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08/10/2013 | FRANCE | N°12-21845

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 octobre 2013, 12-21845


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 novembre 2011), que M. et Mme X... ont confié des travaux à l'entreprise CRB ; que sont intervenus sur le chantier MM. Y... et B... ; que des désordres étant survenus en cours de travaux, MM. Y... et B... ont déposé la couverture réalisée et ont abandonné le chantier ; que M. et Mme X... les ont assignés en indemnisation de leur préjudice ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Attendu que M. B... fait grief à l'ar

rêt de le condamner, solidairement avec M. Y... à payer aux époux X... ce...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 novembre 2011), que M. et Mme X... ont confié des travaux à l'entreprise CRB ; que sont intervenus sur le chantier MM. Y... et B... ; que des désordres étant survenus en cours de travaux, MM. Y... et B... ont déposé la couverture réalisée et ont abandonné le chantier ; que M. et Mme X... les ont assignés en indemnisation de leur préjudice ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de le condamner, solidairement avec M. Y... à payer aux époux X... certaines sommes en réparation de leurs préjudices, alors, selon le moyen, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et du jugement entrepris que le devis de travaux accepté par les époux X... a été établi par l'entreprise CRB, enseigne sous laquelle M. Y... exerce, à titre personnel, une activité d'entrepreneur ; qu'en se bornant à relever, « sur les relations contractuelles liant les parties », pour en déduire que MM. Y... et B... sont « engagés solidairement à l'égard des époux X... », qu'il résultait des éléments de la cause que « les deux appelants (qui en ont retiré un bénéfice) ont réalisé conjointement les travaux commandés par les époux X..., Z...
Y... (qui exerçait son activité sous la dénomination CRB) intervenant de manière apparente et Houcine B..., qui dirigeait en fait les travaux, intervenant de manière officieuse », la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. B... aurait eu la qualité de cocontractant des époux X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 1147 et 1792 du même code ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les travaux avaient été réalisés après la radiation de M. Y... du répertoire des métiers, que le devis accepté portait le numéro de téléphone de M. B..., que celui-ci avait effectué personnellement des travaux sur le chantier où il donnait des ordres à M. Y... et qu'au même titre que celui-ci, il avait encaissé les chèques émis à son nom pour le paiement des travaux, la cour d'appel a pu retenir que M. et Mme X... étaient liés par un contrat d'entreprise avec M. B... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde banche et le moyen unique du pourvoi incident, ci-après réunis :
Attendu que M. B... et M. Y... font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer aux époux X... certaines sommes en réparation de leurs préjudices, alors, selon le moyen, qu'en énonçant, à l'appui de sa décision, « sur les malfaçons », « que la preuve des divers désordres constatés et des manquements des deux appelants à leurs obligations en relation avec un dommage est, à suffisance, rapportée (cf le rapport d'expertise non pertinemment critiqué) ; que l'existence d'aucune cause étrangère n'est établie (ni d'ailleurs formellement alléguée) ; que les deux appelants seront, donc, déclarés responsables des désordres constatés », sans indiquer si elle entendait faire application de la garantie légale prévue par l'article 1792 du code civil ou retenir la responsabilité contractuelle du constructeur en application de l'article 1147 du code civil, le tribunal ayant pour sa part relevé l'existence d'« un défaut de conformité par rapport au plan permis de construire » ou à ses « prévisions » et d'« une malfaçon dans la réalisation de l'ouvrage par rapport aux règles de l'art », la cour d'appel s'est déterminée à partir de motifs qui laissent incertain le fondement de sa décision, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1792 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que MM. Y... et B... étaient liés avec M. et Mme X... par un contrat d'entreprise et que, les travaux étaient restés inachevés, la cour d'appel a, en l'absence de réception des ouvrages, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. B... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. B... à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros et à la société Allianz la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. B...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur
B...
, solidairement avec Monsieur Y... à payer aux époux X... les sommes de 22. 836, 38 ¿ TTC au titre du coût des travaux de reprise, avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 13 juin 2006, date du rapport d'expertise et le jugement, 1. 231, 48 ¿ TTC au titre du trop payé, 12. 600 ¿ en réparation de leur préjudice de jouissance et 1. 500 ¿ en réparation de leur préjudice moral.

Au motifs propres que « sur les relations contractuelles liant les parties, qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que Z...
