X..., des parts sociales qu'il détenait dans le capital de la société MMQ, que les conditions suspensives s'étaient réalisées, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les parties n'avaient pas entendu subordonner la formation de la vente à un accord sur les conditions particulières du contrat et si cet accord était intervenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1589 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE messieurs Y... et Z... avaient fait valoir, dans leurs écritures d'appel (conclusions du 30 mars 2011, p. 3 § 8s et p. 6 § 1) que la condition relative à l'établissement d'une situation comptable ne constituait pas une condition suspensive mais qu'elle subordonnait la conclusion du contrat à un accord à intervenir sur une telle situation ; que l'arrêt attaqué a constaté, d'abord, que les premiers juges avaient relevé qu'un important désaccord subsistait sur ce point, ensuite, qu'au cours de la réunion du 24 mai 2006, monsieur Y... avait émis des réserves en raison de l'absence de certains éléments concernant la situation comptable de la société ; qu'en jugeant que cette condition constituait une condition suspensive, pour en déduire que la vente était parfaite à la suite du rapport d'expertise comptable déposé le 10 septembre 2009, sans rechercher si les parties avaient entendu que cette situation puisse être établie par un tiers ou si, à l'inverse, elles avaient entendu subordonner la formation de la vente à un nouvel accord des parties sur une situation comptable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1589 du code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE messieurs Y... et Z... avaient fait valoir (conclusions du 10 juin 2011, p. 3 § 1) qu'il résultait du compte rendu de réunion du 24 mai 2006 qu'un acte de prorogation des discussions avait été adressé aux parties, ce qui démontrait qu'aucun accord définitif n'était intervenu ; qu'en jugeant que la cession de parts sociales constituait un ensemble cohérent ayant reçu un commencement d'exécution, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en relevant, pour juger que la cession des parts sociales de la société MMQ était parfaite, que les associés s'étaient réunis le 24 mai 2006 autour de madame A..., qui avait établi un projet d'acte de cession prenant en compte toutes les conditions suspensives mentionnées dans le compromis, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions du 10 juin 2011, p. 2 § 8), si cet acte n'avait pas été préparé à la seule demande de monsieur X..., ce dont il résultait qu'il ne pouvait démontrer l'existence d'un accord sur les éléments constitutifs du consentement des parties à la cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1589 du code civil ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE messieurs Y... et Z... avaient fait valoir, dans leurs écritures d'appel (conclusions du 5 septembre 2011, p. 2 § 1s.), que la vente par monsieur X... de ses parts sociales de la société Cube n'était nullement de nature à démontrer que la cession des parts de la société MMQ était parfaite dès lors que les parties n'avaient pas précisé que les différentes ventes étaient indivisibles ; qu'en se fondant, pour juger que la cession des droits sociaux de la société MMQ était parfaite, sur le fait que monsieur X... avait vendu les parts sociales qu'il détenait dans le capital de la société Cube, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QUE messieurs Y... et Z... avaient fait valoir, dans les écritures d'appel, que monsieur X... avait démissionné de son poste de co-gérant de la société MMQ parce qu'il prenait la direction de la société CTOS (conclusions du 5 septembre 2011, p. 2 § 5s.) ; qu'en se fondant, pour juger que la cession des droits sociaux de la société MMQ était parfaite, sur le fait que monsieur X... avait démissioné de ses fonctions de co-gérant, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-22304
Date de la décision : 08/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 22 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 oct. 2013, pourvoi n°12-22304


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22304
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