Y..., inscrit au répertoire de la chambre des métiers pour des travaux de maçonnerie générale depuis le 6 avril 2004 sous le nom commercial de CRB, a été radié le 22 juin suivant, étant noté que le devis des travaux dont s'agit n'est pas daté ; que Houcine
B...
a été inscrit au répertoire des métiers du 4 mars au 19 juillet 1991 pour des travaux de maçonnerie générale à la même adresse que l'entreprise CRB ; que Z...
Y... a exercé une activité à l'ancienne adresse de Houcine
B...
dont le numéro de téléphone est indiqué sur le devis ; qu'il est également établi que les deux appelants ont travaillé sur le chantier ; qu'il s'induit de l'examen des témoignages produits que Houcine
B...
(désigné comme étant la personne dirigeant les travaux et donnant des ordres) était plus souvent présent sur le chantier que Z...
Y... ; que les chèques de règlement des travaux sont établis soit au nom de Houcine
B...
soit au nom de Z...
Y... ; qu'en l'état de la réunion de l'ensemble de ces éléments, il est permis de considérer que les deux appelants (qui en ont retiré un bénéfice) ont réalisé conjointement les travaux commandés par les époux X..., Z...
Y... (qui exerçait son activité sous la dénomination CRB) intervenant de manière apparente et Houcine
B...
, qui dirigeait en fait les travaux, intervenant de manière officieuse ; que les deux appelants sont donc engagés solidairement à l'égard des époux X... ; sur les malfaçons, que la preuve des divers désordres constatés et des manquements des deux appelants à leurs obligations en relation avec un dommage est, à suffisance, rapportée (cf le rapport d'expertise non pertinemment critiqué) ; que l'existence d'aucune cause étrangère n'est établie (ni d'ailleurs formellement alléguée) ; que les deux appelants seront, donc, déclarés responsables des désordres constatés » ;
Et aux motifs réputés adoptés du jugement entrepris que « le devis a été établi par l'entreprise CRB. Il n'est pas daté. M. Y... a été inscrit au répertoire de la chambre des métiers le 6 avril 2004 sous le nom commercial CRB, pour des travaux de maçonnerie générale, et radié le 22 juin 2004. On ne sait pas si le devis a été établi avant ou après cette date. M. B... a été inscrit au répertoire des métiers du 4 mars au 19 juillet 1991, pour des travaux de maçonnerie générale, à la même adresse que l'entreprise CRB. En fait, M. B... résidait auparavant au.... M. Y... a été hébergé à cette adresse par M. B.... M. B... a ensuite quitté cette adresse le 3 novembre 20000, ayant fait construire une maison à Bouloc. M. Y... est demeuré dans les lieux. Ceci établit des relations étroites entre M. B... et M. Y.... Le numéro de téléphone portable indiqué sur le devis (06 ...) est celui de M. B.... M. B... fait valoir qu'il a un deuxième contrat d'abonnement SFR. Néanmoins, il ne prouve pas qu'en appelant le numéro mentionné sur le devis, ce n'est pas lui que l'on joint. C'est bien à son nom qu'est la ligne en question. Lors de l'expertise, M. B... et M. Y... ont déclaré à l'expert que les travaux avaient été réalisés par M. Y..., et que M. B... n'avait été présent que pour l'aider. Ce faisant, ils ont reconnu que M. B... avait été présent sur le chantier. Les attestations des voisins des époux X... font état de deux hommes travaillant sur le chantier certains jours, mais le plus souvent c'était un homme d'environ 40-50 ans qui était sur le chantier. Il paraissait être le patron. Il dirigeait les travaux et donnait des ordres. L'autre homme plus jeune paraissait plutôt être là pour l'aider. D'après les descriptions, l'homme le plus âgé est M. B..., né le 29 mars 1962, et l'homme plus jeune est M. Y..., né le 14 avril 1970. D'ailleurs, M. Y... a travaillé en intérim pour l'agence SYNERGIE TOULOUSE 1 entre le 21 octobre 2004 et le 23 mai 2005. Ces missions, certes pas à temps plein, justifient de ce qu'il n'était pas tout le temps sur le chantier, M. B... assurant quant à lui une présence plus importante. En ce qui concerne les règlements réalisés par les époux X..., les photocopies des chèques font ressortir que les deux premiers chèques ont été établis au nom de M. Y..., les trois autres au nom de M. B.... M. B... a ainsi perçu des chèques de 2. 500, 1. 000 et 1. 000 euros, les 23 novembre 2004, 13 janvier 2005 et 4 avril 2005. Il a effectué deux retraits de 1. 000 et 2. 900 euros le 19 avril 2005, et un retrait de 600 euros le 16 août 2005. M. Y... dit que ces sommes lui ont été remises par M. B..., sans cependant en apporter la preuve. Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que M. Y... et M. B..., ont exécuté de concert les travaux commandés par les époux X.... M. Y... est intervenu de façon officielle, au travers de son entreprise CRB, tandis que M. B..., de manière officieuse, dirigeait les travaux. Tous deux en ont retiré un bénéfice. En conséquence, ils doivent être tenus solidairement des désordres et malfaçons affectant ces travaux », Alors, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et du jugement entrepris que le devis de travaux accepté par les époux X... a été établi par l'entreprise CRB, enseigne sous laquelle Monsieur Y... exerce, à titre personnel, une activité d'entrepreneur ; qu'en se bornant à relever, « sur les relations contractuelles liant les parties », pour en déduire que Messieurs Y... et
B...
sont « engagés solidairement à l'égard des époux X... », qu'il résultait des éléments de la cause que « les deux appelants (qui en ont retiré un bénéfice) ont réalisé conjointement les travaux commandés par les époux X..., Z...
Y... (qui exerçait son activité sous la dénomination CRB) intervenant de manière apparente et Houcine
B...
, qui dirigeait en fait les travaux, intervenant de manière officieuse », la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que Monsieur
B...
aurait eu la qualité de cocontractant des époux X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 1147 et 1792 du même code, Et alors, d'autre part, qu'en énonçant, à l'appui de sa décision, « sur les malfaçons », « que la preuve des divers désordres constatés et des manquements des deux appelants à leurs obligations en relation avec un dommage est, à suffisance, rapportée (cf le rapport d'expertise non pertinemment critiqué) ; que l'existence d'aucune cause étrangère n'est établie (ni d'ailleurs formellement alléguée) ; que les deux appelants seront, donc, déclarés responsables des désordres constatés », sans indiquer si elle entendait faire application de la garantie légale prévue par l'article 1792 du code civil ou retenir la responsabilité contractuelle du constructeur en application de l'article 1147 du code civil, le Tribunal ayant pour sa part relevé l'existence d'« un défaut de conformité par rapport au plan permis de construire » ou à ses « prévisions » et d'« une malfaçon dans la réalisation de l'ouvrage par rapport aux règles de l'art », la Cour d'appel s'est déterminée à partir de motifs qui laissent incertain le fondement de sa décision, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1792 du code civil.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Monsieur
B...
, solidairement avec Monsieur Y... à payer aux époux X... les sommes de 22 836, 38 ¿ TTC au titre du coût des travaux de reprise, avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 13 juin 2006, date du rapport d'expertise et le jugement, 1 231, 48 ¿ TTC au titre du trop payé, 12 600 ¿ en réparation de leur préjudice de jouissance et 1 500 ¿ en réparation de leur préjudice moral
AUX MOTIFS propres QUE « sur les relations contractuelles liant les parties, qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que Z...
Y..., inscrit au répertoire de la chambre des métiers pour des travaux de maçonnerie générale depuis le 6 avril 2004 sous le nom commercial de CRB, a été radié le 22 juin suivant, étant noté que le devis des travaux dont s'agit n'est pas daté ; que Houcine
B...
a été inscrit au répertoire des métiers du 4 mars au 19 juillet 1991 pour des travaux de maçonnerie générale à la même adresse que l'entreprise CRB ; que Z...
Y... a exercé une activité à l'ancienne adresse de Houcine
B...
dont le numéro de téléphone est indiqué sur le devis ; qu'il est également établi que les deux appelants ont travaillé sur le chantier ; qu'il s'induit de l'examen des témoignages produits que Houcine
B...
(désigné comme étant la personne dirigeant les travaux et donnant des ordres) était plus souvent présent sur le chantier que Z...
Y... ; que les chèques de règlement des travaux sont établis soit au nom de Houcine
B...
soit au nom de Z...
Y... ; qu'en l'état de la réunion de l'ensemble de ces éléments, il est permis de considérer que les deux appelants (qui en ont retiré un bénéfice) ont réalisé conjointement les travaux commandés par les époux X..., Z...
Y... (qui exerçait son activité sous la dénomination CRB) intervenant de manière apparente et Houcine
B...
, qui dirigeait en fait les travaux, intervenant de manière officieuse ; que les deux appelants sont donc engagés solidairement à l'égard des époux X... ; sur les malfaçons, que la preuve des divers désordres constatés et des manquements des deux appelants à leurs obligations en relation avec un dommage est, à suffisance, rapportée (cf. le rapport d'expertise non pertinemment critiqué) ; que l'existence d'aucune cause étrangère n'est établie (ni d'ailleurs formellement alléguée) ; que les deux appelants seront, donc, déclarés responsables des désordres constatés » ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE « le devis a été établi par l'entreprise CRB. Il n'est pas daté. M. Y... a été inscrit au répertoire de la chambre des métiers le 6 avril 2004 sous le nom commercial CRB, pour des travaux de maçonnerie générale, et radié le 22 juin 2004. On ne sait pas si le devis a été établi avant ou après cette date. M. B... a été inscrit au répertoire des métiers du 4 mars au 19 juillet 1991, pour des travaux de maçonnerie générale, à la même adresse que l'entreprise CRB. En fait, M. B... résidait auparavant au.... M. Y... a été hébergé à cette adresse par M. B.... M. B... a ensuite quitté cette adresse le 3 novembre 20000, ayant fait construire une maison à Bouloc. M. Y... est demeuré dans les lieux. Ceci établit des relations étroites entre M. B... et M. Y.... Le numéro de téléphone portable indiqué sur le devis (06 ...) est celui de M. B.... M. B... fait valoir qu'il a un deuxième contrat d'abonnement SFR. Néanmoins, il ne prouve pas qu'en appelant le numéro mentionné sur le devis, ce n'est pas lui que l'on joint. C'est bien à son nom qu'est la ligne en question. Lors de l'expertise, M. B... et M. Y... ont déclaré à l'expert que les travaux avaient été réalisés par M. Y..., et que M. B... n'avait été présent que pour l'aider. Ce faisant, ils ont reconnu que M. B... avait été présent sur le chantier. Les attestations des voisins des époux X... font état de deux hommes travaillant sur le chantier certains jours, mais le plus souvent c'était un homme d'environ 40-50 ans qui était sur le chantier. Il paraissait être le patron. Il dirigeait les travaux et donnait des ordres. L'autre homme plus jeune paraissait plutôt être là pour l'aider. D'après les descriptions, l'homme le plus âgé est M. B..., né le 29 mars 1962, et l'homme plus jeune est M. Y..., né le 14 avril 1970. D'ailleurs, M. Y... a travaillé en intérim pour l'agence SYNERGIE TOULOUSE 1 entre le 21 octobre 2004 et le 23 mai 2005. Ces missions, certes pas à temps plein, justifient de ce qu'il n'était pas tout le temps sur le chantier, M. B... assurant quant à lui une présence plus importante. En ce qui concerne les règlements réalisés par les époux X..., les photocopies des chèques font ressortir que les deux premiers chèques ont été établis au nom de M. Y..., les trois autres au nom de M. B.... M. B... a ainsi perçu des chèques de 2. 500, 1. 000 et 1. 000 euros, les 23 novembre 2004, 13 janvier 2005 et 4 avril 2005. Il a effectué deux retraits de 1. 000 et 2. 900 euros le 19 avril 2005, et un retrait de 600 euros le 16 août 2005. M. Y... dit que ces sommes lui ont été remises par M. B..., sans cependant en apporter la preuve. Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que M. Y... et M. B..., ont exécuté de concert les travaux commandés par les époux X.... M. Y... est intervenu de façon officielle, au travers de son entreprise CRB, tandis que M. B..., de manière officieuse, dirigeait les travaux. Tous deux en ont retiré un bénéfice. En conséquence, ils doivent être tenus solidairement des désordres et malfaçons affectant ces travaux »,
ALORS QU'en énonçant, à l'appui de sa décision, « sur les malfaçons », « que la preuve des divers désordres constatés et des manquements des deux appelants à leurs obligations en relation avec un dommage est, à suffisance, rapportée (cf. le rapport d'expertise non pertinemment critiqué) ; que l'existence d'aucune cause étrangère n'est établie (ni d'ailleurs formellement alléguée) ; que les deux appelants seront, donc, déclarés responsables des désordres constatés », sans indiquer si elle entendait faire application de la garantie légale prévue par l'article 1792 du code civil ou retenir la responsabilité contractuelle du constructeur en application de l'article 1147 du civil, le tribunal ayant pour sa part relevé l'existence d'« un défaut de conformité par rapport au plan permis de construire » ou à ses « prévisions » et d'« une malfaçon dans la réalisation de l'ouvrage par rapport aux règles de l'art », la cour d'appel s'est déterminée à partir de motifs qui laissent incertain le fondement de sa décision, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1792 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-21845
Date de la décision : 08/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 14 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 oct. 2013, pourvoi n°12-21845


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21845
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